Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODOLOGIE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU CSE CENTRAL SUR LE PROJET DE CESSION DE L’ACTIVITE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE A LA SOCIETE DOMOTI SAS" chez JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521027637
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS
Etablissement : 81002941300038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD DE METHODOLOGIE RELATIF A LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU CSE CENTRAL SUR LE PROJET DE CESSION DE L’ACTIVITE DE VENTE PAR CORRESPONDANCE A LA SOCIETE DOMOTI SAS

ENTRE

La société JDE France, société par actions simplifiée, au capital social de 16 594 157,70 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 810 029 413 et dont le siège social est situé 30 bis rue de Paradis, 75010 Paris, représentée par M…………………… en sa qualité de ……………………………………, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après, « JDE France » ou la « Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société représentées par :

  • M………………………………., Délégué syndical central CFE-CGC SN12A,

  • M………………………………, Délégué syndical Etablissement Professionnel,

  • M……………………………………, Déléguée syndicale central CFDT,

Ci-après, les « Délégués Syndicaux »,

D’autre part,

Ensemble dénommés, les « Parties »

En présence du :

Comité social et économique central de la Société, représenté par son secrétaire, M………………………………….., mandaté à la majorité des membres titulaires élus dudit Comité,

Ci-après, le « CSEC »,

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le groupe Domoti, spécialiste de la vente à distance ou par correspondance, ayant une cible proche de celle de l’activité « Café Privilège » de JDE France, a manifesté, auprès de la Société, son intérêt pour l’acquisition de l’activité de Vente par Correspondance « Café Privilège » (ci-après, « VPC ») exercée par la Société sur le site de Seclin.

Face aux contraintes structurelles que rencontrent l’activité VPC de JDE France, celle-ci a souhaité étudier cette possibilité de cession de son activité VPC « Café Privilège ».

Dans ce contexte et afin notamment de permettre le développement de l’activité VPC « Café Privilège », la Société et Domoti ont entamé des discussions concernant la cession éventuelle du fonds de commerce de l’activité VPC « Café Privilège » à Domoti (ci-après, le « Projet »).

La Société a donc réuni le CSEC à une réunion dite « R0 » en date du 23 novembre 2020 afin de leur remettre la note d’information détaillant le Projet et présentant l’ensemble des informations sur ce Projet. Parallèlement, une convocation à une première réunion d’information en date du 2 décembre 2020 leur était également remise.

Au cours de la réunion du 2 décembre 2020, le Projet et ses conséquences sociales ont été présentés par la Direction. Des discussions constructives avec les élus du CSEC s’en sont suivies, discussions au cours desquelles les élus ont pu poser leurs questions. Une convocation à une seconde réunion d’information fixée au 9 décembre 2020 leur était également remise.

Cependant, du fait du contexte sanitaire actuel et des discussions en cours avec Domoti, la réunion devant initialement se tenir le 9 décembre 2020 n’a pas pu avoir lieu dans la mesure où il semblait prématuré de tenir une telle réunion. Cette réunion devait, en effet, être l’occasion pour les représentants de Domoti de présenter plus en détails le Projet mais également de répondre aux diverses questions des élus.

Dans ces circonstances, lors d’une réunion en date du 18 décembre 2020, la Direction a fait un état des lieux des échanges avec Domoti ainsi que de la procédure de consultation relative au Projet. Ainsi, compte tenu des échanges en cours avec Domoti et de la période des fêtes de fin d’année, il est apparu nécessaire de proroger le délai de consultation avec l’objectif de permettre aux représentants du personnel de rendre un avis parfaitement éclairé sur le Projet après avoir pu s’entretenir avec les représentants de Domiti.

Ainsi, les Parties ont convenu, en application de l’article L. 2312-55 du Code du travail, les dispositions ci-après.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord (ci-après, l’« Accord ») a pour objet de proroger le délai de consultation dans le cadre de la procédure de consultation du CSEC concernant le Projet prévue aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Il est précisé en tant que de besoin, que l’Accord s’applique à la seule procédure d’information consultation relative au Projet et ne s’appliquera en aucune manière à toute autre procédure de consultation, présente ou future, récurrente ou ponctuelle.

Article 2 – Prorogation du délai de consultation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-55 du Code du travail, les Parties ont souhaité proroger le délai de consultation permettant au CSEC de rendre son avis dans les meilleures conditions possibles comme expliqué dans le préambule du présent Accord.

Il est rappelé que :

  • conformément aux articles R. 2312-5 et suivants du Code du travail, le délai réglementaire préfix de consultation applicable au Projet est de 1 mois ;

  • la note d’information relative au Projet a été remise aux membres du CSEC le 23 novembre 2020 au cours d’une réunion dite « R0 ».

En application des dispositions de l’article L. 2312-55 du Code du travail, les Parties ont convenu de proroger le délai imparti au CSEC pour remettre son avis sur le Projet. Ainsi, le CSEC aura jusqu’au 29 janvier 2021 pour remettre son avis sur le Projet.

Les membres du CSEC pourront naturellement transmettre à la Société leurs questions sur le Projet et sur les conséquences pour les salariés. La Société s’efforcera d’y répondre avant le terme du délai précité.

Bien entendu, cette prorogation du délai de consultation n’exclut pas que le CSEC puisse rendre son avis avant s’il s’estime être en mesure de se prononcer avant cette date butoir.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-16 du Code du travail et au présent Accord, le CSEC sera, en cas d’absence d’avis à l’expiration du délai mentionné dans le cadre du présent Accord, réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 3 – Suspension temporaire de la procédure de consultation

Les Parties ont convenu de suspendre temporairement la procédure de consultation du CSEC au titre du Projet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 4 janvier 2021 du fait des congés et fêtes de fin d’année.

En temps utile et conformément aux dispositions légales applicables, la Direction fera parvenir, aux membres du CSEC la convocation ainsi que l’ordre du jour de la prochaine réunion d’information en vue de sa consultation, cette réunion devant en principe se tenir au début du mois de janvier.

Article 4 – Déclaration de bonne foi

Les Parties ainsi que le CSEC s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, ils se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties et le CSEC s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 5 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée et demeurera applicable jusqu’au lendemain de l’expiration de la procédure de consultation telle que fixée à l’article 2 ci-dessus, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dès sa signature, le présent Accord sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent Accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il en sera de même des éventuels avenants à l’Accord.

Le présent Accord fera également l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.

Fait à Paris, le 18/12/2020, en 5 exemplaires

Pour la Société

M………………………………………

Le délégué syndical central CFE-CGC SN12A,

M……………………………………….

La déléguée syndicale central CFDT,

M…………………………….

Le délégué syndical Etablissement Professionnel

M……………………………..

En présence du Comité social et économique central de la Société

Représenté par M…………………………………, Délégué syndical central CFE-CGC SN12A

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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