Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE" chez AXIANE MEUNERIE

Cet accord signé entre la direction de AXIANE MEUNERIE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04522005228
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : AXIANE MEUNERIE
Etablissement : 80889274900173

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-16) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE (2022-11-18) Avenant à l'accord collectif du 08 novembre 2022 sur le versement d'une prime de partage de la valeur au sein de l'UES Axiane Groupe (2022-12-22) Avenant n°3 à l'accord du 20 juin 2017 sur les dispositions d'entreprise Axiane Meunerie / Dijon Céréales Meunerie (2023-01-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :

Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

et Madame , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par Monsieur , délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction a décidé, en accord avec les délégués syndicaux, d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au sein des sociétés de l’UES AXIANE GROUPE à savoir la société AXIANE MEUNERIE et la société DIJON CEREALES MEUNERIE sauf dispositions particulières précisées dans les articles suivants.

La prime est versée à tous les salariés liés à l’UES AXIANE GROUPE par un contrat de travail à la date de versement de la prime, selon les modalités ci-après :

  • Salariés en CDI ou CDD, temps plein ou temps partiel, apprentis, titulaires de contrats de professionnalisation, intérimaires, titulaires de contrats d’insertion

Les salariés en congés parentaux (maternité, paternité, adoption, éducation) sont également concernés par le versement de cette prime, ces absences étant considérées comme présence effective.

Les salariés à temps partiel, maladie, accident de travail, bénéficieront de la prime dans son intégralité, et selon les modalités décrites ci-dessous.

Article 2 – Montant de la prime

La prime de partage de la valeur s’applique à tous les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois à la date de dépôt de l’accord auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS). Son montant total est de 450€.

Les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC* bénéficieront d’une exonération :

  • de cotisations sociales,

  • de CSG, de CRDS,

  • d’impôt sur le revenu,

  • et de forfait social.

En revanche, les salariés dont la rémunération dépasse 3 SMIC ne bénéficient que de l’exonération de cotisations sociales.

* Valeur du smic au 1er août 2022 : 1 678,95 € bruts / 3 SMIC : 5 036,85€ bruts

Article 3 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en deux temps comme suit :

  • 200€ avec les rémunérations du mois de décembre 2022

  • 250€ versés mi-janvier 2023. Une régularisation sera faite sur les bulletins de paie de janvier 2023.

Article 4 – Principe de la non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Ses dispositions s’appliqueront jusqu’au versement de la dite prime concernée par cet accord.

Article 6 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 7 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 08 novembre 2022.

Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe

Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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