Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez FINANCIERE EUROGICIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE EUROGICIEL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T03122010519
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE EUROGICIEL
Etablissement : 80889016400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au calcul de la prime de vacances (2019-12-10) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET DU DIALOGUE SOCIAL (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail

Entre, d'une part, Les sociétés composant l’UES Scalian :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

SCALIAN DS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

FINANCIERE EUROGICIEL,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

SCALIAN DPC,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

Toutes représentées par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe Scalian, ci-après dénommé « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

Monsieur, délégué syndical de l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur, délégué syndical de l’organisation syndicale CFTC

Ci-après désignées par les organisations syndicales,

Ont participé à la présente négociation :

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Madame X, déléguée syndicale C.F.T.C.

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.T.C.

  • Monsieur X, délégué syndical C.F.T.C.

  • Madame X, déléguée syndicale C.F.T.C.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la Direction des sociétés susmentionnées de l’UES a conduit :

La négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée : à ce titre, l’ensemble des thèmes listés par l’article L 2242-15 du Code du travail a été abordé. Cependant, les parties s’accordent que certains thèmes pourront faire l’objet de négociations complémentaires au cours du premier semestre 2022 : la négociation sur la GPEC, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui pourra intégrer un chapitre sur le droit à la déconnexion ; ainsi, l’ensemble des thèmes listés par l’article L.2242-17 du Code du travail a été abordé et les parties s’accordent que certains feront l’objet de négociations complémentaires au cours du premier semestre 2022.

Cette négociation s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 27 octobre 2021

  • 10 novembre 2021

  • 24 novembre 2021

  • 30 novembre 2021

  • 2 décembre 2021

  • 8 décembre 2021

Lors de la réunion du 27 octobre 2021, les parties à la négociation ont fixé le cadre à savoir :

  • l’objet de la négociation,

  • la composition de la délégation syndicale et

  • le déroulement de la négociation.

Les échanges ont également porté sur le contenu du document de base (statistiques sociales) présentant les données chiffrées relatives à la NAO.

Les organisations syndicales ont précisé leurs revendications à l’occasion des réunions de novembre.

Dès la réunion du 10 novembre 2021, la direction a apporté les éléments de réponse aux revendications exprimées suite aux différents échanges. Lors de la réunion du 2 décembre les organisations syndicales ont exprimé auprès du Président leur satisfaction et leur accord sur les réponses apportées par la Direction. La réunion du 8 décembre a permis à la direction de prioriser les modalités de mises en œuvre de ses propositions.

Le 26 janvier 2022, le présent accord collectif a été signé, contenant l’ensemble des sujets sur lesquels un accord a été trouvé entre les parties. Cet accord fait suite aux six réunions de négociations.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables par voie d’accord ou d’usage dans les matières visées par le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées appartenant à l’UES précitée, sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et/ou à temps partiel ou à temps plein et ce quel que soit leur établissement de rattachement.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

ARTICLE 2.1 – Salaires et accessoires de rémunération

Dans le respect des principes du contrat social des sociétés de l’UES qui allient performance économique et performance sociale, la Direction souhaite promouvoir une politique salariale qui tienne compte de l’évolution des compétences, des responsabilités de chacun (managériales, techniques, administratives, … ) et qui suit le parcours professionnel de chacun.

La Direction rappelle ainsi qu’aucune augmentation générale des salaires n’est envisagée au niveau des entreprises de l’UES et ce, conformément à la pratique habituelle des entreprises de l’UES. Seules des augmentations de salaires individuelles pourront, le cas échéant avoir lieu.

La politique salariale des sociétés de l’UES reste ainsi basée sur des augmentations individuelles liées au niveau de responsabilités des salariés concernés, à leur positionnement de rémunération actuelle et à leur trajectoire professionnelle ceci en lien aussi avec les tendances de marché dont l’inflation dans une certaine mesure. Celles-ci sont proposées par les managers puis examinées et validées dans le cadre des process de revue salariale en vigueur au sein des entités de l’UES, en conformité avec le cadre légal et conventionnel. Des « people review » trimestrielles (revues salariales) sont organisées pour répondre à ce process.

Les organisations syndicales rappellent qu’elles ne sont pas favorables à cette politique salariale qu’elles considèrent ne prendre aucunement en compte l’évolution du coût de la vie.

ARTICLE 2.2 – Classification conventionnelle

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux chemins de carrières applicables depuis le 1er juin 2020, et afin d’assurer une homogénéité d’ensemble, à savoir une articulation cohérente entre classification, niveau de responsabilités, et rémunération fixe, la Direction s’engage à étudier d’ici le 31 décembre 2022 un projet de grille de classification interne pour le personnel occupant des fonctions managériales et administratives, pour chaque niveau de poste associé à un coefficient de la convention collective Syntec.

Suite à la mise en place d’une classification en 2021 en lien avec les niveaux de compétences établis pour le personnel de production, des collaborateurs ont bénéficié d’un ajustement de leur coefficient pouvant avoir eu pour effet un ajustement de leur salaire lié aux minimaux conventionnels.

ARTICLE 2.3 – Budget activités sociales et culturelles du CSE

Afin de faire évoluer les avantages sociaux perçus par les salariés, la Direction est disposée à augmenter le budget « activités sociales et culturelles » du CSE pour l’année civile 2022 en deux versements semestriels exceptionnels (juin 2022 et décembre 2022) de 45.000€ chacun selon les conditions ci-dessous.

Les 90.000€ additionnels doivent être employés à l’octroi d’un abondement égalitaire à des bons d’achat de Noël accessibles à l’ensemble du personnel salarié éligible aux Activités Sociales et Culturelles.

La présente mesure est à durée déterminée pour l’année civile 2022.

ARTICLE 3 – EPARGNE SALARIALE

Les dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur (participation, PEE, Perecol, CET) sont maintenus en l’état.

ARTICLE 3 BIS – INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement a été signé pour l’année fiscale 2021-2022 (FY22) où il sera appliqué. Ce dernier fera l’objet d’une renégociation pour FY23 qui sera engagée au plus tard le 31 octobre 2022.

ARTICLE 4 – PARENTALITE : BERCEAUX CO-FINANCES

Dans la continuité des mesures accordées dans le cadre de l’accord NAO 2021, la Direction est disposée d’augmenter le dispositif de crèches inter-entreprises en finançant selon les mêmes modalités que 2021, 18 berceaux supplémentaires portant à 40 le nombre de berceaux total. Les nouveaux 18 berceaux seront attribués selon des critères de priorité. Ce dispositif sera limité à deux années entières.

Ce dispositif bénéficiera en priorité aux seuls salariés parents ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’UES à la date du 1er juillet 2022.

Il est précisé qu’un berceau sur une année pleine peut aussi être partagé par plusieurs collaborateurs.

La date effective de mise en œuvre de la présente mesure sera fixée par la Direction, celle-ci prenant toutefois l’engagement de sa mise en place à compter du 1er septembre 2022 pour une durée déterminée ne pouvant excéder le 31 aout 2024.

Cette mesure participant à l’équilibre vie professionnelle et vie privée, pourra être ré-abordée à l’occasion d’une négociation ultérieure sur la Qualité de vie au travail

ARTICLE 5 – SANTE ET PREVOYANCE : financement des cotisations en matière de « frais de santé »

Pour rappel, le financement des cotisations « frais de santé » est fixé par Décision Unilatérale de l’Entreprise, laquelle reste pleinement applicable, le présent accord ne modifiant que « l’article 2 – Financement du régime » de ladite décision du 2 mai 2018.

Au vu du régime déficitaire de 2020 de plus de 7% et des estimations déficitaires du premier semestre 2021 de près de 30%, les tarifs applicables pour équilibrer le financement du régime obligeait l’UES à augmenter ses taux de cotisations de plus de 10% pour 2022. Après renégociation avec un nouveau partenaire assureur, celui-ci a accordé l’application d’une hausse limitée de 3.5%. La Direction a décidé de prendre totalement à sa charge la hausse de 3,5% dans les cotisations patronales 2022 ce qui impliquera une prise en charge par l’employeur pour 2022 d’une quote-part désormais supérieure à 50%.

Conformément à la Décision Unilatérale, cette tarification est susceptible d’évoluer selon les clauses du contrat d’assurance et le rapport annuel S/P ; cette éventuelle évolution future sera reportée par défaut à due proportion de la nouvelle répartition des cotisations salarié/entreprise finançant le régime.

ARTICLE 6 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En complément des mesures prises dans le cadre de la parentalité, et de la possibilité donnée de télétravailler à raison de 3 jours par an, pour enfant malade (cf. Accord NAO 2022, article 6.1), en cas de maladie d’un enfant (sur attestation médicale) nécessitant la présence du parent pour la garde de l’enfant, le parent pourra bénéficier d’une absence autorisée payée d’un jour par an sur l’année civile 2022.

Cette mesure participant à l’équilibre vie professionnelle et vie privée, pourra être ré-abordée à l’occasion d’une négociation ultérieure sur la Qualité de vie au travail.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILITE DOUCE – LOI LOM

Les indemnités kilométriques vélo déjà accordées à l’ensemble des salariés du Groupe sont maintenues pour l’année 2022 dans le respect de la réglementation en vigueur avec un plafond annuel désormais porté à 500€ sur 12 mois.

Par ailleurs, afin de renforcer les actions en matière de politique environnementale et de qualité de vie au travail pour les salariés, la Direction s’engage à prendre à sa charge selon les mêmes modalités qu’en 2021, 50% des frais de location de 50 nouveaux vélos électriques, répartis au prorata de l’effectif entre le personnel employé de chaque site dans la limite d’un loyer total mensuel TTC de 55€. Cette nouvelle mesure permet de porter à 100 le nombre de vélos co-financés.

Il est entendu que ces deux mesures ne pourront pas se cumuler pour un même bénéficiaire.

Cette seconde mesure entre en vigueur au 1er avril 2022, pour une durée de trois ans.

Enfin, il est convenu de la prise en charge de frais de solution de co-voiturage mise en place par la société et applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’UES à compter du 1er avril 2022. Dans la limite d’un financement de la société à hauteur de 3.000€ annuel.

Nb : La contribution patronale à toutes ces mesures répondra au respect de la règlementation URSSAF applicable comprenant, entre autre, le financement obligatoire de 50% des transports en commun.

Cet article répond à la négociation obligatoire des mesures de mobilité dans le cadre de la loi LOM.

ARTICLE 8 – ACCOMPAGNEMENT LIES AUX DEMENAGEMENTS DE SITES

Dans le cadre de déménagements de Direction Régionale des sites Scalian en 2021 et 2022 (Bruges, Labèges, Colomiers), un budget de 15.000€ pourra être employé en 2022 pour le cas échéant aider ou dédommager, au cours du premier semestre suivant la date effective du déménagement et pour une durée de quatre mois, les salariés concernés par une augmentation de frais personnels de déplacement liés à l’utilisation de leur véhicule personnel entre leur domicile et leur nouveau site d’affectation dans lequel ils travaillent.

Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront établies lorsqu’une différence de distance kilométrique d’un minimum de 2 kilomètres « aller » sera supportée par le collaborateur plafonnée à 14 kilomètres « aller ». Cette augmentation de distance sera valorisée à 0,25€ du Km supplémentaire journalier (A/R) pour chaque jour travaillé sur le nouveau site Scalian.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les clauses pour lesquelles une durée déterminée a été précisée.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant toute éventuelle action contentieuse.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’UES et les organisations syndicales signataires de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les organisations syndicales représentatives et la direction s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 – REVISION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail passé un délai de 15 jours suivants sa conclusion.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’UES.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 16 – PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2232-5-1 du Code du travail dans une version, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 17 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l’accord aux organisations syndicales de l’UES,

  • De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Fait à Labège, le 26 janvier 2022,

Pour Scalian,

X

Directeur des Affaires Sociales

Pour la CFTC,

X

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC,

X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com