Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires" chez GSF CONCORDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSF CONCORDE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07719001372
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CONCORDE
Etablissement : 80993812900024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

GSF CONCORDE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL,

LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN DATE DU 8 JANVIER 2019

À l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société GSF CONCORDE représentée par M. en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Les Organisations Syndicales CGT, CFDT:

Syndicat CGT :

M.

Syndicat CFDT :

M.

D’autre part,

PRÉAMBULE :

Le présent accord est conclu dans un contexte plus que jamais fortement concurrentiel dans le domaine de la propreté et des services associés.

Il est précisé que les dispositions conventionnelles applicables (Article 7 de la CCN PROPRETE) impliquent fréquemment la reprise ou la perte automatique de salariés par la société GSF CONCORDE. En conséquence, il est souligné que certaines situations d’emploi sont subies, donc en aucun cas volontaires.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF CONCORDE.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD

  • 1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée

  • 1-A/ Sur les salaires effectifs

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Concordance du salaire avec les tâches effectuées

  • CGT : les tickets restaurant pour les inspecteurs

La Direction de GSF CONCORDE a rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, au niveau de la branche Propreté, la grille des salaires minima conventionnels est applicable depuis le 1er mars 2018, avec un revenu minimal hiérarchique pour l’AS1 A à XXX € bruts. Le revenu minimal hiérarchique pour la classification CE1 est à XXX €.

L’arrêté d’extension du 15 février 2018 de cette grille de salaires pour 2018 a été publié au JO le 17 février 2018. Toutefois, elle a été appliquée de façon volontaire par GSF dès le 1er janvier 2018.

La branche Propreté a par ailleurs démarré sa négociation annuelle sur les minimas conventionnels pour 2019 (salaires 2019) avec les partenaires sociaux de la branche.

À ce jour aucun accord n’a été entériné.

S’agissant de la demande du syndicat CGT, la Direction rappelle que les salaires sont négociés entre les partenaires sociaux de la branche Propreté et la FEP et qu’une grille de salaire est ainsi négociée entre les 2 parties. Le Groupe GSF se conforme ainsi à la grille mise en place.

La Direction de GSF CONCORDE applique, de façon anticipée depuis le 1er janvier 2019, la grille de salaires « 2 » FEP applicable en principe au 1er juillet 2019 sur les salaires minima conventionnels :

Par cohérence avec les autres sociétés du Groupe GSF, la société ne peut accorder la mise en place de tickets restaurants pour les inspecteurs.

Sur la prime de fin d’année et le 13ème mois

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Prime de fin d’année à XXX€ pour les collaborateurs à temps complet,XXX€ à temps partiel

  • CFDT : Un treizième mois pour tous

Il est rappelé que l’avenant n° 1 du 20/09/2017 sur la revalorisation de la prime annuelle augmente le montant de cette prime.

Cet avenant est entré en vigueur au 1er novembre 2018 conformément à ses dispositions.

Pour rappel, la prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS1 A

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime.

La prime annuelle prévue à l’avenant n°1 de l’accord de branche est appliquée sur GSF CONCORDE.

Sur la demande de 13ème mois, cette négociation doit être faite au niveau de la branche propreté eu égard au coût que cela engendrerait chez les clients des entreprises de propreté si un 13ème mois de salaire devait être facturé.

Sur la prime de panier et la prime de vacances

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Prime de vacances annuelle à XXX pour les collaborateurs à temps complet, XXX à temps partiel

  • CFDT : une prime de vacances de XXX

La Direction de GSF CONCORDE indique qu’au regard de la conjoncture générale actuelle, il n’est pas possible d’augmenter les rémunérations au-delà de la grille de salaires arrêtée au niveau de la branche des entreprises de propreté.

Sur la prime de salissures

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CFDT : Une prime de salissure sérieuse de XXX pour tout le personnel

  • CGT : Prime de salissure XXX

La Direction rappelle que le Groupe a mis en place une prime spécifique. Les salariés perçoivent une prime d’entretien des tenues de travail de XXXX € par mois pour un temps plein et au prorata pour le temps partiel.

Sur la prime de transport

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Prime mensuelle de XXXX€ pour tous les collaborateurs qui utilisent leurs véhicules afin de se rendre sur leur lieu de travail

La Direction indique que, depuis le 1er janvier 2018, l’indemnité de transport a augmenté après négociation entre la FEP et les partenaires sociaux.

L’avenant du 20 septembre 2017 à l’accord du 23 janvier 2002 augmente de 0,5 MG l’indemnité conventionnelle de transport qui est passé à compter du 1er janvier 2018, de 5 MG à 5,5 MG (5,5 x 3,57€), soit 19,64 € pour les salariés effectuant plus de 104 heures par mois.

Pour les salariés effectuant 104 heures et moins par mois, l’indemnité de transport est calculée au prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.

Pour rappel, l’indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du Minimum Garanti en vigueur à cette date, le taux du minimum garanti est porté à 3,57 € depuis le 1er janvier 2018 (FEP Express n° 285).

Sur la prime de Noël

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CFDT : une prime de Noël de XXX

La Direction propose aux organisations syndicales le financement de bons cadeaux de fin d’année 2019.

Les organisations syndicales ont souhaité revoir les critères négociés il y a deux ans ainsi que le montant associé.

La Direction attribuera une somme de XX pour le financement de bons cadeaux de fin d’année 2019.

La Direction n’est pas opposée à ces critères.

Il est important de porter à la connaissance des partenaires sociaux que tout cumul de cadeaux et bons d’achat attribué à salarié ne doit pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale .

Lorsque ce seuil est dépassé, le bon d’achat est soumis à cotisations pour son montant global, c’est-à-dire dès le 1er euro.

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

Reconduction de la mesure suivante :

Les salariés embauchés AS1 au sein de la société passeront automatiquement AS2 après 3 mois de travail effectif au sein de la Société GSF CONCORDE.

Les autres points n’ont pas abouti à un accord.

Les salaires des autres qualifications, sauf mesure individuelle justifiée, varieront donc selon les accords de branche.

  • 1-B/ Sur la durée effective et l’organisation du temps de travail 

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Majoration des dimanches et jours fériés à XXX

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Il est rappelé que l’aménagement de la durée du travail (contingent, annualisation, forfaits jours ou heures) a fait l’objet d’un accord conclu en date du 12 janvier 2009, complété par avenant du 31 décembre 2014.

  • 1-C/ sur l’épargne salariale

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes

La direction rappelle les accords en application dans la société :

  • Accord de Participation en date du 4 décembre 2017

  • Plan d’Épargne Entreprise (PEE) en date du 4 décembre 2017

  • Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) en date du 4 décembre 2017

Il ne sera apporté aucune modification aux dispositifs déjà applicables dans la société.

  • 1-D/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes

La politique de la société, comme le secteur d’activité dans lequel intervient une majorité de femmes, ont depuis longtemps favorisé l’application du principe d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que ce soit en terme de rémunération ou d’accès à l’emploi.

Les parties rappellent, qu’à qualification égale, le taux horaire est strictement identique entre le personnel masculin et le personnel féminin.

Les parties à l’accord indiquent que les écarts constatés sur quelques établissements s’expliquent par le fait que le personnel féminin est majoritaire sur le secteur tertiaire (temps partiel).

Les majorations pour travail de nuit concernent les chantiers industriels sur lesquels le personnel masculin est majoritaire.

Parmi les mesures mises en place pour supprimer les écarts constatés, les parties rappellent que chaque collaborateur se voit remettre une fiche de souhait (désormais 2 fois par an) grâce à laquelle il peut indiquer sa volonté d’effectuer des heures complémentaires, etc …

Il est rappelé l’importance de ce type de fiche, notamment pour l’attribution des heures complémentaires et/ou supplémentaires pour des travaux occasionnels.

Cette négociation a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture des négociations.

Un accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes a été conclu le 4 décembre 2017 pour une période de 3 ans.

L’accord d’entreprise de GSF CONCORDE sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes prévoit des dispositions relatives au suivi des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment :

  • Sensibiliser les responsables hiérarchiques (Directeurs régionaux, chefs d’établissements et inspecteurs) en matière d’égalité salariale par une information sur l’égalité professionnelle et en faire information auprès des assistantes

(Le REPHF mentionne alors le nombre de personnes bénéficiaires d’une action de sensibilisation au cours de l’année).

  • Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre masculin féminin, par CSP

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

(Le REPHF mentionne alors le nombre d’offres déposées comportant la rémunération afférente au poste selon la grille au cours de l’année).

  • Entretien professionnel : recueillir les souhaits des salariés en matière d’évolution professionnelle

(Le REPHF mentionne alors le nombre d’entretiens professionnels par sexe et par classification mené au cours de l’année, le nombre de demandes de changement de poste pour une classification ou un échelon supérieur par sexe et par classification, le nombre de promotions réalisées)

  • 8. Demandes supplémentaires des syndicats

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CFDT : XXX% du résultat très encourageant à partager sans condition entre l’ensemble de tous les salariés

La Direction rappelle au syndicat CFDT qu’une participation sur les résultats de la société est en place au sein de la société GSF CONCORDE.

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • CGT : Reconnaissance de statut de cadre pour les assistantes après 10 ans d’expérience

  • CGT : Reconnaissance de statut de cadre pour les inspecteurs

Un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a déjà été conclu le 4 décembre 2017 pour une période de 3 ans.

La Direction rappelle que le statut des assistantes et des inspecteurs répond à une grille interne à GSF.

  • 2. A/B/C Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La société est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, intégrant l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, et ce jusqu’au 1er janvier 2021.

  • 2-D/ Emploi des travailleurs en situation de handicap

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes

Les organisations syndicales n’ont formulé aucune demande sur ce sujet. Aucun accord n’est intervenu sur ce thème.

  • 2-E/ Prévoyance-maladie / prévoyance-santé (mutuelle)

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes

En ce qui concerne la prévoyance-maladie, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les accords de branche des 21 mars 1995 (personnel cadre) et 4 février 1999 (personnel non cadre) relatifs à la garantie décès, incapacité temporaire et invalidité et leurs avenants successifs.

En ce qui concerne la prévoyance-santé (mutuelle), et dans le cadre de la loi dite de sécurisation de l’emploi du 14.06.2013, nos salariés dépendants de la CCN Propreté sont couverts par les avenants (n°4, 5, 6 et 8) à la CCN Propreté.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, la couverture mutuelle a été généralisée dans toutes les Entreprises (assurance complémentaire santé obligatoire, qui s'impose aux salariés et aux employeurs, sauf cas de dispense).

La Direction rappelle les principales dispositions légales :

  • Les salariés sont obligatoirement regroupés en seulement deux catégories : cadres et assimilés cadres (MP 4, MP5 et MA 3) d'une part, et les non cadres d'autre part.

  • Les cotisations, concernant l'assuré (à l'exclusion de ses enfants et conjoint) seront supportées à 50/50 par l'employeur et le salarié.

  • Le contrat doit être un contrat dit « responsable » c’est-à-dire accorder des garanties respectant des niveaux « planchers » et « plafonds ».

En outre, depuis le 1er janvier 2017, GSF CONCORDE a mis en place avec son assureur :

  • La gratuité de cotisation à partir du 3ème enfant

  • Et la mutualisation de la cotisation santé.

Concernant les cotisations mutuelles :

Au 1er janvier 2018, GSF a obtenu des tarifs de base inférieurs à ceux négociés par la branche avec son organisme recommandé (AG2R).

Ainsi, la cotisation du régime de base salarié a baissé. Elle est passée de XXX% à XXX

En outre, et en accord avec sa politique sociale, GSF a obtenu de son assureur la diminution du plafond de cotisations qui s’est élevé pour 2018 à XXX % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (contre 1.81% du PMSS auparavant).

Ainsi, pour le régime de base, au 1er janvier 2018, la cotisation maximum est passée de XXX € à XXX € par mois.

En outre, les salariés bénéficient d’un réseau de soins. Si les salariés restent libres de choisir leur praticien, s’ils se rendent chez l'un des professionnels membre du réseau de soins, ils peuvent faire diminuer leur reste à charge.

En effet, les professionnels membre du réseau de soins s'engagent à respecter des tarifs plafonnés et le prix des équipements (lunettes, prothèses …) est négocié.

En conséquence, concernant la négociation collective, aucun accord n’est donc recherché sur ce thème.

  • 2-F/ Droit d’expression des salariés

  • Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  • Syndicats CGT, CFDT: Pas de demandes

Le Code du travail reconnaît à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur position hiérarchique, un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (Code du Travail, article. L 2281-1 s.) ; (notamment, discuter des éventuels problèmes rencontrés, proposer des améliorations en matière d'organisation de l'activité et de la qualité de la production, etc….

Le droit d'expression s'exerce sur le lieu et pendant le temps de travail, au cours d'une ou plusieurs réunions organisées spécialement à cet effet au niveau de l'unité de travail (équipe, atelier, bureau, chantier…), et sous la houlette d'un animateur appartenant à cette unité, lequel peut être le supérieur hiérarchique.

Le droit d’expression est effectif au sein de GSF CONCORDE au travers des fondamentaux de la culture GSF, principalement sur les matières fondamentales que sont la sécurité, la qualité, ou l’environnement. Les sociétés de GSF s’engagent notamment à former, informer, impliquer tout le personnel dans sa sécurité et celle des autres et répondre aux questions que les salariés se posent.

Parmi les tâches principales de l’inspecteur, poste aux compétences clés, l’accent est mis sur l’animation et l’accompagnement des équipes dans la réalisation de leurs objectifs à travers la communication et la sensibilisation du personnel sur les engagements de l’établissement en matière de qualité, sécurité et environnement du site.

Les causeries en matière de sécurité, qualité et environnement permettent d’échanger sur des difficultés particulières afin de prendre en compte les suggestions et remarques des salariés pour proposer un plan d’actions ou des améliorations, notamment dans les thèmes visés ci-dessus.

ARTICLE 3 – VALIDITÉ, DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par [l’employeur] [ou toute autre partie signataire] auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 8 janvier 2019 au 8 janvier 2020.

À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Roissy-en-France, le XXX

En 6 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)

« Signature et remise en mains propres, le 8 janvier 2019, valant notification aux signataires »

PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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