Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE JDE FR SAS" chez JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519016163
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Etablissement : 81002941300038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODOLOGIE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU CSE CENTRAL SUR LE PROJET DE CESSION DE L’ACTIVITE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE A LA SOCIETE DOMOTI SAS (2020-12-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE JDE FR SAS

Le présent accord est conclu entre :

La société Jacobs Douwe Egberts FR SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 810 029 413 ayant son siège social au 30 bis rue de paradis 75010 Paris, représentée par M , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté par le président de la société.

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFE CGC représenté par M , Délégué syndical central

Le syndicat CFDT représenté par M , Déléguée syndical central

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord en vue de mettre en œuvre de façon concrète ces évolutions et de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») de JDE FR SAS.

Les parties rappellent que cette ordonnance prévoit la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéficie de la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.

Les parties souhaitent rappeler que le dialogue social est l’affaire de tous les acteurs de l’entreprise, Direction, représentant du personnel, mais aussi management et collaborateur.

Les parties rappellent qu’un représentant du personnel élu ou désigné ne peut être discriminé en raison de son appartenance ou de son activité syndicale et qu’il doit pouvoir librement exercer ses mandats dans l’entreprise.

Les signataires du présent accord rappellent leur attachement au principe selon lequel l’exercice d’un mandat de représentant du personnel est compatible avec la poursuite d’une évolution professionnelle normale au sein de l’entreprise. Les parties rappellent aussi l’importance que les représentants du personnel conservent leur employabilité et un lien fort avec l’activité de l’entreprise pour être au plus près dans l’accompagnement des salariés.

Ainsi la Direction et les organisations syndicales conviennent de la nécessité de mettre en place des règles et pratiques partagées, définies d’un commun accord, adaptées à l’évolution de l’entreprise et basées sur des piliers forts qui sont :

  • L’information et la consultation

  • La négociation et la conciliation

  • La transparence et la solidarité

Ces règles et pratiquent impliquent une réciprocité des engagements des différentes parties prenantes, dans le respect des droits et devoirs de chacun.

Le présent accord a donc pour objet de rappeler et préciser :

  • La nature et le rôle des acteurs du dialogue social

  • Les moyens mis à disposition des représentants du personnel et le fonctionnement des instances

  • La gestion et le déroulement de carrière des représentants du personnel.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales et des dispositions étendues de notre convention collective des 5 branches de l’industrie alimentaire.

SOMMAIRE :

TITRE I : MISE EN PLACE DES CSE 3

ARTICLE 1 : DEFINITION DES DIFFERENTS PERIMETRES D’IMPLANTATION DES CSE 3

TITRE II : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT 3

ARTICLE 2 : LE CSE CENTRAL (CSEC) 3

2-1 Mise en place et membres du CSEC 3

2-2 Secrétaire et secrétaire adjoint 4

2-3 Représentants syndicaux au CSEC 4

2-4 Membres invités 4

ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE) 4

3-1 Membres du CSEE 4

3-2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint 5

3-3 Représentants syndicaux au CSEE 5

3-4 Membres invités 5

3-5 Durée des mandats 5

3-6 Référent harcèlement et agissements sexistes 5

ARTICLE 4 : LES REUNIONS DES CSEE 6

4-1 Nombre et fréquence des réunions 6

4-2 Fixation et communication de l’ordre du jour du CSEE 6

4-3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants 7

4-4 Procès-verbal des réunions 7

4-5 Lieu de réunion et visio-conférence 8

ARTICLE 5 – REUNIONS DU CSEC 8

TITRE III : MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 8

ARTICLE 6 – MOYENS DU CSE 8

6-1 Budgets 9

6-2 Gestion des activités sociales et culturelles 9

6-3 Frais de déplacement 9

6-4 Réunions préparatoires 10

TITRE IV : CREATION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS DU CSE 10

ARTICLE 7 : CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 10

7-1 Composition de la CSSCT 10

7-2 Attributions et modalités de fonctionnement de la CCSST 11

Article 8 : CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION FORMATION 12

8-1 Composition de la Commission Formation 12

8-2 Rôle de la Commission Formation 12

TITRE V : INFORMATION ET CONSULTATION RECURRENTES DU CSE CENTRAL 12

TITRE VI : FORMATION DES ELUS 12

Article 9 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE ET DES MEMBRES DE LA CSSCT 13

TITRE VII : GESTION DE CARRIERE ET EMPLOYABLITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 13

ARTICLE 10 : CONCILIATION ENTRE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DU MANDAT 13

ARTICLE 11 : ENTRETIENS LIES AUX MISSIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL 13

11.1 Entretien de prise ou de renouvellement de mandat 14

11.2 Entretien de fin de mandat 14

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’EVOLUTION SALARIALE 14

ARTICLE 13 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI 14

ARTICLE 14 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14

TITRE I : MISE EN PLACE DES CSE

ARTICLE 1 : DEFINITION DES DIFFERENTS PERIMETRES D’IMPLANTATION DES CSE

Le présent accord vient mettre en place, sur le fondement des dispositions légales, un CSE Central (CSEC) et des CSE d’établissements.

La structure et l’organisation de JDE FR SAS impliquent la mise en place de deux CSE d’établissement :

  • Un CSE d’établissement au niveau de l’établissement RETAIL PARADIS CLAMART SECLIN

  • Un CSE d’établissement au niveau de l’établissement PRO CLAMART VILLEPINTE

Ces deux établissements de JDE FR SAS disposent de l’autonomie de gestion financière et juridique requises ainsi qu’en matière de gestion du personnel pour être qualifiés d’établissements distincts aux termes de l’article L.2313-1 et suivants du Code du travail.

Il est convenu qu’un CSE central sera mis en place.

Les membres du CSE sont en mesure d’exercer leurs missions sur l’ensemble des sites, les parties conviennent donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en place dans l’organisation actuelle de l’entreprise des représentants de proximité.

TITRE II : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET DES CSE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 2 : LE CSE CENTRAL (CSEC)

2-1 Mise en place et membres du CSEC

Un CSEC sera mis en place au sein de JDE FR SAS aux termes des prochaines élections professionnelles prévues au mois de novembre 2019.

L’élection du CSEC se déroulera après l’élection des CSEE. Il est composé d’une délégation du personnel émanant de chaque établissement. Cette délégation des CSEE sera élue par les membres titulaires des deux CSEE, sous réserve d’application des règles de suppléances.

Comme cela est prévu dans le protocole d’accord pré-électoral, 3 titulaires et 3 suppléants seront élus.

Le CSEC est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté par lui.

Lors des réunions du CSEC, le président a la possibilité de se faire assister par deux collaborateurs. En fonction des points fixés à l’ordre du jour, le Président peut se faire assister en interne par des intervenants supplémentaires spécialisés dans les domaines qui seront abordés.

Les titulaires, les suppléants ainsi que les représentants syndicaux du CSEC seront convoqués aux réunions du CSEC.

2-2 Secrétaire et secrétaire adjoint

Le CSEC doit désigner parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les fonctions du secrétaire sont identiques à celles du CSEE.

2-3 Représentants syndicaux au CSEC

Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise peuvent désigner un représentant syndical au comité social et économique central.

Celui-ci est choisi parmi les membres ou représentants syndicaux des comités sociaux et économiques d’établissement (article L.2316-7 du Code du travail).

2-4 Membres invités

En cas de réunion portant sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSEC, mais liées à l’entreprise pourront être invitées à participer aux réunions conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Assistent avec voix consultative aux réunions sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

    • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

    • Le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (en sus des trois collaborateurs pouvant assister l’employeur).

    • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

Il est convenu que ces personnes n’assisteront à la réunion du CSEC que sur la partie les concernant.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise.

Il est également convenu que toutes les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront en priorité et au préalable traitées par la CSSCT centrale.

De même, lorsqu’un point mis à l’ordre du jour de la réunion nécessiterait l’intervention d’une personne extérieure au CSEC, celle-ci pourra être invitée afin d’apporter un éclairage sur ledit sujet.

ARTICLE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

3-1 Membres du CSEE

Outre l’employeur, en qualité de président du CSE, qui peut se faire assister par 3 collaborateurs ayant voix consultative, le CSE est composé de la délégation du personnel.

Cette délégation est, conformément à la loi, composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

L’article R.2314-1 du Code du travail définit le nombre de titulaires à élire en fonction de l’effectif de l’établissement.

Il est rappelé que le nombre de titulaires et de suppléants sera défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral. Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’effectif de l’entreprise à la fin de chaque mandature.

Les membres titulaires disposent de :

  • 22h concernant l’établissement RETAIL de délégation mensuelle.

  • 18h au sein de l’établissement PROFESSIONEL de délégation mensuelle.

Pour rappel, les membres du CSE peuvent cumuler des heures de délégation pour l’année et partager leur crédit entre élus

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’1,5 du crédit mensuel dont il bénéficie.

Exemple : un élu qui dispose de 22h/mois peut utiliser jusqu’à 33h/mois (22 x 1,5) au cours d’un mois.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Seuls les titulaires disposent d’un crédit d’heures, mais ils peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Les élus s’engagent à suivre leur crédit d’heures de délégation et de les communiquer mensuellement à la Direction des Ressources Humaines.

3-2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Les deux CSEE doivent désigner un secrétaire et un trésorier parmi leurs membres élus titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord conviennent que chaque CSEE doit également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.

3-3 Représentants syndicaux au CSEE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (articles L.2314-2 et L 2314-3 du Code du travail).

3-4 Membres invités

Lorsqu’un point mis à l’ordre du jour de la réunion nécessiterait l’intervention d’une personne extérieure au CSE, celle-ci pourra être invitée afin d’apporter un éclairage sur ledit sujet.

Il est convenu que ces personnes n’assisteront à la réunion du CSE que sur la partie les concernant.

3-5 Durée des mandats

Les parties conviennent de maintenir la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE à quatre ans dans les conditions légales en vigueur.

3-6 Référent harcèlement et agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et contre le harcèlement moral, est désigné par les CSEE parmi leurs membres titulaires ou suppléant pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si le référent est un suppléant, son titulaire mutualisera, si besoin, son crédit d’heure de délégation.

Les parties conviennent que ces référents seront formés.

ARTICLE 4 : LES REUNIONS DES CSEE

4-1 Nombre et fréquence des réunions

Les réunions ordinaires sur convocation de l’employeur et son représentant, seront au nombre de :

  • 10 réunions par an pour l’établissement RETAIL 

  • 8 réunions par an pour l’établissement PROFESIONNEL 

L’employeur ou le CSE (sur demande de la majorité de ses membres titulaires) peuvent prendre l’initiative de réunir le CSE en dehors des réunions ordinaires lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces réunions n’ont pas pour objet les informations ou consultations périodiques prévues par le Code du travail, qui ont lieu prioritairement à l’occasion des réunions ordinaires.

Lorsque l’initiative émane du CSE, la demande de celui-ci, adressée à l’employeur, doit mentionner précisément les points à porter à l’ordre du jour. L’employeur doit alors établir et signer l’ordre du jour, et convoquer le CSE prioritairement le même jour que la prochaine réunion ordinaire ou subsidiairement, à la plus proche date disponible permettant la participation des représentants de l’employeur dont la présence est nécessaire au bon déroulement des échanges et à la bonne tenue de réunion.

4-2 Fixation et communication de l’ordre du jour du CSEE

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) dans un délai suffisant permettant la convocation des membres du CSE dans le respect des délais légaux. En cas d’indisponibilité du Secrétaire connue de l’employeur, l’employeur s’adresse immédiatement au secrétaire adjoint.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel est joint l’ordre du jour.

Ces convocations sont envoyées sur l’adresse mail professionnelle et, en cas d’absence longue durée ou si le représentant du personnel en fait expressément la demande, sur l’adresse mail personnelle communiquée à l’Entreprise.

Sauf circonstance exceptionnelle, l’ordre du jour est communiqué aux membres au moins trois jours calendaires avant la date de la réunion.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail).

Sont également convoqués aux réunions sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et les conditions de travail qui les concernent, le médecin du travail (ou son représentant) ainsi que le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Les réclamations individuelles et collectives telles que prévues par l’article L. 2312-5 du Code du travail seront présentées par le biais de l’ordre du jour de la réunion. Ces sujets seront rassemblés en un chapitre spécifique. Si l’ensemble des questions portées à l’ordre du jour relevant des réclamations individuelles ou collectives ne peut être traité par manque de temps, les réponses à ces questions par la Direction seront transmises par écrit aux membres du CSE dans un délai d’une semaine.

4-3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire temporairement ou définitivement absent est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque élu titulaire organise, en cas d’absence à une réunion, son remplacement au plus tard avant le commencement de celle-ci. Il en informe également le Président préalablement à la tenue de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

4-4 Procès-verbal des réunions

L’employeur ou les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Lorsque cette décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure lors des séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Le Secrétaire du CSE établit les Procès-Verbaux des réunions du CSE dans un délai maximum d’un mois suivant la tenue de la réunion. En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétaire adjoint sera en charge de l’établissement du PV.

Il est convenu que :

  • Le Secrétaire soumet le projet du Procès-Verbal à l’employeur en vue de recueillir ses éventuelles corrections sur ce projet au moins 8 jours calendaires avant la date à laquelle le CSE entend approuver ce procès-verbal.

  • Le Procès-Verbal de la réunion est inscrit à l’ordre du jour de la réunion M+1 pour approbation.

  • Les procès-verbaux sont conjointement signés par le Secrétaire et le Président une fois ceux-ci approuvés en instance. En cas de non approbation par le Président du procès-verbal, celui-ci pourra expliciter sa position sur la non-approbation aux salariés par une communication hors PV.

Le procès-verbal mentionne :

  • La date de la réunion, les noms des personnes présentes et absentes, les heures de début et de fin de séance et les suspensions de séance,

  • Un résumé des discussions (ou, si le Comité l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions),

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

  • Les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion,

  • Le résultat des délibérations,

  • Les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion.

Les parties conviennent que si le CSE décide de faire appel à une prestataire pour rédiger les procès-verbaux des réunions, le coût de cette prestation est supporté par le CSE pour toutes les réunions dans le cadre de son budget de fonctionnement, sauf si un accord conclu entre l’employeur et les membres élus du CSE prévoyant une autre solution.

Le CSE utilise peut utiliser le site internet créé par ses soins pour partager, en interne uniquement, les procès-verbaux des réunions.

4-5 Lieu de réunion et visio-conférence

Les réunions du CSEE ont lieu prioritairement aux Sièges des établissements.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire pour des raisons pratiques, de disponibilité de salle de réunion ou pour tenir compte de l’ordre du jour, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant la confidentialité et tenant compte des temps de déplacement des membres du CSE.

Pour réduire les déplacements et dans les conditions fixées par accord entre l’employeur et les membres élus du personnel, le Président peut réunir tout ou partie des participants aux réunions du CSE par tout moyen de communication défini par l’employeur assurant la sécurité, la confidentialité, l’identification des membres du comité et leur participation effective.

Le vote du CSE est possible à l’occasion des réunions tenues en visio-conférence ou par tout moyen de communication défini par l’employeur assurant la sécurité et la confidentialité, dès lors qu’il est suivi, à l’issue de la réunion, d’une confirmation écrite (email ou tout autre moyen) par chacun des votants de leur vote.

Lorsque la réunion porte sur un thème nécessitant l’organisation d’un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

ARTICLE 5 – REUNIONS DU CSEC

Les réunions obligatoires du CSEC auront lieu au moins une fois tous les six mois en application de l’article L2316-15 du Code du travail.

L’employeur peut, s’il l’estime nécessaire, convoquer le CSEC à des réunions exceptionnelles. De telles réunions peuvent également se tenir à la demande de la majorité des membres.

L’ordre du jour est arrêté par l’employeur et le secrétaire du CSEC. L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la date de séance en application de l’article L.2316-17 du Code du travail.

Les réunions se tiendront prioritairement au siège de l’entreprise.

TITRE III : MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 6 – MOYENS DU CSE

6-1 Budgets

Le budget annuel de fonctionnement du CSE correspond à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement.

Le versement de la subvention au titre du budget de fonctionnement s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Des versements au semestre, un versement en janvier et l’autre versement en juillet.

  • En janvier régularisation du second semestre de l’année précédente (S2 A-1) et avance du premier semestre de l’année en cours (S1 A) ;

  • En juillet régularisation du premier semestre de l’année en cours (S1 A) et avance du second semestre de l’année en cours (S2 A).

Le budget annuel des œuvres sociales et culturelles correspond à 1,1% de la masse salariale brute de l’établissement. 

  • Des versements au semestre, un versement en janvier et l’autre versement en juillet.

  • En janvier régularisation du second semestre de l’année précédente (S2 A-1) et avance du premier semestre de l’année en cours (S1 A) ;

  • En juillet régularisation du premier semestre de l’année en cours (S1 A) et avance du second semestre de l’année en cours (S2 A).

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

6-2 Gestion des activités sociales et culturelles

6-2-1 Site internet dédié

Le CSE a la possibilité, si besoin, de mettre en place un site internet réservé à l’interne. Ce site est élaboré et géré sous la responsabilité exclusive du Secrétaire du CSE. Il peut néanmoins en déléguer la gestion courante à d’autres membres du CSE.

6-2-2 Utilisation de la messagerie électronique et du réseau social interne

Les membres du CSE pourront utiliser la liste de diffusion mis à leur disposition et régulièrement mise à jour par l’employeur permettant de contacter l’ensemble des salariés de l’établissement pour les besoins de leur information concernant l’actualité des Activités Sociales et Culturelles.

Les membres du CSE pourront également communiquer via le réseau social de l’entreprise sur les actualités sociales de l’entreprise sous réserve d’en faire un usage raisonnable et modéré ne perturbant par le bon fonctionnement de l’entreprise.

6-2-3 Traitement des données personnelles relatives aux salariés

Le CSE, représenté par son Secrétaire, doit collecter, traiter et utiliser les données relatives aux salariés de l’entreprise dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, et en particulier telles que définies par la politique en vigueur dans l’entreprise.

Cela s’applique également au traitement des données que le CSE peut être amené à gérer dans le cadre de la mise en place d’un site.

6-3 Frais de déplacement

Les frais de déplacements éventuels (indemnités kilométriques, frais de repas, hébergement…) rendus nécessaires par la participation des membres élus et des représentants syndicaux au CSE aux réunions convoquées par l’employeur sont régis selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés de l’entreprise telle que définies par la politique en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire que ces frais s’imputent directement au département auquel l’élu est rattaché.

6-4 Réunions préparatoires

Des réunions préparatoires peuvent être organisées par le CSE, le temps nécessaire à l’organisation et la tenue de ces réunions s’imputent sur le crédit d’heures de délégation. Tous frais afférents à l’organisation et la tenue de ces réunions (frais de déplacement, d’hébergement ou de nourriture) sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.

TITRE IV : CREATION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS DU CSE

ARTICLE 7 : CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION CENTRALE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée au sein du CSE CENTRAL au niveau de l’entreprise.

7-1 Composition de la CSSCT :

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend :

  • Pour l’établissement RETAIL : Trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège Cadre. Ces trois membres sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE RETAIL.

  • Pour l’établissement PROFESSIONNEL : Un membre représentants du personnel. Ce membre est désigné parmi un membre titulaire ou suppléant du CSE PROFESSIONNEL.

Les membres seront désignés par le CSEE concerné par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents et dans le respect des règles de suppléance.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Un coordinateur de la CSSCT est désigné par le CSE Central par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la commission. En cas de besoin, en cours de mandat, le CSEC peut décider de désigner un nouveau coordinateur de la CSSCT.

Les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables à l’ensemble des participants de la CCSSCT.

Autres participants pour la CSSCT CENTRALE :

Assistent avec voix consultative aux réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de condition de travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CCSST.

7-2 Attributions et modalités de fonctionnement de la CCSST

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier toutes les attributions des CSE d’établissements relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la CCSST.

La CSSCT centrale est une émanation du CSEC. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEC sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ainsi, la CSSCT apporte son concours au CSEC pour l’analyse des risques professionnels, la proposition d’actions de prévention ou de nature à améliorer les conditions de travail, et les visites relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSEE et CSEC dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer, leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Alerter l’employeur en cas de danger grave et imminent

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Le coordinateur organisera le secrétariat de la Commission et sera notamment en charge de la réalisation de l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président de la Commission. Seul le coordinateur sera chargé de rapporter les travaux de la commission devant le CSEC.

En cas d’absence du coordinateur à l’une des réunions de la commission, un coordinateur de séance sera désigné en début de réunion.

Les membres titulaires de la CSSCT exercent leurs fonctions dans le cadre du crédit d’heures qui leur est attribué en leur qualité de membres titulaires du CSE.

Le membre éventuel de la CSSCT centrale qui n’aurait pas droit à des heures de délégation au titre de son mandat de membre suppléant du CSE bénéficie pour l’exercice de sa mission d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an. A noter que le temps de trajet pour se rendre à une réunion ne se décompte pas du crédit d’heures des délégations.

Le nombre de réunions de cette commission sera de 4 par an.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des salariés de l’entreprise, choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT est convoquée par son président, au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par la Président et le Coordinateur de la CSSCT. Une copie est transmise au secrétaire du CSEC.

Le coordinateur de la CCSST rédige de manière synthétique les comptes-rendus des réunions de la CCSST organisées en présence de la Direction. Les projets de comptes rendus sont préalablement transmis au Président ou à son représentant et aux autres membres de la Commission ayant assisté à la réunion pour qu’ils puissent formuler leurs observations.

Les comptes-rendus définitifs des réunions de la CCSSCT sont ensuite transmis au Président et au Secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens. Les parties conviennent que les comptes-rendus seront diffusés au plus tard un mois après la réunion.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE ou des 12h de délégation dont disposeront les suppléants présents à la commission.

Article 8 : CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION FORMATION

Une commission formation est mise en place lors du premier CSE CENTRAL. Cette commission sera mise en place au niveau de l’entreprise.

8-1 Composition de la Commission Formation

Elle est composée de 3 membres désignés par le CSE central parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC (deux élus RETAIL et un élu PROFESSIONNEL) après un vote des élus du CSEC.

La commission se réunit à son initiative deux fois par an.

8-2 Rôle de la Commission Formation

Le commission formation est chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise.

  • Etudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

TITRE V : INFORMATION ET CONSULTATION RECURRENTES DU CSE CENTRAL

Les parties conviennent que les trois informations / consultations obligatoires auront lieu selon les fréquences suivantes :

  • Information/Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : Tous les deux ans.

  • Information/Consultation sur la politique Sociale de l’Entreprise : Tous les ans

  • Information/Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : Tous les ans.

TITRE VI : FORMATION DES ELUS

Article 9 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE ET DES MEMBRES DE LA CSSCT

Tel que prévu par l’article L.2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-11 du même code, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement (les frais d’inscription, le prix du stage, les éventuels frais de développement et d’hébergement) s’impute sur le budget de fonctionnement du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L.2315-40 du code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en compte par l’employeur (L.2315-18 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

TITRE VII : GESTION DE CARRIERE ET EMPLOYABLITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le terme de gestion de carrière correspond à l’ensemble des dispositifs et processus permettant de définir la trajectoire professionnelle des salariés et d’enrichir leur employabilité par une réflexion et une mise en œuvre de leurs compétences et de leur potentiel.

Cette gestion fait intervenir l’ensemble des acteurs du dialogue social (L’équipe de Direction, les managers et les salariés concernés), au premier rang desquels, les salariés eux-mêmes, premiers acteurs de leurs parcours, dont la motivation est une composante clé.

Le présent titre a donc pour objet de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences, et de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et fonctions syndicales et représentatives.

ARTICLE 10 : CONCILIATION ENTRE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DU MANDAT

Les parties considèrent que l’exercice d’un mandat syndical ou d’élu ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel, quels que soient la nature et le nombre des mandats détenus.

Les parties considèrent que l’activité syndicale ou de représentation du personnel doit être reconnue et valorisée au regard des compétences et des connaissances qu’elle permet d’acquérir.

La coexistence de l’activité syndicale avec une activité professionnelle est privilégiée. Elle permet un maintien voire un développement de l’employabilité et permet de mieux anticiper la réinsertion professionnelle lors de la fin du mandat.

ARTICLE 11 : ENTRETIENS LIES AUX MISSIONS DE REPRESENTANT DU PERSONNEL

11.1 Entretien de prise ou de renouvellement de mandat

L’entretien de prise ou de renouvellement de mandat a pour objet d’évoquer l’organisation future du poste de travail afin de concilier au mieux l’exercice du mandat et l’exercice de l’activité professionnelle, tout en préservant l’équilibre avec la vie personnelle.

L’entretien de prise ou de renouvellement du mandat est aussi l’occasion de fixer les droits et devoirs réciproques du représentant du personnel et de la hiérarchie quant à l’exercice du mandat.

A la demande de l’élu titulaire, un entretien sera proposé par la Direction des Ressources Humaines.

L’entretien s’effectuera en présence du manager et du responsable RH dans les 3 mois suivant la prise d’effet du mandat.

11.2 Entretien de fin de mandat

Les parties conviennent de mettre en place pour les représentants du personnel, qui en feraient la demande, un entretien de fin de mandat en vue du retour à une activité professionnelle partielle ou totale, accompagnée d’une éventuelle adaptation professionnelle.

Cet entretien mené avec le manager et le responsable RH a pour but d’examiner :

  • Les modalités de retour dans son activité professionnelle ;

  • Les besoins de formation nécessaires à la reprise de cette activité à temps plein ;

  • Les possibilités de retour dans un autre poste en accord avec le salarié.

L’entretien professionnel qui doit être tenu à la fin du mandat, pourra se substituer à l’entretien de fin de mandat.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’EVOLUTION SALARIALE

Les augmentations individuelles et les promotions des représentants du personnel relèvent du même processus d’évaluation managériale que celui qui régit l’ensemble des salariés.

Cependant lorsque le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée annuelle fixée dans leur contrat de travail, ou, à défaut de la durée applicable dans l’entreprise ou que ces représentants du personnel cumulent plusieurs mandats, incluant obligatoirement un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central, alors ils bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de leur équipe, c’est-à-dire des salariés ayant le même manager.

ARTICLE 13 – MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord sera mise en place entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires.

Elle sera chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le respect de l’engagement des parties.

ARTICLE 14 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement ou ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié, révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants Code du travail.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les emplacements prévus à cet effet.

Conformément aux articles L.2231-5 à 7 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Paris en version électronique.

Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera communiqué à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 21 octobre 2019

Pour la Direction,

M Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFE CGC, M

Pour la CFDT, M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com