Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez LECHEF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LECHEF et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04720001298
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LECHEF
Etablissement : 80976041600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

Accord d’entreprise suite à la négociation annuelle obligatoire 2020

Entre

La Société LECHEF dont le siège social est sis à l’Agropole, 2 Chemin du Saylat, 47310 Estillac (adresse postale BP 107 – 47931 AGEN CEDEX 9), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 809 760 414, représentée par…, mandaté pour la représenter,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :

Confédération Générale du travail (CGT) représentée par

Force Ouvrière (FO) représentée par

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de la Société les 5 août 2019 (décision concernant le calendrier et les informations à remettre aux participants), 28 janvier (présentation par la direction des informations à remettre aux participants, proposition des délégués syndicaux), 18 février (proposition de la direction) et 10 juin 2020 (signature de l’accord).

SALAIRES EFFECTIFS

Salaires minima

L’accord n°112 du 28 février 2020 concernant les salaires minima relatifs à la convention collective nationale pour les produits alimentaires élaborés a été appliqué dans notre Société. Pour mémoire l’augmentation des salaires minima est d’à peu près 1,2 % pour les ouvriers et employés, entre 1 et 1,2 % en fonction des coefficients pour les TAM et de 1 % pour les cadres.

Augmentations individuelles

L’accord NAO précédent prévoyait des augmentations individuelles représentant XXX % des salaires bruts en 2019. Il a finalement été accordé des augmentations individuelles représentants XXX % desdits salaires bruts.

Pour 2020, l’entreprise octroiera une enveloppe minimale d’augmentations individuelles de XXX % du total des salaires de base. Les Augmentations individuelles seront décidées par la direction pour encourager l’investissement et les résultats des collaborateurs.

Mesure d’additionnalité :

Les salariés ayant un coefficient de moins de 200 points et un salaire de base supérieur à la grille des salaires minima bénéficieront de l’augmentation des salaires minima.

ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes est pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, le résultat de l’index égalité professionnelle de la société a été présenté. La note de notre entreprise est de 89/100. En matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la société a une note de XXX. Concernant les augmentations individuelles, la note s’établit à XXX. En 2019 les femmes ont été augmentées en moyenne de XXX € par mois de plus que les hommes.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 9 octobre 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures supplémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Accord ARTT 1999

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise du 30 décembre 1999 ne soulève pas de difficultés dans notre entreprise, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Transfert de RTT

Sur la base du volontariat, un salarié pourra donner des journées de RTT à un autre salarié qui aurait son conjoint (marié, PACSE, concubin) ou un enfant en longue maladie dans la limite de 3 jours par an.

SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de XXX € a été versée avec la paie du mois de mars 2020.

INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 30 septembre 2019.

Participation :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord de participation. Les parties conviennent d’en signer un avant la fin de l’année 2020.

Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise n’est pas couverte par un Plan d’Epargne. Les parties conviennent d’en instaurer un d’ici la fin de l’année 2020.

Prime festive 2020

Les salariés bénéficieront d’une prime de XXX € pour la période festive sous condition de présence entre le 2 novembre et le 24 décembre 2020.

XXX € seront enlevés par journée d’absence (absences comptabilisées sur les bases du calcul de la prime annuelle conventionnelle). Cette prime sera versée avec les salaires de janvier 2021.

Pendant la période comprise entre le 2 novembre et le 24 décembre, des congés payés ou des RTT peuvent être acceptés (et non défalqués de la prime) dans le cas où un remplacement n’est pas nécessaire.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 9 juin 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Agen le 10 juin 2020 en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour XXX
Pour XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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