Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007710
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : HYGIENE EXPERT
Etablissement : 80967203300036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 01/01/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HYGIENE EXPERT

Dont le siège social est situé au 4 rue Christian FRANCERIES - 33520 BRUGES

Ayant le numéro de SIRET : 809 672 033 00036

Représentée par Monsieur RABUT Michaël, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée " HYGIENE EXPERT "

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société HYGIENE EXPERT.

D’autre part.

PREAMBULE :

Actuellement, le temps de travail au sein de la société HYGIENE EXPERT est régi par l’accord national applicable au sein de la branche SYNTEC conclu le 22 juin 1999 et modifié par avenant en date du 1er avril 2014.

L’objectif de ce nouvel accord est :

  • mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de la société afin d’assurer la continuité des services support de la société ;

  • rappeler les dispositions d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés non-cadres

  • ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise afin de pallier sa charge de travail, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles.

Dans les entreprises entre 11 et 20 salariés, sans CSE ni DS, l'employeur a la possibilité de recourir au référendum.

Pour être considéré comme valide, l'accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

C’est pourquoi, il a été décidé de procéder à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise concernant l’ensemble de ces sujets.

Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue du référendum. A cet effet, les salariés se sont vus remettre notamment un projet d’accord 15 jours avant l’organisation d’un vote électronique (WECHOOZ).

* * *

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société HYGIENE EXPERT.

Le présent accord est applicable au sein tous ses établissements qui pourraient être créés ou rachetés.

Article 2 – Mise en place d’un régime d’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1, L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

  1. Temps d’intervention

Le temps réel d’intervention constitue en revanche du temps de travail effectif et est donc normalement intégré dans le dispositif de calcul du temps de travail.

De même, les temps de trajet s’il y a lieu est considéré comme du temps de travail effectif.

Le cas échéant, ce temps de trajet sera déterminé sur la base des informations fournies sur le site internet « viamichelin.fr » sur la base de « l’itinéraire conseillé » auquel s’ajouteront 10 minutes pour la prise d’appel et la préparation du salarié pour quitter son domicile et se rendre sur son lieu de travail. Cette durée s’ajoutera automatiquement au temps d’intervention passé sur le site.

  1. Recours à l’astreinte

Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité de service nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.

Elle se justifie par le fait que les clients de l’entreprise ont tous une activité le week-end.

De ce fait, l’amplitude horaire durant laquelle le support de ces services peut être requis doit être adaptée à la réalité du secteur d’activité dans lequel elle exerce.

  1. Salariés et services concernés

Sont concernés par l’astreinte les salariés de la fonction support.

  1. Modalités d’accomplissement de l’astreinte

A/ Périodicité et période de l’astreinte

La périodicité et la période d’astreinte sera définie selon un planning établi par la Direction.

De manière générale, les parties rappellent que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré.

B/ Programmation des astreintes

Chaque salarié se proposera pour assurer des périodes d’astreinte selon un calendrier qui sera défini chaque début d’année. Le calendrier des astreintes portera sur le trimestre à venir.

En fin de mois, le salarié recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante.

C/ Principes, lieu et temps d’intervention de l’astreinte

S’agissant de l’intervention, celle-ci peut s’effectuer :

  • soit à distance ;

L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent.

Dans ce cas, la Direction met à disposition du salarié les moyens matériels nécessaires à cette intervention à distance.

Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, au moyen du téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié doit pouvoir intervenir à distance dans un délai de 10 minutes.

D/ Matériel mis à disposition

Durant la période d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir efficacement à distance, le cas échéant, l’entreprise met à la disposition du salarié concerné un ordinateur portable.

Ce matériel est destiné à un usage strictement professionnel. Il sera restitué par le salarié à l’issue du temps d’astreinte ou sur simple demande de la Direction.

  1. Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

  1. Information de l’employeur

Chaque intervention réalisée par un salarié fait l’objet d’une déclaration au moyen d’un formulaire établi à cet effet et fourni par la Direction.

  1. Contrepartie aux temps d’astreinte

Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à une prime valorisée à hauteur de 8.30 euros bruts par heure d’astreinte si elle sont réalisées en semaine jusqu’à 22H ou le samedi, 9.50 euros bruts si elles devaient être mise en place le dimanche ou en semaine après 22h00.

  1. Dépassement de la durée du travail lié à la réalisation d’astreinte

Il est rappelé que si la réalisation d’interventions a pour conséquence un dépassement de la durée conventionnelle du travail, les heures concernées ouvriront droit aux contreparties prévues pour les heures supplémentaires.

Article 3 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

  1. Exécution des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de l’employeur.

La société HYGIENE EXPERT, désireuse d’améliorer son fonctionnement, souhaite ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise afin de pallier sa charge de travail, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles.

Ce seuil étant actuellement fixé à 130 heures par salarié et l’horaire légal de 35 heures par semaine fixé par la réglementation, les possibilités d’effectuer des heures supplémentaires tout en restant compétitifs sont limitées, il a donc été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.

Ce contingent n’a pas vocation à être dépassé. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe également les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Dans tous les cas et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail conventionnelles, à savoir :

  • 10 heures par jour

  • 46 heures par semaine isolée

  • 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

Toutefois, au-delà de l’horaire collectif de 35 heures par semaine, l’entreprise fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures.

A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.

  1. Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Conformément aux dispositions légales, au-delà du contingent annuel applicable à l’entreprise, les heures supplémentaires accomplies le sont après avis des représentants du personnel s’il y en.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 1 ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à un repos de 50% (soit 1 heure supplémentaire = 30 minutes de repos). En cas de franchissement du seuil de 20 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrira alors droit à un repos de 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint au moins 1 heure.

Les règles applicables à la contreparties obligatoire en repos sont les règles légales.

Article 4 – Aménagement de la durée du travail

L’entreprise entre dans le champ d’application des dispositions de l’accord RTT du 22.06.1999 modifié par avenant du 01.04.2014.

La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures.

La société Hygiène Expert applique la modalité d’aménagement de Temps de Travail sous forme de jours complémentaires de repos.

Chaque salarié travaille 36 heures par semaine et se voit octroyer 6 jours de RTT en compensation de l’heure faite en plus chaque semaine.

Méthode de calcul des jours de RTT

365 – 104 – 25 – 8 (moyenne jours fériés) = 228 jours travaillées

228/5 = 45.6 semaines travaillées

(36 x 45.6) – (35 x 45.6) = 45.6 heures faits en plus

45.6 / 7.25 = 6 jours de RTT (arrondi entier)

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire moyen de travail fixé à 36 heures, le nombre annuel de jours de repos de compensation est fixé à 6 jours afin d’avoir une durée collective de travail fixée à 35 heures en moyenne.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une absence de plus d’une semaine civile entraînera la non-acquisition des droits à repos.

Compte tenu du nombre de jours de compensation dans l’année, ce décompte s’opèrera pour toute absence rémunérée ou non, d’une durée supérieure à 7 semaines (ce qui correspond à la non-acquisition de 1 jour de RTT).

Les jours de repos capitalisés, devront être pris par journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance minimum de 4 semaines (durée du cycle).

Par année de référence, il est entendu la période allant 1er mai au 30 avril.

Ces jours de repos seront pris à la demande du salarié mais l’entreprise se réserve le droit en fonction des circonstances de mettre en place les conditions suivantes :

  • à l’initiative de l’employeur pour 50 % des jours capitalisés soit 3 jours.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins sauf urgence et avec l’accord du salarié.

  • à l’initiative du salarié pour 50 % des jours capitalisé, soit 3 jours.

Toute modification par le salarié de la date fixée ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.

Les jours de repos fixés à l’initiative de l'employeur seront fixés selon un calendrier trimestriel qui sera communiqué aux salariés au moins 7 jours avant le début du trimestre et incluant nécessairement la journée de solidarité.

Les jours de repos pris à l’initiative du salarié pourront être cumulés et être accolés aux congés payés.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l'année soit 35 heures, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2023.

Article 6 – Révision de l’accord

Eu égard à l’effectif de l’entreprise, et à l’absence d’institutions représentatives du personnel, la révision du présent accord pendant sa période d’application devra intervenir selon les règles légales applicables à une telle situation.

Ainsi, conforment aux dispositions des articles L.2232-23 et L.2232-21 du Code du travail, la demande de révision serait faîte par HYGIENE EXPERT.

Un projet d’accord serait alors communiqué aux salariés dans un délai minimum de 15 jours précédant la consultation.

Il va sans dire qu’en cas d’évolution d’un de ses facteurs, le processus de révision devra intervenir selon les règles légales fixées en la matière.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Article 8 – Dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, du travail et des Solidarités (ex-Direccte) DREETS en version dématérialisée sur la plateforme de télétransmission dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Fait à Bruges, le 05.12.2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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