Accord d'entreprise "négociations salariales 2021" chez NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03721002830
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+
Etablissement : 81002306900026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions l'avenant, signé le 23/08/2018, à l'accord d'entreprise de substitution du 04/12/2015 (2018-08-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE

~ NEGOCIATIONS SALARIALES 2021 ~

ENTRE

La société SAS Nouvelle Clinique de Tours Plus St Gatien Alliance (par abréviation NCT+),

dont le siège social est sis 1 boulevard Alfred Nobel 37540 Saint-Cyr-sur-Loire,

représentée par ,

ci-après dénommée « La Clinique »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale F.O.

représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues le vendredi 25 juin 2021 et le mercredi 30 juin 2021, organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L.2242-13 du code du travail.

  1. Augmentation de la valeur du point entreprise

A compter du 1er juillet 2021, la Clinique augmentera la valeur des points entreprise de 1 %.

Catégories Valeur de points
IDE 7,1281
AS 6,5824
Salariés hors AS et IDE 6,5643
  1. Détermination d’un salaire clinique plancher

Le produit de la valeur du point entreprise par le coefficient entreprise ne saurait en tout état de cause être inférieur à la somme de 1 570,13 € bruts pour un plein temps.

En conséquence, les coefficients Entreprise planchers correspondant à cette rémunération sont :

Catégories Coefficient
IDE Catégorie non concernée
AS Catégorie non concernée
Salariés hors AS et IDE 239,192

Au cas où le SMIC viendrait à dépasser le salaire clinique plancher, la clinique adaptera le coefficient minimum entreprise pour que ce coefficient entreprise multiplié par la valeur du point entreprise corresponde à la valeur du SMIC.

3. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement ces négociations, puisqu’un récapitulatif de données chiffrées concernant la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise est régulièrement communiqué au CSE.

Au sein de la clinique, les parties font le constat de l’absence de différence de traitement entre hommes et femmes du fait que la politique de rémunération a pour base le dispositif prévu par la convention collective et son déroulement de carrière.

Les parties remarquent que les salariés de l’entreprise sont essentiellement des femmes ceci s’expliquant par le fait que les emplois nécessaires à l’activité de la clinique sont des emplois qualifiés provenant de filières professionnelles à très forte majorité féminine.

En conséquence, les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

4. EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement des négociations, puisqu’un récapitulatif des données chiffrées concernant la situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise est régulièrement communiqué au CSE.

5. DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et L2261-10 du Code du Travail.

6. DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord étant conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

  • 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- dépôt d’un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

- dépôt par voie électronique auprès de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l’Indre et Loire.

Fait à St-Cyr-sur-Loire, le 30/06/2021

en 5 exemplaires originaux

Pour la société NCT+

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par

  • , en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par

  • , en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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