Accord d'entreprise "Accord NAO à durée déterminée du 17 avril 2018" chez ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICE - INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09418000584
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : INDUSTRIELLE DE CONTROLE ET D'EQUIPEMENT(NAO 2018)
Etablissement : 80866078100010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La Société Industrielle de Contrôle et d’Équipement, dont le siège social est situé 11 rue Marcel Sembat, 94.140 ALFORTVILLE représentée par Monsieur, Directeur du Personnel et des Relations Sociales

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Mme , déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par M, délégué syndical

La Direction de la Société Industrielle de Contrôle et d’Équipement et les Organisations syndicales se sont rencontrées les 8 février, 8 mars et 29 mars 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Au terme de la négociation, les dispositions suivantes ont été convenues :

PREAMBULE

Les conditions de validité des accords collectifs ont été modifiées par la loi du 8 août 2016. Celle-ci a retenu la règle de l’accord majoritaire avec une mise en place progressive, fonction de la thématique des accords.

Les dispositions convenues au terme de la NAO 2018 concernant des questions relevant soit de l’application immédiate de la Loi, soit d’une application différée, cela a conduit les parties à scinder l’accord portant sur l’année 2018 en un accord soumis à la condition de validité majoritaire (durée du travail) et en un accord relevant de la règle de signature par un ou des syndicats représentant 30 % des suffrages exprimés et absence d’opposition majoritaire ( rémunération.......).

Le présent accord est soumis à la règle de l’accord majoritaire.

Champ d'application

Le présent accord est conclu au niveau de l'entreprise dont les établissements sont les suivants :

• 11 rue Marcel Sembat 94 Alfortville

• 24 rue petit de Beauverger 77 Brie Comte Robert

Il s’applique à l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, sauf disposition particulière visant une catégorie particulière.

OBJET DE L’ACCORD

Durée effective et organisation du temps de travail

  1. Journée de solidarité

Fermeture le lundi 21 mai 2018 et récupération dans la limite de 7 heures de travail pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures (ou de durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel), ou d’un jour de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  1. Ponts

Compte tenu du grand nombre de ponts de l’année (7), paiement exceptionnel du pont du lundi 30 avril 2018.

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

  1. Dispositions relatives à la parentalité

  • Aménagements d’horaires avec récupération pour accompagner les enfants lors de la rentrée scolaire (jusqu’en 6ème) après information préalable de leur hiérarchie.

  • Aménagements d’horaires pour les personnes ayant leur enfant en garde alternée, avec horaires plus réduits dans la semaine de garde et récupération dans la semaine sans garde de l’enfant.

  • Aménagement temporaire d’horaire pour les parents isolés si contrainte familiale ne permet pas le respect de l’horaire de travail. Récupération ultérieure.

  • Réduction journalière d’1 heure (avec maintien de salaire) pendant 1 mois pour faciliter le retour au travail des femmes après le congé maternité. Aménagement d’horaire possible, en relais, sur une période de 2 mois.

    1. Organisation des réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, organisation des réunions professionnelles entre 8h30 et 17h30.

PÉRIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : l’année 2018. Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, il cessera de produire ses effets à son terme le 31 décembre 2018.

Ses dispositions sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L 2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion est sans réserves ; elle peut être partielle.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de CRETEIL et du greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Fait à Alfortville en 4 exemplaires le 17 avril 2018.

Pour la CGT Pour FO Pour ICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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