Accord d'entreprise "accord de négociation annuelle obligatoire 2019" chez ORLY PASSENGERS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORLY PASSENGERS SERVICES et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T09319002198
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY PASSENGERS SERVICES (NAO 2019)
Etablissement : 81029168200013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

ORLY PASSENGERS SERVICES

Entre les soussignés,

La société ORLY PASSENGERS SERVICES (OPS) immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 810291682 sise Aéroport Orly Sud, 94 541 Orly Aéroport Cedex représentée par

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives 

D'autre part,

Préambule

Comme la société OPS s’y était engagée les négociations liées au NAO 2019 sont positionnées en début d’année. Ainsi dès le 14 février 2019, L’Entreprise a donc convié les Organisations Syndicales Représentatives en vue des négociations annuelles obligatoires comprenant les thèmes suivants : la durée du travail, la rémunération, l’égalité professionnelle femmes-hommes, la qualité de vie au travail.

A l'issue des réunions des 14 février, 21 février, 13 mars et 2 avril 2019 de Négociation Annuelle Obligatoire prévues aux articles L. 2 242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Augmentation de salaire

L’Entreprise propose de revaloriser les salaires de base à hauteur de 1,5 % pour tous les salariés en CDI et CDD présents à la date du versement soit sur la paie d’avril 2019.

Article 2 – Prime exceptionnelle dite « estivale »

La Direction a décidé de verser une prime exceptionnelle dite « estivale » d’un montant de 300 € bruts versée en juin 2019 sous les conditions suivantes :

  • versement pour les salariés CDI et CDD et,

  • présents depuis le 1er janvier 2018 et au moment du versement

Les absences non rémunérées donnant lieu à abattement prorata temporis, cette prime exceptionnelle n’est pas due en cas d’absence sans solde pour quelque cause que ce soit entrainant la suspension du contrat de travail (congé création d’entreprise, sans solde, sabbatique …)

Article 3 – Jour supplémentaire

A compter du 1er avril 2019, tous les salariés en CDD et CDI bénéficieront d’une journée de déménagement selon les modalités suivantes :

- référence : année calendaire

- prise : dans le mois du changement d’adresse

- condition : présentation d’un justificatif de changement d’adresse

Article 4 – Navette

La Direction s’engage à mettre en place une Navette à disposition des salariés selon les conditions suivantes :

- horaire : entre 2h45 et 5h45

- rotation : toutes les 15 mn

- trajet : entre le parking P8 et Orly 4

Article 5 – Accord d’intéressement

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à ouvrir des négociations en 2019 afin de renouveler l’accord d’intéressement et d’y intégrer un critère lié à la taxation bagage.

Article 6 – Titularisation

La Direction s’engage à titulariser deux leaders comptoir au cours du premier semestre 2019. Les critères seront définis conjointement entre la Direction et les Ressources Humaines.

Article 7 – Egalité professionnelle femmes / hommes

  • Les conditions d’emploi, de travail et la mixité professionnelle

L’Entreprise réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

Ainsi, il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’Entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’Entreprise, l’ampleur de la présence masculine a conduit à un déséquilibre structural important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.

Aussi l’Entreprise réaffirme sa volonté de faire progresser la mixité des métiers et veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.

  • La rémunération et le déroulement des carrières

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dès l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.

L’Entreprise rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe. Le principe d’égalité professionnelle s’applique à l’ensemble des éléments composant la rémunération…).

  • La formation professionnelle

L’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié. L’Entreprise entend développer, par des réunions et des notes d’information, le contenu des différentes formes de formation existantes.

  • La promotion professionnelle interne

L’Entreprise précise qu’elle fait de la promotion interne un vecteur de son développement et veillera à favoriser les candidatures féminines aux postes de haut niveau.

Article 8 – Conditions de travail des travailleurs handicapés

L’Entreprise rappelle, qu’à compétence égale, elle favorisera l’emploi de travailleurs handicapés. Elle favorisera les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société OPS, en deux exemplaires, dont une version originale et une version électronique à la Direction Départementale du Travail de Créteil et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, dans le respect des dispositions légales et par dépôt obligatoirement par voie dématérialisée

Un exemplaire sera également remis aux délégués syndicaux et un affichage effectué sur le site.

Fait à ORLY, le 16 avril 2019, en 7 exemplaires

Pour l’Entreprise Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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