Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF NAO 2022" chez NCN - NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCN - NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004103
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Etablissement : 80869020000023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

Accord collectif NAO 2022

Blocs 1 et 2

Articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail

Entre les soussignés :

La société Nouvelles Cliniques Nîmoises, représentée par XXX, Directrice de l’établissement Polyclinique Grand Sud, et XXX, Directeur de l’établissement Nouvel Hôpital Privé Les Franciscaines, dûment habilités à cet effet ;

Et :

Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations Syndicales ont tenu 3 réunions entre le 26 avril 2022 et le 24 mai 2022 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Ci-après exposé les mesures qu’elles se proposent de mettre en œuvre :

La CFDT a présenté les revendications suivantes, issues de leurs échanges avec le personnel :

  • Prise en charge mutuelle de la part salariée à hauteur de 90% par l’employeur

  • Prime d’assiduité à 80€ pour tous les salariés la différence (soit 80€ pour les IDE, 40€ pour les ASD/AP) redistribuée sur les primes métiers des catégories citées ci-dessus.

  • Prime métier ASD/AP à 100€

  • Prime préparateur en pharmacie 100€

  • Prime « exceptionnelle » ou de congés de 500€/salarié.

  • 13ème mois

  • Augmentation du panier de nuit à la valeur nationale soit 4.95€

  • Suspension des 3 jours de carence au 1er arrêt de travail

  • Possibilité de poser RH/RF sur arrêt de courte durée 1 fois dans l’année

  • 1 journée « Sénior » dès l’âge de 50 ans

  • L’augmentation de 3 points supplémentaires (coefficient) après 30 ans de carrière

  • Congés d’été posés jusqu’au 15 septembre de chaque année sans dérogation

FO a présenté les revendications suivantes, issues de leurs échanges avec le personnel :

  • Meilleure prise en charge de la part mutuelle salarié par l’employeur

  • Augmentation du coefficient après 30 ans de carrière

  • 13ème mois

  • Egalité d’évolution dans les secteurs techniques et autres

  • Congé pour décès : idem code du travail.

La Direction souhaite proposer les mesures suivantes :

  • Un jour supplémentaire de congé pour les travailleurs ayant une reconnaissance RQTH à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aucun report ne sera effectué.

Ce jour de congé supplémentaire devra être posé indépendamment des autres et ne pas être accolé aux périodes de congés.

  • Un jour supplémentaire de congé pour les salariés atteignant l’âge de 60 ans à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aucun report ne sera effectué.

Ce jour de congé supplémentaire devra être posé indépendamment des autres et ne pas être accolé aux périodes de congés.

  • Instauration d’une prime de chaussures : 40€ annuels remboursés à l’appui d’un justificatif de paiement détaillé. Les chaussures devront protéger l’ensemble du pied du collaborateur.

  • Une prime de service mensuelle de 50€ bruts pour les salariés effectuant 100% du temps de travail au lavage endoscopique proratisée au temps de travail.

  • Une revalorisation de la prime métier Sage-Femme de 75€ bruts mensuels (soit 155€ bruts mensuels au total) proratisée au temps de travail.

  • Prise en charge mutuelle de la part salariée sur base du régime isolé à hauteur de 60% par l’employeur.

  • Prime métier préparateur en pharmacie 50€ mensuels bruts proratisée au temps de travail.

BLOC 1 (L 2242-5 du code du travail)

La négociation annuelle a porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

BLOC 2 (L 2242-8 du code du travail)

La négociation a porté sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois (C. trav. art. L 2242-8, al. 3 réécrit).

La négociation a porté sur (C. trav. art. L 2242-8, al. 2 et al. 7 à 11 réécrits) :

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Les dispositions du présent accord s’ajoutent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié des Nouvelles Cliniques Nîmoises, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

ARTICLE 2 - MESURES PROPOSEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET RETENUES PAR LA DIRECTION

  • Congés d’été posés jusqu’au 30 septembre pour l’année 2022.

  • Meilleure prise en charge de la part mutuelle salarié par l’employeur : 60% de la part isolée.

ARTICLE 3 - MESURES PROPOSEES PAR LA DIRECTION ET RETENUES PAR LA CFDT ET FO

  • Un jour supplémentaire de congé pour les travailleurs ayant une reconnaissance RQTH à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aucun report ne sera effectué.

Ce jour de congé supplémentaire devra être posé indépendamment des autres et ne pas être accolé aux périodes de congés.

  • Un jour supplémentaire de congé pour les salariés atteignant l’âge de 60 ans à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aucun report ne sera effectué.

Ce jour de congé supplémentaire devra être posé indépendamment des autres et ne pas être accolé aux périodes de congés.

  • Instauration d’une prime de chaussures : 40€ annuels remboursés à l’appui d’un justificatif de paiement détaillé. Les chaussures devront protéger l’ensemble du pied du collaborateur.

  • Une prime de service mensuelle de 50€ bruts pour les salariés effectuant 100% du temps de travail au lavage endoscopique proratisée au temps de travail.

  • Une revalorisation de la prime métier Sage-Femme de 75€ bruts mensuels (soit 155€ bruts mensuels au total) proratisée au temps de travail.

  • Prise en charge mutuelle de la part salariée isolée à hauteur de 60% par l’employeur

  • Prime métier mensuelle préparateur en pharmacie 50€ proratisée au temps de travail.

ARTICLE 4 - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle des négociations prévues aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent, en outre, que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2022.

ARTICLE 7 - MODALITES DU SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au CSE central dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

ARTICLE 8 - REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la DREETS du Gard en 1 exemplaire électronique.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes 46 Rue Porte de France, 30900 Nîmes.

ARTICLE 10 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Une copie du présent accord est remise aux délégués syndicales.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à Nîmes, le 24 mai 2022, en 5 exemplaires

Pour la société Nouvelles Cliniques Nîmoises :

XXX XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

- Le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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