Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES AU SEIN DE L'ENTREPRISE ZELTY" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039487
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ZELTY
Etablissement : 80964217600030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE ZELTY

ENTRE :

ZELTY, société par actions simplifiée, au capital social de 8.297,90 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 642 176 dont le siège social est sis au 8 rue du Paradis – 75010 PARIS représentée par Monsieur xxxx XXXX, en sa qualité de Président.

Et,

Les salariés de la société ZELTY, régulièrement consultés le 17 février 2022 sur le projet d’accord par application de l’article L.2232-23 du Code du travail.

PREAMBULE :

  • Vu les articles L. 2232-21, L.2232-22, L.2232-22-1, L.2232-23 du Code du travail ;

  • Vu les articles R.2232-10 et D.2232-2 du Code du travail ;

  • Vu le procès-verbal de carence aux élections professionnelles du Comité social et économique en date du 25 juin 2021 ;

  • Vu les articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes par accord collectif d’entreprise ;

  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de ZELTY le 1er février 2022 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la Direction au cours d’une réunion ou individuellement,

  • Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 17 février 2022;

  • Vu le procès-verbal des résultats en date du 17 février 2022 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;

Il a été convenu, entre le personnel de la société ZELTY et la société, les stipulations suivantes :

Article préliminaire : Finalité du présent accord

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place des astreintes dans l’entreprise afin de s’adapter à l’évolution de son secteur d’activité et de satisfaire les demandes de sa clientèle.

En effet, compte-tenu de son activité de programmation de logiciel à destination des professionnels de la restauration, la société ZELTY se doit d’être disponible pour répondre aux demandes de ces derniers.

Or, par leurs activités, les clients de la société ZELTY sont amenés à solliciter son aide en dehors des heures habituellement travaillées par les salariés (soirs et week-end).

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi la compensation sous forme financière à laquelle elles donnent lieu conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord sera uniquement applicable aux salariés dont la réalité des fonctions exercées justifie de recourir aux astreintes, soit, au jour de la signature du présent accord, aux salariés, indépendamment de la nature de leur contrat de travail :

  • Relevant des catégories professionnelles suivantes : employé, technicien, agent de maîtrise et cadre.

  • Affectées à des postes d’installateurs, de Customer Success Management ou des fonctions supports (et notamment développeurs) ;

Il est précisé que cette liste de poste pourra être modifiée en fonction de l’évolution des postes de la société et des demandes de la clientèle.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera établi conformément aux dispositions de l’article 5 du présent (voir infra).

Article 2 : Définition des astreintes (article L.3121-9 du code du travail)

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. ».

La période d’astreinte est donc composée :

  • D’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (période d’inaction) donnant lieu au versement d’une contrepartie pécuniaire indépendante du taux horaire habituel du salarié ;

  • D’une période d’intervention effective rémunérée au taux horaire habituel du salarié sauf accomplissement d’heures supplémentaires.

Article 3 : Mode d’organisation des astreintes

  1. Détermination des périodes d’astreintes :

  1. Périodes d’astreintes du personnel installateur / fonctions supports / Customer Success Management :

La société ZELTY a déterminé quatre périodes d’astreintes pour tenir compte des besoins de ses clients :

  1. Période d’astreinte le soir en semaine :

La période d’astreinte s’étendra alors de 18h30 à 21h00.

  1. Période d’astreinte le samedi :

La période d’astreinte s’étendra alors le samedi de 10h00 à 18h00.

  1. Période d’astreinte le dimanche :

La période d’astreinte s’étendra alors le dimanche de 10h00 à 18h00.

  1. Période d’astreinte effectuée un jour férié chômé par le salarié :

La période d’astreinte s’étendra alors de 10h00 à 18h00.

  1. Périodes d’astreintes du personnel développeur :

La société ZELTY a déterminé quatre périodes d’astreintes pour tenir compte des besoins de ses clients :

  1. Période d’astreinte le soir en semaine :

La période d’astreinte s’étendra alors de 18h30 à 00h00.

  1. Période d’astreinte le samedi :

La période d’astreinte s’étendra alors le samedi de 10h00 à 00h00.

  1. Période d’astreinte le dimanche :

La période d’astreinte s’étendra alors le dimanche de 10h00 à 00h00.

  1. Période d’astreinte effectuée un jour férié chômé par le salarié :

La période d’astreinte s’étendra alors de 10h00 à 00h00.

  1. Information des salariés :

Le programme individuel des astreintes sera porté à la connaissance du personnel concerné, par courriel sur leur messagerie professionnelle, au moins 1 mois avant la date effective de ces dernières.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (demandes accrues des clients, bugs généralisés du logiciel, absence de l’un des salariés ayant accepté une astreinte) sous réserve d’un délai d’au moins 1 jour franc.

  1. Accomplissement des astreintes :

Les salariés devront indiquer par courriel à la Direction s’ils acceptent les périodes d’astreintes communiquées ou le cas échéant, les raisons de leurs refus.

Il est expressément précisé que l’adresse de référence de la Direction sera : rh@zelty.fr

  1. Déclaration des astreintes :

Un document individuel de suivi des périodes d’astreintes sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Ce document précisera les éléments suivants 

  • Période d’astreinte concernée (numéro 1 à 4) ;

  • Durée des actions effectuées lors de cette période ;

  • Nature des actions effectuées lors de cette période (exemples : maintenance du logiciel, appels téléphoniques etc.).

Ce document devra être établi mensuellement par le salarié. Il s’agit d’un système auto-déclaratif.

Le salarié devra donc remplir ce document en toute bonne foi.

Dûment rempli, le document devra par la suite être signé par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique qui le validera.

Lors de cette validation, le supérieur hiérarchique du salarié pourra solliciter du salarié la communication de plusieurs justificatifs d’interventions et notamment des courriels et relevés téléphoniques.

Une copie du document, validé par le supérieur hiérarchique, sera communiqué au salarié lors du paiement de son astreinte.

Article 4 : Rémunération et Contrepartie Pécuniaire

Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, les périodes d’astreintes correspondent à des périodes d’inaction et des périodes d’intervention.

Les périodes d’intervention effective seront rémunérées au taux horaire habituel du salarié (sauf accomplissement d’heures supplémentaires).

Les périodes d’inaction donneront lieu au paiement d’une contrepartie financière forfaitaire dont le montant est défini comme tel : un forfait fixe de 8 euros bruts de l’heure.

Il est expressément convenu que les périodes d’astreinte seront rémunérées mensuellement et donneront lieu à l’établissement d’une ou plusieurs lignes distinctes sur le bulletin de paie du mois concerné.

Article 5 : Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-23 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 7 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;

  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à PARIS, le 01/02/2022.

LA DIRECTION LES SALARIES

Monsieur Xxxx XXXX Cf. PV des résultats de la consultation

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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