Accord d'entreprise "Accord entreprise aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez L.D.B (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.D.B et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003234
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : L.D.B
Etablissement : 80980466900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SARL LDB

dont le siège social est situé : 18 Boulevard Général Frénal, 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE

représentée par …., en sa qualité de ….

Siret : 809 804 669 00012

Code NAF : 1071 C

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la Société consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Article 3.1 – Amplitudes et variations des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de :

  • 1928 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité pour le personnel de fabrication.

  • 1607 heures réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité pour les autres catégories de personnel (vente, service,…).

Ainsi, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 42 heures pour le personnel de fabrication et de 35 heures pour les autres catégories de personnel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La limite des semaines hautes est fixée à 48 heures hebdomadaires.

La limite des semaines basses est fixée à 20 heures hebdomadaires.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période.

Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.

Le temps de repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.

La durée maximale du travail effectif est de 10 heures.

L’amplitude maximale de travail est de 12 heures.

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont définies comme suit :

  • Périodes hautes :

  • Du 1er juillet au 31 août.

- Périodes semi-hautes :

- Du 1er septembre au 31 octobre ;

- Du 1er février au 30 juin.

  • Période basse :

  • Du 1er novembre au 31 janvier.

La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de la société.

Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 3.4.

Article 3.3 - Programmation indicative des horaires

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 3.4 – Modification de la programmation indicative

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux adhérents, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés précédant la semaine considérée, sauf circonstances exceptionnelles.

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les commandes importantes de clients non prévisibles, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, panne de production, retards exceptionnels de livraison et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Dans ces hypothèses, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 3.5 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 4.1 – Contrôle du temps de travail

Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.

Article 4.2 – Principe du lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 42 heures par semaine, soit sur 182 heures par mois pour le personnel de fabrication, étant entendu que cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires majorées pour les heures effectuées de la 36ème à la 42ème heures. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine ; soit sur 151,67 par mois pour les autres catégories de personnel.

Article 4.3 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 4.4 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 4.5 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document fourni au salarié à la fin de cette période.

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

S’il est constaté qu’au terme de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord, la durée annuelle de travail est supérieure à 1928 heures pour le personnel de fabrication et à 1607 heures pour les autres catégories de personnel, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’une majoration comme suit :

  • Pour le personnel de fabrication :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1929 et 1973 heures (les heures réalisées de 1607 heures à 1928 heures étant déjà rémunérées) ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

  • Pour les autres catégories de personnel :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

Article 4.6 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 4.7 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  1. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Article 5.1 – Définition du temps partiel aménagé sur l’année

On entend par temps partiel aménagé sur l’année au sens du présent accord, tout contrat de travail prévoyant un nombre d'heures de travail annuel, inférieur à 1607 heures ou inférieur à la moyenne de 35 heures sur l'ensemble de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Article 5.2 – Modalités de la modulation entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité.

Dans le cadre du présent accord, la modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 10 heures à 34,50 heures. Quand le salarié sera amené à travailler, la journée de travail ne pourra pas être inférieure à deux heures continues.

Sauf demande du salarié, la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être inférieure à l’équivalent annuel de la durée minimale légale du travail (24 heures hebdomadaires)

Les périodes de haute et de basse activité sont celles définies à l’article 3.2 du présent accord.

Les modalités de la programmation indicative ainsi les modalités de modification de la programmation indicative définies aux articles 3.3, 3.4 et 3.5 du présent accord.

Les modalités de décompte du temps de travail sont définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5.3 – Heures complémentaires

Conformément à la convention collective de la « boulangerie – pâtisserie : entreprise artisanales » applicable à la Société, les heures complémentaires peuvent être portées à 33 % du temps de travail contractuel.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle donne lieu à majoration de salaire de 25 %.

Article 5.4 – Rémunération

Les salariés concernés par le temps partiel aménagé sur l’année bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée, sur la base du calcul suivant :

Salaire mensuel temps plein* × nombre d'heures annuel convenu

1607 heures

* salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarie avait travaillé à temps plein

Article 5.5 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 5.6 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 5.7 – Egalité professionnelle

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.

Fait à SAINT GEORGES DE DIDONNE

Le 05 novembre 2021.

Pour la Société

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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