Accord d'entreprise "Accord relatif au calcul de la prime de vacances" chez FINANCIERE EUROGICIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE EUROGICIEL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03119004871
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE EUROGICIEL
Etablissement : 80889016400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2022-01-26) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU DIALOGUE SOCIAL (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD RELATIF AU CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES

Entre, d'une part,

Les sociétés composant l’UES Scalian :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

SCALIAN DS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

ALYOTECH, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 483 883 534

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

FINANCIERE EUROGICIEL,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

SCALIAN DPC est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

toutes représentées par X, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES Scalian représentées respectivement par :

  • X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • X, déléguée syndicale C.F.T.C.

  • X, délégué syndical C.F.T.C.

  • X, délégué syndical C.F.T.C.

  • X, déléguée syndicale C.F.T.C.

Ci-après désignées par les organisations syndicales,

Il a été convenu ce qui suit :

préambule

Les réunions de négociation dans le cadre de la NAO 2019 ont débuté le 25/09/2019 et c’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies aux fins de négocier le présent accord.

Les objectifs du présent accord sont d’harmoniser, pour l’ensemble des sociétés susvisées constituant l’UES Scalian, le calcul et l’attribution de la prime de vacances conventionnelle.

Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 1 - champ d’application

Sont concernés :

Tous les salariés des sociétés de l’UES SCALIAN visées dans le présent accord.

ARTICLE 2 - Calcul de la prime de vacances

Aux termes de la convention collective (article 31 CCN Syntec), l’employeur verse chaque année une prime de vacances à l’ensemble des salariés, c’est-à-dire tout salarié lié par un contrat de travail quelle que soit sa forme, CDD, CDI, temps partiel, à l’exclusion des stagiaires et des intérimaires.

La masse totale des sommes à distribuer aux salariés au titre de la prime de vacances pour la période de référence est égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai.

Après discussions avec les organisations syndicales, il est précisé que la base de calcul de l’enveloppe de prime de vacances à répartir est constituée de l’ensemble des éléments de rémunération brutes soumis à cotisations sociales de l’ensemble du personnel éligible aux congés payés.

ARTICLE 3 – Calcul et Versement de la prime de vacances

La répartition de la prime de vacances est régie par les principes suivants :

  • Versement unique annuel au mois de juin de l’année N+1.

  • Versement à l’ensemble du personnel ayant acquis des congés payés au titre de l’année passée (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1)

Masse globale à répartir :

1% x [cumul des rémunérations brutes obtenues du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 de l’ensemble du personnel ayant acquis des CP]

Attribution individuelle :

Masse globale x [( Nombre de jours acquis de CP et d’ancienneté du salarié acquis du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 ) / (Nombre de jours acquis de CP et d’ancienneté du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 de l’ensemble du personnel)]

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au jour suivant son dépôt pour l’année d’acquisition des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Article 4-2 Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite :

- déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ;

- déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;

- déposé en un exemplaire électronique à l’OPNC de la branche Syntec.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’accord sera accessible aux salariés sur l’intranet.

Article 4-3 Suivi de l’accord

Mise en place d’une commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est constituée par :

  • les représentants de la Direction

  • les représentants des organisations syndicales signataires dans la limite de 4 représentants

La commission a principalement pour mission :

  • le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord

  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

La commission se réunira une fois par an, en ouverture des négociations sur les NAO afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Clause de rendez vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux se rencontreront une fois par an dans le cadre des NAO pour envisager d’éventuelles améliorations ou adaptations du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4-4 Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Cette demande de révision devra être adressée aux partenaires sociaux susvisés par le biais d’un courrier avec accusé de réception adressé à toutes les parties concernées.

Article 4-5 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et déclenchera un préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail et devra être motivée et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord courrier avec accusé de réception. Elle devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2232-35 du code du travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4-6 Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le du Groupe Scalian, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 4-7 Action en nullité

Conformément aux dispositions légales, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 4-8 Règlement d’un différend

En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant tout éventuelle action contentieuse.

Fait à Labège, le 10 décembre 2019, en cinq exemplaires

Pour les sociétés de l’UES

X

Pour la CFE-CGC,

X

Pour la CFTC,

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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