Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez ENTREPRISE TILLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE TILLIER et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005885
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE TILLIER
Etablissement : 80952941500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

SARL ENTREPRISE TILLIER, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, code NAF 8130Z, dont le siège est situé Route de Saint Philibert - 21220 GEVREY CHAMBERTIN, représentée par Gérant.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

La SARL ENTREPRISE TILLIER relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux Techniciens et Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers, pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Article 2 - Temps d’habillage / déshabillage

Le port d’une tenue de travail sur chantier est obligatoire. Toutefois l’entreprise n’impose pas aux salariés que le temps d’habillage soit réalisé sur le lieu de travail.

L’éventuel temps passé à l’habillage/déshabillage ne fait donc pas l’objet de contreparties en argent ou en repos.

Article 3 - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt ou au siège en amont et/ou en aval des chantiers, constituent un temps de travail effectif.

Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 4 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier constitue du temps de travail effectif.

Article 5 - Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum d’une heure comprise entre 12h00 et 14h00.

Article 6 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier bénéficie d’un dispositif de repos compensateur permettant de déduire les heures de travail non effectuées au moment des intempéries.

La déduction des heures de repos compensateur ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles.

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

Article 2 - Les heures supplémentaires

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires effectuées la dernière semaine travaillée du mois seront payées avec le bulletin de paie du mois suivant afin de pouvoir établir les bulletins de paye avant la fin du mois.

  1. Les taux de majorations

Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

En pratique, notre entreprise a rédigé une décision unilatérale qui prévoit les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement.

Article 3 - Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les salariés remplissent les fiches d’heures chaque soir via un fichier Excel mis à disposition sur l’ordinateur de l’entreprise.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à GEVREY CHAMBERTIN, le 21 mars 2023,

Pour la Société, représentée par, Gérant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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