Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 7 JANVIER 2021" chez ARALIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARALIA et les représentants des salariés le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923010455
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ARALIA
Etablissement : 80975594500023 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

ARALIA

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Siège Social : 2 Rue des Thomasseries – 49070 BEAUCOUZE

R.C.S ANGERS 809 755 945

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 7 JANVIER 2021

ENTRE :

La Société ARALIA

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros

Dont le siège social est situé : 2 Rue des Thomasseries – 49070 BEAUCOUZE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 809 755 945

Représentée par M et M, en leur qualité de Co-Gérants.

D’UNE PART

ET :

Le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur.

D’AUTRE PART


PREAMBULE

En l’absence de toute représentation du personnel, la société ARALIA a conclu, par voie de référendum, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, adopté à la majorité des 2/3 des salariés le 29 janvier 2021.

Il est précisé qu’à ce jour, l’effectif de la Société est de 18 salariés, et que :

  • Aucun candidat ne s’est présenté à l’élection des membres du Conseil Social et Economique le 4 septembre 2020 ;

  • aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Après deux années d’application de cet accord, certains salariés ainsi que la Direction ont exprimé leur souhait de le voir modifier et compléter sur certains points, suite aux évolutions du fonctionnement de l’entreprise.

Une discussion s’est donc ouverte avec les membres du personnel, et il a été convenu de l’opportunité de conclure un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 7 janvier 2021 afin :

  • de modifier la période de référence de la modulation du temps de travail pour le personnel non-cadre travaillant sur les chantiers ;

  • de modifier la composition de la commission de suivi ;

  • de fixer les modalités du droit à la déconnexion.

Cet avenant a donc vocation à réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, adopté à la majorité des 2/3 des salariés le 29 janvier 2021 sur les aspects rappelés ci-avant.

La société étant dépourvue de représentants du personnel en raison d’un procès-verbal de carence en date du 4 septembre 2020, le présent avenant a été soumis à la consultation des salariés conformément aux dispositions édictées par le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, comme en atteste le procès-verbal en date du 7 juillet 2023 et annexé.


ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION POUR LES NON-CADRES

Le chapitre II de l’accord adopté le 29 janvier 2021 prévoyait la mise en place d’une modulation du temps de travail, sur une période de référence correspondant à l’année civile :

« La période de référence court du 01/01 au 31/12 de l’année N. »

Cette organisation correspond aux besoins du personnel non-cadre administratif.

En revanche, il est nécessaire de modifier cette période de référence pour le personnel non-cadre travaillant sur les chantiers.

La disposition susvisée est donc modifiée comme suit :

« Pour le personnel non-cadre travaillant au sein des services administratifs, la période de référence (au cours de laquelle les salariés doivent réaliser 1.607 heures de travail) court du 01/01 au 31/12 de l’année N.

Pour le personnel non-cadre travaillant sur les chantiers, il est convenu de mettre en place 2 périodes de référence par année civile :

  • une première courant du 1er janvier au dernier dimanche du mois de juillet de chaque année,

  • une seconde courant du dernier lundi du mois de juillet au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, au cours de chaque période de référence, la durée du travail doit correspondre à 35 heures hebdomadaires en moyenne (horaire moyen de référence). »

Les heures réalisées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. »

En conséquence, dans le cadre de l’intégralité de l’accord, pour les seuls salariés travaillant sur les chantiers exclusivement, il est convenu que :

  • les mentions « total annuel de 1607 heures » ou « 1607 heures » s’entendent comme « le seuil de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence » ;

  • la mention d’ « annualisation » s’entend comme étant une « modulation sur la période de référence ».

Pour le personnel non-cadre travaillant au sein des services administratifs, la rédaction initiale demeure inchangée.

Ces dispositions seront applicables à titre rétroactif au titre de l’année civile 2023.

ARTICLE 2 – DROIT A LA DECONNEXION

La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés.

Le présent article a donc pour objet de compléter l’accord initialement conclu, afin de fixer les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale (article L.2242-8, 7º du Code du travail).

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.

2.1. SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent article et le droit à la déconnexion, en particulier, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

2.2. LES OUTILS NUMERIQUES CONCERNES

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :

  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones… ;

  • et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

2.3. REGLES DE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.

Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).

Pour l’ensemble de ces raisons, l’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du Code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Lors de son activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;

  • favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

  • cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

  • limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;

  • préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

  • ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

2.4. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien ;

  • des périodes de repos hebdomadaire ;

  • des absences justifiées pour maladie ou accident ;

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, jours de repos…).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI

L’article IV de l’accord initial instaurant une commission de suivi est modifié comme suit :

« L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de :

  • l’employeur ou son représentant ;

  • et des deux salariés ayant la plus grande ancienneté (l’un faisant partie du personnel non-cadre travaillant sur les chantiers, l’autre faisant partie du personnel non-cadre travaillant dans les services administratifs).

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application de l’accord (et de ses avenants) et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation. »

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’AVENANT

En l’absence de représentants du personnel et de délégués syndicaux, le présent avenant a été remis à l’ensemble du personnel 15 jours avant la consultation.

Les modalités d’organisation de la consultation ont été fixées unilatéralement par la Direction et sont annexées aux présentes.

La consultation s’est tenue, en l’absence de la Direction, le 21 juillet 2023 à 8h30, comme en atteste le procès-verbal annexé.

ARTICLE 5 – DUREE

Comme l’accord adopté le 29 janvier 2021, le présent avenant a une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

ARTICLE 8 – INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel lorsqu’ils existeront.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

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Fait à BEAUCOUZE, le 30 Juin 2023

En quatre exemplaires dont :

  • un conservé par l’employeur,

  • un remis à la DREETS compétente,

  • un remis au Conseil de prud’hommes compétent,

  • un original tenu à la disposition du personnel, auprès de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Pour LA SOCIETE ARALIA

M

M

Pour LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 21 juillet 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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