Accord d'entreprise "Avenant a l'accord du 23 juillet 2021 relatif a la durée et l'aménagement du temps de travail au sein des services TCO / WEB au sein de la société ORLOG" chez ORLOG (ORCHESTRA LOG'S)

Cet avenant signé entre la direction de ORLOG (ORCHESTRA LOG'S) et le syndicat CGT-FO le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06222006876
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ORLOG (ORCHESTRA LOG'S)
Etablissement : 81031032600030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail PROCÈS VERBAL D'ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-13) Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein des services TCO/WEB de la société ORLOG (2021-07-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-15

AVENANT A L’ACCORD DU 23 JUILLET 2021 RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SERVICES TCO / WEB AU SEIN DE LA SOCIETE ORLOG

Entre :

La société ORLOG dont le siège social est situé 390 rue du calvaire 59810 LESQUIN, représentée par Monsieur ….. en qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

Le syndicat CGT représenté par Monsieur….., délégué syndical

Le syndicat FO représenté par Monsieur……., délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société ORLOG, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. La Direction s’engage à faire 60 CDI temps plein sur l’année 2021 majoritairement dans les services TCO et WEB avec la mise en œuvre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent Accord.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les parties ont souhaité apporter, par le présent avenant, des précisions relatives aux modalités de mise en application de l’accord pour aménager le calendrier de modulation suivant les volumes de marchandises à traitées annoncé par le client en début de la période de référence.

Les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent Accord définit la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables au sein des services TCO et WEB de l’entreprise ORLOG.

Sont concernés par cet Accord l’ensemble des salariés de catégories ouvriers, employés et agents de maitrise de la Société ORLOG.

L'Accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée supérieure à 2 mois et aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 2 mois.

Les cadres sont exclus du présent Accord. Ils sont concernés par l’aménagement du temps de travail, mais, compte tenu de la spécificité de leur mission, les modalités sont différentes et pourront faire l’objet d’un Accord différent.

Le personnel administratif non rattaché à l’exploitation ne sera pas non plus concerné par cet Accord

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er mars et se termine le 28 février de l’année suivante (29 selon les années).

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.

Afin de pouvoir moduler en fonction des volumes de marchandises annoncées par le client en début de période de référence, il est convenu que, les périodes de hautes activités et de basses activités seront d’une durée équivalente, dans la limite de 12 semaines sur la période de référence et ainsi le nombre des périodes dites « normales » dépendront du nombre de semaines à hautes activités et à basses activités effectuées.

A l’année, la répartition s’effectuera comme suit :

  • 12 périodes maximum de haute activité

  • 28 périodes minimum dites « normales »,

  • 12 périodes maximum de basse activité

Les horaires sont prévus, à titre indicatif, en annexe 1 du présent Accord.

ARTICLE 4. PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour les services concernés et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à titre exceptionnel et à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le Comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation indicative lui est également communiquée.

ARTICLE 5. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6. Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités légales en vigueur.

ARTICLE 7. Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Une partie du présent accord collectif ne sera pas publiée dans la base de données nationale et les informations relatives au client et aux signataires de l’accord seront anonymisées.

Un exemplaire de cet avenant sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

A Saint Laurent Blangy

Le 15 février 2022

La direction

Le syndicat CGT Le syndicat FO

Monsieur…….. Monsieur ……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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