Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail au sein de la société HOLZ et AUSSAAT" chez HOLZ & AUSSAAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLZ & AUSSAAT et les représentants des salariés le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005547
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : HOLZ & AUSSAAT
Etablissement : 80890917000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

HOLZ ET AUSSAAT

La société SARL HOLZ ET AUSSAAT immatriculée au Registre du Commerce et des Société de LORIENT sous le numéro 808 909 170 sise 1 B Route de la Chapelle Kergornet 56530 GESTEL représentée par en qualité de gérante

Ci-après désignée « la société HOLZ ET AUSSAAT»

D'une part

2/3 du personnel

D'autre part

SOCIETE HOLZ ET AUSSAAT

PREAMBULE

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société HOLZ ET AUSSAAT a décidé d’aménager la durée du travail de ses salariés afin de l’adapter au mieux à son activité compte tenu notamment de la saisonnalité de son activité.

Aussi, elle a décidé de conclure un accord d’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des salariés travaillant dans des conditions dont le travail est dépendant des conditions météorologiques et de la saisonnalité de son activité.

Au terme de cette négociation, les salariés concluent le présent accord d’entreprise sur les thèmes de la durée et de l’aménagement du temps de travail, dans un souci de meilleure compréhension et de simplification des dispositifs préexistants.

Il a décidé d’aménager la durée du travail de ses salariés afin de l’adapter au mieux à son activité compte tenu notamment de la saisonnalité de son activité.

Par soucis de simplification, les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral qui aurait le même objet.

Après plusieurs réunions, les parties sont finalement parvenues à la conclusion du présent accord.

SOCIETE HOLZ ET AUSSAAT

A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1- CADRE JURIDIQUE

Article 1. 1 champs d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat de travail à durée indéterminée intermittent).

En conséquence, en sont exclus :

  • les stagiaires;

  • les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;

  • les salariés sous contrats d’apprentissage ;

  • les salariés sous contrats de professionnalisation ;

  • les salariés intérimaires.

Article 1.2 – Le cas particulier des cadres dirigeants

Ces cadres répondent à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail et sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Ces cadres sont exclus de la règlementation légale et règlementaire relative à la durée du travail et des dispositions du présent avenant.

Article 1.3 - Temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sens du présent accord, le temps de travail s’entend du temps de travail effectif.

Il permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires.

Le temps de pause et du repas ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique et devrait continuer de respecter ses directives.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis le domicile n’est pas un temps de travail effectif, sauf s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Dans cette hypothèse, il fera l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.

Les déplacements entre deux lieux de travail (lieu habituel de travail et lieu de mission ou bien entre deux lieux de mission) constituent du temps de travail effectif.

Article 1.4 - Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, il est précisé en l’état des dispositions légales que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, dans des circonstances particulières liées aux impératifs de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures.

  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, et la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 1.5 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Chaque salarié concerné doit veiller au strict respect de ces règles pour lui-même.

Le personnel d’encadrement doit les faire respecter par les salariés qu’il encadre.

Article 1.6 - Temps de pause

Après une séquence de travail continu de 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Les salariés doivent prendre sauf situation exceptionnelle validée par la direction une pause déjeuner de 12h30 à 13h30.

Ce temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Article 1.7 - Différentes modalités d’aménagement du temps de travail

L’organisation du temps de travail des salariés varie en considération notamment de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qu’ils occupent ainsi que du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans l’entreprise.

En conséquence, plusieurs modalités d’aménagement du temps de travail sont distinguées :

  • une modalité 35 heures hebdomadaires sans RTT ;

  • une annualisation du temps de travail et l’attribution de jours de RTT ;

La décision d’affecter un salarié dans l’une de ces deux modalités d’aménagement du temps de travail appartient à la Direction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une année prévue par l’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En revanche, pour les salariés à temps partiel, il convient d’appliquer les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables à la modification de leurs horaires de travail.

Au sens du présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 1.9 - Journée de solidarité

La journée de solidarité obligatoire prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail en heures ou en jours, applicables au sein de la Société sont majorées respectivement de 7 heures (temps fixé pour la journée Solidarité) sans que ces heures supplémentaires ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.

La journée de solidarité sera fixée par la direction.

Article 1.10 - Congés payés

Les salariés bénéficient d’un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés court du 1er juin au 31 mai.

Les jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 1er juin N-1 au 31 mai N pourront être posés jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Sauf cas exceptionnel accepté par la direction, les congés payés non pris dans cette période ne seront pas reportés sur l’exercice prochain et seront donc perdus.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours du mois considéré.

Les congés payés sont pris aux dates fixées par le salarié sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.

Article 1.11 - Congés exceptionnels

Les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels dans les conditions légales.

Article 1.12 - Modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail est différent selon la modalité d’aménagement du temps de travail à laquelle est soumise le salarié.

Article 1.13 - Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires concerne les salariés en modalité de 35 heures par semaine avec une annualisation du temps de travail et l’attribution de jours RTT.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé pour chaque modalité de temps de travail en heures.

La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par la Direction, étant précisé que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Les heures supplémentaires récupérées après vérification du bien-fondé de leur réalisation.

Pour les salariés dont la durée contractuelle est de 39 heures, les heures entre 35 et 39 heures seront réglées en fin de mois et viendront s’imputer sur le compteur annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur à 350 heures par an et par salarié cadre ou non cadre. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (et leur majoration) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Au-delà du contingent, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du comité social et économique s’il en existe (art. L.3121-33). Elles sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. Ce repos est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint sept (7) heures, lequel peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

Article 1.14 - Temps Partiel

Article 1.14.1 Définition et durée minimale de travail

Sont à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée conventionnelle hebdomadaire de 35 heures.

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Lorsque la durée du travail est inférieure à 24 heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.

Article 1.14.2 Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures complémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra préciser au plus tard dans les huit (8) jours suivant leur réalisation les raisons pour lesquelles il a été amené à devoir les accomplir.

Les heures complémentaires seront récupérées ou exceptionnellement payées au choix de la Direction, après vérification du bien-fondé de leur réalisation.

Conformément aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du Travail, les heures complémentaires ouvriront le droit à une majoration salariale, étant entendu que le taux de majoration des heures complémentaires est actuellement fixé à 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers des heures prévues au contrat.

Article 1.14.3 Modalités de passage entre temps partiel et temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet peuvent en faire la demande, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre auprès de la Direction en précisant la durée souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. La demande doit être faite au moins deux (2) mois avant cette date. La Société dispose d’un délai d’un (1) mois pour examiner la demande.

La Direction ne pourra refuser cette demande que pour des raisons relatives aux nécessités du service, aux spécificités du poste ou à la compétence particulière de la personne occupant le poste.

Si la demande est acceptée, un avenant au contrat de travail sera établi avant la mise en œuvre du changement de la durée du travail.

Article 1.14.4 Modification de la répartition de la durée du travail

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera de sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être ramené à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles ou avec l’accord du salarié concerné.

Article 1.15 – Horaires de travail

L’horaire de travail est habituellement réparti sur cinq (5) jours du lundi au vendredi. Il peut également s’étendre au samedi, en fonction des activités de l’entreprise.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du travail.

Article 1.16 – Rémunération

Article 1.16.1 Lissage

Le montant de la rémunération mensuelle brute de base est identique d’un mois sur l’autre.

Article 1.16.2 Incidence des absences

Les absences non rémunérées sont déduites à due concurrence de la durée de l’absence, le mois en cours ou en tout état de cause le mois suivant l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

CHAPITRE 2 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN

DECOMPTE HORAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail est maintenue conventionnellement à 35 heures hebdomadaires.

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société sont les suivantes :

  • 35 heures hebdomadaires sans RTT ;

  • Annualisation du temps de travail sur l’année avec RTT;

Ces modalités s’appliquent que les salariés soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2.1 - 35 heures hebdomadaires sans RTT

Article 2.1.1 Salariés concernés

Sont concernés les salariés, non cadres ou cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci ou des contrats à durée déterminées de courte durée.

Article 2.1.2 Organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés visés ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires sans RTT.

Les 35 heures sont en principe réalisées sur la base de cinq (5) jours par semaine consécutifs du lundi au vendredi, selon les horaires collectifs en vigueur au sein de la société.

Article 2: modalités relatives à l’organisation d’une durée annuelle de travail de 1.607 heures sur l’année à temps complet :

2.1 Catégories de salariés concernés

Ces modalités d'organisation du temps de travail peuvent concerner l'ensemble du personnel de la société.

2.2 Modalités de fonctionnement

2.2.1 Durée annuelle du travail

Les parties décident de fixer la durée de travail du personnel visé à l'article 1.1 ci-dessus à 1.607 heures sur la période de référence dans le cadre des dispositions prévues par l'article L.3121-44 du Code du travail.

La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Conformément à cet article, les heures de travail effectif effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre. Il est rappelé que l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures. Cependant, la durée moyenne hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

Seules les heures réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.

En cas d'absence du salarié en cours d'année, ce plafond sera toutefois réduit à hauteur de la durée de l'absence calculée sur la base de 7 heures par jour (ou 35 heures par semaine). Les heures supplémentaires seront alors celles effectuées par le salarié au-delà de ce plafond réduit.

En cas de dépassement du plafond annuel de 1.607 heures de travail effectif (ou du plafond réduit visé ci-dessus), les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes donneront lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent, dans les conditions prévues à l'article 1.2.3 ci-après.

2.2.2 Planification de la durée du travail sur l'année et organisation des horaires de travail

o Durée et organisation du travail

La durée du travail fait l'objet d'une planification sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La répartition de la durée de travail dans l'année est communiquée chaque année aux salariés, par voie d'affichage, avant le 15 décembre de chaque année.

La durée de travail « cible » prévue par le planning indicatif ci-dessus pourra être modifiée, notamment en vue de pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou de répondre à un besoin urgent.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 5 jours minimum sauf urgence ou conditions climatiques (notamment absence non planifiée liée à l'arrêt de travail d'un collègue ou un congé pour évènement familial) où la modification pourra prendre effet avec un délai de 1 jour ouvré.

La modification des horaires de travail du salarié lui sera communiquée par écrit par tout moyen : courriel envoyé sur messagerie professionnelle avec accusé de réception et accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, sms etc...

o Gestion des compteurs d'heures en cours d'année

Pour assurer une bonne gestion de la durée du travail en cours d'année, les parties considèrent qu'il n'est pas souhaitable de laisser s'accumuler dans les compteurs individuels des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sans récupération à brève échéance.

Dans ces conditions, il est convenu que lorsque le compteur d'un salarié atteint un nombre important d’heures, la direction pourra demander au salarié de prendre une journée ou plusieurs journées de repos (7 heures ou 8 heures selon la répartition de l'horaire) dans un délai de 15 jours.

2.2.3 Traitement des heures supplémentaires et fixation du contingent

Il est au préalable rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles faites à la demande de l'employeur, au-delà de 1.607 heures par an, au 31 décembre de chaque année.

2.2.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée de travail réellement effectuée. Elle est calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles ou 169 heures en fonction de la durée contractuelle des salariés.

2.2.5 Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail (cas d'embauche ou de départ en cours d'année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n'est pas possible, le remboursement du trop perçu sera demandé au salarié.

Les retenues pour absence seront calculées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En revanche, le complément de salaire en cas d'absence indemnisée sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Article 3: modalités relatives au temps partiel aménagé sur l’année :

3.1 Catégories de salariés concernés

Ces modalités d'organisation du temps de travail peuvent concerner l'ensemble du personnel de la société.

3.2 Modalités de fonctionnement

3.2.1 Durée du travail et période de référence

Le temps partiel aménagé consiste à faire varier les horaires de travail hebdomadaires d'un salarié sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Dans ce cadre, la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel devra, en tout état de cause, rester inférieure à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.2 Programmation indicative

La flexibilité apportée par l'aménagement du temps partiel sur l'année implique la mise en place d'une planification prévisionnelle : les jours non travaillés au titre du temps partiel seront ainsi programmés avant le début de l'année.

La répartition de la durée de travail dans l'année est communiquée chaque année aux salariés, par voie d'affichage, avant le 15 décembre de chaque année après consultation des membres du CSE s’il en existe.

3.2.3 Modification et délai de prévenance

Cette planification est prévisionnelle et pourra être modifiée dans les conditions fixées ci-après.

La modification de ce planning prévisionnel, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, devra être demandée par écrit. Si la demande émane du salarié, elle devra être validée par la direction. Cette demande devra intervenir au moins 5 jours ouvrés à l'avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Les hypothèses de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, à l'initiative de l'employeur, peuvent notamment concerner les situations suivantes :

remplacement d'un salarié absent,

participation à un évènement exceptionnel, problème climatique

nécessité d'assurer la continuité de l'activité de la société

Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi si la nécessité du service et les impératifs des clients le justifient dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail devront être notifiées au salarié dans un délai de 5 jours ouvrés minimum avant leur date d'effet.

Ce délai pourra être ramené à un jour en cas de circonstances exceptionnelles (telles que les situations nécessitant une grande réactivité face aux demandes des clients de la société imprévus affectant l'activité normale du service...).

La modification des horaires de travail du salarié lui sera communiquée par écrit par tout moyen : courriel envoyé sur messagerie professionnelle avec accusé de réception et accusé de lecture, courrier remis en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, sms etc...

3.2.4 Gestion des compteurs d'heures en cours de période

Pour assurer une bonne gestion de la durée du travail en cours d'année, les parties considèrent qu'il n'est pas souhaitable de laisser s'accumuler dans les compteurs individuels des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaires moyenne prévue au contrat, sans récupération à brève échéance.

Dans ces conditions, il est convenu que lorsque le compteur d'un salarié atteint un certain nombre d’ heures effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat, il devra prendre une ou plusieurs journée de repos (7 heures ou 8 heures selon la répartition de l'horaire) ou une demi-journée de repos dans un délai de 30 jours.

La date de prise de ce repos sera fixée sur proposition du salarié après accord de la Direction. Elle ne pourra pas être accolée à des jours de congés payés, c'est-à-dire que ce repos compensatoire ne pourra pas être pris au cours d'une semaine de congés payés ou entre deux jours de congés payés.

3.2.5 Réalisation d'heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires que le salarié pourra être amené à effectuer au cours de la période d'annualisation au-delà du temps de travail contractuellement prévu est fixé à un tiers de cette durée calculée sur la période de référence.

La durée totale du travail, heures complémentaires comprises, restera en tout état de cause inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Seront qualifiées d'heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel d'heures défini contractuellement avec le salarié,

Les jours de congés payés et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre d'heures de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

Les heures complémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse de la direction ou avec accord formel de la direction.

Si, en fin de période des heures complémentaires sont constatées, elles feront l'objet d'une rémunération majorée au taux de 10%.

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.

Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d'une même journée plus d’une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

3.2.6 Lissage de rémunération

Afin d'éviter les fluctuations de rémunération liées à l'annualisation des horaires, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence et ne dépendra donc pas des variations d'horaires.

3.2.7. Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de travail (cas d'embauche ou de départ en cours d'année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n'est pas possible, le remboursement du trop perçu sera demandé au salarié.

Les retenues pour absence seront calculées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En revanche, le complément de salaire en cas d'absence indemnisée sera calculé sur la base

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du .

ARTICLE 2 ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à compter du jour suivant celui de sa notification au greffe du Conseil des prud'hommes compétents et devra être également notifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours aux parties signataires.

ARTICLE 3 : INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Toute difficulté, d'ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l'application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énonciation précise des motifs de la contestation.

A l'issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Les parties conviennent expressément de n'engager aucune démarche contentieuse avant l'expiration de ces délais.

ARTICLE 4 : RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l'autre, par écrit, l'ouverture d'une négociation. La négociation s'ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l'Entreprise.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

ARTICLE 5 DÉNONCIATION

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié par l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera adressé par l'entreprise auprès des services de la DREETS du FINISTERE en deux exemplaires : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de QUIMPER. Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'accord.

Un avis sera affiché dans l'entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

A SAINT THEGONNEC,

Le 07.09.2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com