Accord d'entreprise "accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective" chez KELI NETWORK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELI NETWORK FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039644
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : KELI NETWORK FRANCE
Etablissement : 81031079700065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid 19 (2020-04-17) accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective Juin 2023 (2023-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

(ARTICLES L. 1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

ENTRE :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) :

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élue au sein du 1er collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 1er collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 2ème collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 2ème collège ;

Ci-après dénommées ensemble les « membres du CSE »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Le groupe KELI NETWORK évolue au sein du secteur d’activité dénommé « Creator Economy », à savoir le secteur de la création et de la distribution de contenu vidéo sur les réseaux sociaux.

KELI NETWORK FRANCE (« KNF ») est la filiale française de ce groupe et emploie, au 6 janvier 2023, 689 salariés, dont 623 en CDI, 62 en CDD et 4 en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

Le contexte économique fragilisé auquel est confronté le groupe KELI NETWORK le contraint à envisager une réorganisation au niveau mondial.

[occultation des paragraphes 4 à 7 du Préambule qui sont des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail]

La déclinaison de ce projet de nouvelle organisation globale au niveau de la société KNF se traduit notamment par la suppression d’un maximum de 208 postes en CDI au sein des catégories d’emploi et des périmètres concernés. La Société souhaite que ces suppressions de postes soient exclusivement réalisées par la voie du départ volontaire.

C’est dans ce contexte que KELI NETWORK FRANCE a engagé une procédure d’information-consultation de son Comité Social et Economique (« CSE ») le 8 décembre 2022 par la remise d’une note d’information sur le projet de réorganisation de la Société, présentant les conséquences envisagées du projet de réorganisation en termes d’emploi et de conditions de travail, ainsi que le calendrier prévisionnel de déploiement de ce projet.

A cette occasion, la Direction a annoncé son intention de négocier le présent accord de rupture conventionnelle collective conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, dans le respect des modes alternatifs de conclusion des accords collectifs prévus aux articles L. 2232-24 à L. 2232-26 et suivants du Code du travail compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le CSE de la Société a rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation et ses modalités de mise en œuvre lors de sa réunion du 9 janvier 2023.

Afin d’engager la procédure de négociation du présent accord de rupture conventionnelle collective, la Direction a d’abord informé de son intention les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022 leur demandant si elles souhaitaient mandater un salarié à cette fin. Aucune organisation syndicale n’ayant répondu à la Société dans le délai d’un mois qui leur était imparti, la négociation a été menée avec l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

La Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a été informée le 9 décembre 2022 de l’ouverture d’une négociation à ce titre.

Aux termes des réunions de négociations qui se sont successivement tenues aux dates suivantes :

  • 9 janvier 2023,

  • 12 janvier 2023,

  • 17 janvier 2023,

  • 19 janvier 2023,

  • 23 janvier 2023 (signature),

les Parties sont parvenues au présent accord de rupture conventionnelle collective.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

SOMMAIRE 4

CHAPITRE 1 PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 6

Article 1. Objet 6

Article 2. Champ d’application 6

Article 3. Nombre maximal de postes éligibles au départ 6

a) Effectifs actuels 6

b) Nombre maximal de départs (en postes éligibles) 7

Article 4. Définition des catégories d’emplois éligibles 9

Article 5. Calendrier prévisionnel 9

CHAPITRE 2 MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 11

Article 6. Éligibilité à la rupture conventionnelle collective 11

a) Conditions d’éligibilité propres aux salariés 11

b) Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié 11

(i) Parcours « emploi salarié » 11

(ii) Parcours « formation de reconversion » 12

(iii) Parcours « création ou reprise d’entreprise » 12

Article 7. Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective 12

Article 8. Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective 13

a) Construction et finalisation du projet professionnel du salarié 13

b) Présentation de la candidature 13

c) Confidentialité du processus de volontariat 14

Article 9. Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective 14

Article 10. Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective 15

Article 11. Formalisme des ruptures de contrat de travail 16

a) Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation 16

b) Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail 16

c) Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat 17

Article 12. Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés 17

Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié » 19

a) Aide à la formation d’adaptation 19

b) Aides à la mobilité géographique 19

(i) Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique 19

(ii) Prise en charge des frais de déménagement et remboursement des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement 20

Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion » 22

Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » 24

a) Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise 24

b) Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise 24

(i) Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) 24

(ii) Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) 25

c) Aide à la formation d’adaptation 25

Article 13. Cellule d’accompagnement (cabinet OASYS) 26

Article 14. Congé de mobilité 27

a) Champ d’application 27

b) Proposition d’adhésion au congé de mobilité 27

c) Adhésion au congé de mobilité 28

d) Durée du congé de mobilité 28

e) Indemnisation du congé de mobilité 28

f) Obligations réciproques 29

(i) Obligations de l’employeur 29

(ii) Obligations du salarié 29

g) Situation du salarié en congé de mobilité 30

(i) Contrat de travail 30

(ii) Matériels 30

(iii) Ancienneté, congés payés et RTT 30

(iv) Couverture sociale 30

(v) Couverture frais de santé et prévoyance 31

(vi) Retraite 31

h) Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption 31

i) Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire 32

j) Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel 32

k) Indemnité d’incitation au reclassement rapide 33

Article 15. Commission de validation 34

CHAPITRE 3 INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC 36

Article 16. Indemnité de rupture d’un commun accord 36

a) Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié 36

b) Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC 37

c) Montant plancher d’indemnité 37

d) Modalités de versement 37

CHAPITRE 4 Modalités d’information du comité social et économique et de la DRIEETS 38

Article 17. Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord 38

Article 18. Information de la DRIEETS 38

CHAPITRE 5 Clauses finales 39

Article 19. Signature et validité de l’accord 39

Article 20. Durée de l’accord 39

Article 21. Révision 39

Article 22. Clause de suivi 39

Article 23. Publicité et dépôt 40

Annexe 1. Tableau de correspondance entre les catégories d’emplois concernées par l’éligibilité à la RCC et les intitulés de poste 41

Annexe 2. Modèle de courrier d’information des salariés sur l’appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la RCC 47

Annexe 3. Modèle de formulaire de dépôt de candidature à la RCC 49

Annexe 4. Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective 50

Annexe 5. Modèle de courrier d’information des salariés sur l’acceptation de leur candidature à la RCC 55

Annexe 6. Modèle de courrier d’information des salariés sur le refus de leur candidature à la RCC 57

Annexe 7. Formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord 58

Annexe 8. Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité 59

PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du Code du travail, afin de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») permettant, par la mise en œuvre de départs volontaires des salariés, d’atteindre les objectifs de suppressions d’emplois que la Société s’est fixés par catégories d’emplois.

Il est souligné que les départs intervenant dans le cadre de cet accord seront mis en œuvre sur la base du strict volontariat, avec l’objectif de permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe et à l’entreprise d’atteindre le nombre de réduction d’emplois escompté, à l’exclusion de tout licenciement.

Dans ce cadre, la Société s’engage, pendant la durée d’application du présent accord allant jusqu’au 28 avril 2023, correspondant à la durée maximale de la Période de volontariat au départ définie à l’Article 7 au terme de laquelle seront signées les conventions de rupture intervenant en application du présent accord, à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement pour motif économique à l’égard des salariés relevant des catégories d’emploi éligibles au départ, y compris dans l’hypothèse où le nombre de départs effectifs serait inférieur au nombre de départs maximal prévu à l’Article 3 du présent accord, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ.

Des mesures d’accompagnement des salariés volontaires au départ dans le cadre de la RCC sont prévues par le présent accord et seront mises en œuvre avec l’appui d’un cabinet spécialisé en charge d’animer la cellule d’accompagnement.

Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée appartenant aux catégories d’emplois éligibles au dispositif de RCC, précisées ci-dessous à l’Article 4, et répondant aux conditions d’éligibilité à la RCC fixées à l’Article 6.

Les mesures prévues par le présent accord ne sont applicables qu’aux ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre du présent accord, à l’exclusion, notamment, des démissions, des ruptures conventionnelles homologuées visées aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, des licenciements pour motif personnel, et de toute autre cause de rupture du contrat de travail notifiée ou convenue antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris lorsque ces ruptures ouvrent droit à un préavis après cette date.

Nombre maximal de postes éligibles au départ

Effectifs actuels

Au 6 janvier 2023, la Société emploie les effectifs suivants :

Effectif Nombre
Effectif permanent 623
CDI 623

dont employés

167

dont cadres

456
Effectif non permanent 66
CDD 62
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 4
Total général 689

Nombre maximal de départs (en postes éligibles)

Dans le cadre du projet de réduction des effectifs mis en œuvre par le présent accord sur la base du strict volontariat, il est envisagé la suppression de 208 postes, correspondant au nombre maximal de départs envisagés.

Ces postes sont uniquement ceux relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation (à l’exclusion des équipes O&O, Ventures & JCU, Creative Academy et Testing), et sont répartis selon les catégories d’emplois suivantes :

Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés par le projet de réorganisation Nombre de suppressions de postes
(Nombre maximal de départs)
Admin & Payroll 2
Applied Scientist 3
Architecture & Security 1
Archivist 1
Brand Safety & IP 1
Business Data Analyst 11
Cloud Engineer 6
Community Manager 6
Compliance 1
Comptabilité 2
Content Planning & Content Strategy 15
Copycheck 5
Creator Sourcing 2
CSM OKA 2
Data Analytics Engineer 5
Data Engineer 3
Data Manager 5
Data Product Manager 1
Data Quality & Governance 7
Data Scientist 9
Engineering Manager 3
External Communication 2
Finance 1
Graphic Design 2
HR Coordinator 5
HRBP 2
IT Project Manager 3
Juriste 3
Knowledge Management 1
Lead UAM 2
Learning & Development 4
Machine Learning Engineer 3
Manager Creator Sourcing 1
Marketplace Customer Care 1
Marketplace Onboarding 5
Motion Design 2
NoCode Engineer 7
Office & Happiness 2
Ops Excellence 8
Partnerships 4
People Analyst 1
People Project Management 1
Post-Production & Editing 14
Product Design 4
Product Manager 5
Quality Assurance 4
Recruteur 3
Research Scientist 1
Revenue Operations & Enablement 4
Software Engineer 17
Success Management 2
VP Data 1
VP Operations 1
VP Tech 1
Total 208

Les ruptures d’un commun accord intervenant en application du présent dispositif s’accompagneront de la suppression corrélative du poste occupé par le salarié concerné. Ces suppressions de postes entraîneront, déduction faite des postes qui deviendraient vacants pour d’autres motifs, un nombre équivalent de suppressions d’emplois.

Il est précisé, en effet, que tout départ d’un salarié occupant un poste dont la suppression est envisagée intervenant d’ici le terme de la Période de volontariat mais ne s’inscrivant pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective définie par le présent accord (démission, licenciement pour motif personnel, etc.) viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans les catégories d’emplois concernées par le présent dispositif.

Les départs et les suppressions de postes attachées sont indifférents à l’établissement auquel est rattaché le salarié au plan administratif (Levallois-Perret ou Corte).

Définition des catégories d’emplois éligibles

Les parties conviennent que les salariés éligibles au départ dans le cadre du présent accord sont ceux :

  • relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation (à l’exclusion des équipes O&O, Ventures & JCU, Creative Academy et Testing) ;

  • et occupant un poste relevant d’une catégorie d’emploi concernée par une ou plusieurs suppressions de postes.

Un tableau de correspondance entre les intitulés de poste et les catégories d’emploi concernées se trouve en Annexe 1 du présent accord.

L’identification nominative des salariés relevant, au sein des périmètres impactés, des catégories d’emplois éligibles à la rupture conventionnelle collective sera réalisée par la Direction des ressources humaines, en amont de la Période de volontariat. A cet effet un courrier individuel sera adressé aux salariés relevant des catégories d’emplois concernés par email avec accusé de réception, leur indiquant que le poste qu’ils occupent relève d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, selon le modèle figurant en Annexe 2

Ces salariés pourront se porter candidat à condition de remplir les autres conditions d’éligibilité à la candidature prévues à l’Article 6 concernant leur situation contractuelle et leur projet professionnel.

Calendrier prévisionnel

Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant de mise en œuvre des différentes phases des principales mesures envisagées :

Date ou période Etapes
Entre le 8 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 Procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation
Entre le 9 janvier 2023 et le 23 janvier 2023  Négociation de l’accord collectif de RCC avec le CSE
24 janvier 2023 Demande de validation de l’accord collectif de RCC à la DRIEETS
8 février 2023 Validation de l’accord collectif de RCC par la DRIEETS (délai de 15 jours)
9 février 2023 Envoi par la DRH aux salariés concernés d’un courrier individuel les informant de leur éligibilité à la RCC et de l’ouverture du volontariat
Du 13 février 2023 au 28 avril 2023 Période maximale de volontariat (Période initiale ouverte jusqu’au 10 mars 2023, susceptible de prolongation jusqu’au 28 avril 2023 dans les conditions prévues à l’Article 7)
A partir du 13 mars 2023 Examen et validation des candidatures à la RCC par la Commission de validation (le cas échéant en appliquant les critères de départage)
Fin mars / début avril 2023 Signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord / d’adhésion au congé de mobilité avec les salariés dont la candidature aura été validée
Au plus tôt fin mars 2023 
  • Rupture du contrat de travail des salariés volontaires à la RCC ou, le cas échéant, départ en congé de mobilité (rupture du contrat au terme du congé)

  • Mise en œuvre/adaptation de l’organisation en fonction des ruptures conventionnelles collectives intervenues

S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel, la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective s’effectuera suivant le même calendrier prévisionnel, mais dans le respect de la procédure spéciale les concernant et en particulier, sous réserve de l’autorisation de la rupture de leur contrat de travail par l’Inspection du travail.

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Dans le cadre du présent dispositif, les salariés éligibles et qui disposent d’un projet tel que défini au présent accord, pourront se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions figurant ci-après.

Il est rappelé que le présent accord ne crée pas, au profit des salariés éligibles à une rupture conventionnelle collective définis au présent accord, un droit automatique à la rupture de leur contrat de travail.

En tout état de cause, le nombre de ruptures conventionnelles collectives par catégorie d’emplois concernée ne pourra excéder le nombre maximal de départs ouverts dans la catégorie d’emplois considérée figurant à l’Article 3 du présent accord.

Éligibilité à la rupture conventionnelle collective

Conditions d’éligibilité propres aux salariés

Seront éligibles aux ruptures conventionnelles collectives les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être salarié de KELI NETWORK FRANCE sous contrat à durée indéterminée au 8 décembre 2022 ;

  • occuper au sein de l’organisation de la Société un poste relevant d’un périmètre impacté par le projet de réorganisation (à l’exclusion des équipes O&O, Ventures & JCU, Creative Academy et Testing) et d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, telle que figurant à l’Article 4 du présent accord, dans la limite du nombre maximal de poste éligibles ouverts au départ dans cette catégorie d’emplois ;

  • ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail ou être en cours de préavis à la date de validation du présent accord par l’administration ;

  • faire acte de candidature à une rupture conventionnelle collective dans les conditions ci-après décrite durant la Période de volontariat ;

  • disposer d’un projet professionnel éligible et faisant l’objet d’une décision favorable de la Commission de validation mise en place dans les conditions prévues à l’Article 15 du présent accord.

Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié

Le projet professionnel permettant d’être éligible à la rupture conventionnelle collective correspond à l’un des parcours suivants, que le salarié choisi en s’engageant à présenter les justificatifs requis :

Parcours « emploi salarié »

Le projet du salarié devra consister :

  • soit dans la reprise immédiate d’un emploi salarié matérialisée par :

    • une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ou équivalent dans un autre pays ;

    • ou une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDD ou sous contrat de travail temporaire d’au moins six mois ;

  • soit dans la recherche active d’un emploi salarié, à condition que :

  • le poste soit en adéquation avec les compétences et le savoir-faire détenu par le salarié (au besoin par la mise en œuvre d’une formation d’adaptation) ;

  • ainsi que de la réalité du marché ciblé.

Le caractère réaliste du projet de recherche d’emploi devra être préalablement étudié par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Parcours « formation de reconversion »

Le projet du salarié devra consister dans la réalisation d’une formation de reconversion présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :

  • formation longue de plus de 300 heures diplômante, qualifiante ou certifiante ;

  • devant permettre au salarié d’acquérir de nouvelles compétences permettant sa professionnalisation ou nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;

  • et démarrant dans le courant de l’année civile 2023.

Le caractère adéquat de la formation devra être préalablement étudié par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Parcours « création ou reprise d’entreprise »

Le projet du salarié devra consister :

  • soit dans un projet de création ou de reprise d’entreprise ;

  • soit, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise, dans le développement de l’entreprise existante ;

Dans les deux cas susvisés, le projet du salarié devra concerner :

  • une entreprise située en France ;

  • qui pourra être une entreprise industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à l’exclusion des sociétés civiles ;

  • dont l’intéressé exercera effectivement le contrôle et la direction ou bien dont l’intéressé détiendrait une participation et en serait représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction.

Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement.

La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective

La période pendant laquelle les salariés pourront présenter leur candidature auprès de la Direction des ressources humaines à une rupture conventionnelle collective dans le cadre du présent dispositif est définie comme suit (ci-après désignée la « Période de volontariat »).

Les salariés pourront présenter leur candidature :

  • à compter du lundi 13 février 2023 à 9 heures ;

  • et jusqu’au vendredi 10 mars 2023 à 18 heures au plus tard.

Passée la Période de volontariat, aucune candidature ne pourra être acceptée.

Néanmoins, les Parties conviennent expressément de la possibilité de prolonger la Période de volontariat définie au présent article, si cela s’avérait nécessaire au regard du nombre insuffisant de candidatures reçues au terme de la Période de volontariat courant jusqu’au 10 mars 2023. Dans ce cas, d’un commun accord entre la Direction et la majorité des membres titulaires du CSE, il pourra être décidé de reporter le terme de la période de volontariat jusqu’au 28 avril 2023. Le cas échéant, les salariés éligibles en seront informés en temps utile.

Durant la Période de volontariat, les salariés pourront aussi soulever en toute confidentialité les questions qu’ils se posent quant à leur éligibilité à la RCC ou sur le détail des mesures d’accompagnement, auprès du HRBP dont ils relèvent et/ou en s’adressant aux consultants de la cellule d’accompagnement dès que celle-ci sera mise en place.

Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Construction et finalisation du projet professionnel du salarié

La cellule d’accompagnement sera l’interlocuteur privilégié pour assister les salariés volontaires dans la constitution de leurs dossiers de candidature à la RCC.

Par ailleurs, un entretien personnalisé pourra avoir lieu avec un membre de la Direction des ressources humaines ou un membre de la cellule d’accompagnement à la demande des salariés intéressés.

Présentation de la candidature

Les candidatures à la RCC devront être présentées pendant la Période de volontariat définie à l’Article 7 du présent accord et adressées via un formulaire numérique complété en ligne créé spécialement par la Société à cet effet pour garantir la confidentialité des candidatures, dont le contenu correspondra au modèle figurant en Annexe 2 du présent accord.

Le dossier de candidature devra comprendre :

  • le formulaire de dépôt de candidature à la RCC dûment complété en ligne par le salarié ;

  • un descriptif détaillé du projet professionnel du salarié

  • le ou les documents justificatifs requis démontrant son caractère réaliste et réalisable.

Tout dossier déposé via le formulaire numérique susvisé générera un email d’accusé de réception automatique mentionnant la date et l’heure de dépôt.

La complétude du dossier de candidature sera ensuite étudiée par la Direction des ressources humaines, qui informera les salariés par email avec accusé de réception sous 7 jours en cas de dossier incomplet. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, le salarié pourra alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété dans le strict respect de la procédure prévue au présent accord.

La Direction des ressources humaines transmettra le dossier ainsi remis à la Commission de validation.

Un dossier de candidature pourra être refusé par la Commission de validation pour l’une des raisons suivantes :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la RCC ;

  • le candidat n’a pas déposé un dossier de candidature complet ou ne l’a pas déposé dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus ;

  • en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient, après application des critères de départage le cas échéant.

Confidentialité du processus de volontariat

La prise de renseignement par un salarié éligible sur le processus de volontariat au départ se fait auprès du HRBP dont il relève ou de la cellule d’accompagnement dans des conditions préservant la confidentialité des questions posées. Les managers ne sont pas informés des démarches individuelles accomplies.

La Direction des ressources humaines s’engage également à conserver confidentiel le dépôt de la candidature d’un salarié par les moyens suivants :

  • le dossier reçu sur le portail susvisé sera adressé exclusivement à l’équipe de la Direction des ressources humaines en charge du traitement des candidatures (incluant la Direction centrale des ressources humaines ainsi que le HRBP dont relève le salarié) ;

  • le dossier ne sera transmis par la Direction des ressources humaines, après analyse de sa complétude, qu’aux membres de la Commission de validation, eux-mêmes tenus à la confidentialité ;

  • les managers des salariés concernés ne seront à aucun stade de la candidature informés nominativement d’éventuelles candidatures des salariés relevant de leurs équipes. Ils pourront uniquement, à des fins d’organisation, se voir transmettre par la Direction des ressources humaines une information quantitative sur le nombre de candidatures reçues. Ils ne seront informés de la candidature au départ d’un salarié relevant de leur équipe que si celle-ci est validée par la Commission de validation, et après que le salarié en aura lui-même été informé et aura confirmé son accord sur la rupture de son contrat.

Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Les candidatures au volontariat doivent être validées par la Commission de validation prévue à l’Article 15 du présent accord.

La Commission se réunira pour la première fois au terme de la Période de volontariat (soit à partir du 13 mars 2023) pour examiner concomitamment l’ensemble des dossiers complets de candidature reçus durant cette Période au titre d’une catégorie d’emplois donnée. Il sera tenu autant de réunions que nécessaire pour examiner la totalité des candidatures déposées.

En cas de renouvellement de la Période de volontariat, une nouvelle réunion de la Commission de validation sera réunie à l’issue de la période de prolongation pour valider les dossiers soumis durant cette période.

La Direction des ressources humaines vérifiera, pour chaque réunion, le nombre de départs autorisés dans chaque catégorie d’emplois concernée. Dans le cas où plus de candidatures seraient exprimées que de nombre de départs autorisés dans une catégorie d’emploi donnée, il sera fait application des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord.

Un fois la décision de la Commission prise sur son dossier, le salarié en sera informé individuellement par écrit par la Direction des ressources humaines, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle son dossier aura été examiné (cf. modèles en Annexe 5 et Annexe 6).

Le salarié dont la candidature aura été refusée se verra notifier dans ce courrier les raisons de ce refus, parmi celles visées à l’Article 8. Dans ce cas, le salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec son HRBP afin d’échanger sur la suite de sa carrière compte tenu de son maintien à son poste.

Le salarié dont la candidature aura été acceptée sera convoqué à un entretien en vue de la signature de la convention de rupture de son contrat, conformément aux dispositions de l’Article 11 du présent accord.

Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre de départs envisagés encore ouverts au sein d’une même catégorie d’emplois, les candidats seront départagés par application des critères suivants :

  • seront prioritairement acceptées les candidatures des salariés ayant présenté :

    • soit un projet de reprise d’emploi salarié matérialisé par une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ou équivalent dans un autre pays ;

    • soit un projet de création d’entreprise consistant en la création, la reprise ou le développement d’une société (à l’exclusion de l’auto-entreprise) dont le Kbis aura déjà été déposé au moment du dépôt de la candidature du salarié, et dont la viabilité aura été confirmée par la cellule d’accompagnement au regard notamment du plan de financement et de développement fournis ;

  • seront ensuite acceptées les candidatures des salariés ayant présenté  un projet de formation de reconversion matérialisé par une inscription déjà entamée dans un organisme de formation ;

  • subsidiairement, si les deux critères précédents ne trouvent pas à s’appliquer ou ne permettent pas de départager les candidats en surnombre, sera conservé aux effectifs le salarié ayant le plus haut potentiel d’évolution au sein de la Société compte tenu de la performance dont il a fait preuve, appréciée notamment au regard de la dernière revue annuelle de la performance réalisée avant l’ouverture de la période de volontariat et ayant conduit à des promotions, augmentations de salaires et octroi de stock-options/BSPCE au bénéfice des salariés concernés ;

  • en cas d’égalité stricte, la date de réception de la candidature (au jour près, et si nécessaire à l’heure près) sera le critère prépondérant, le salarié ayant déposé en premier sa candidature étant prioritaire.

Formalisme des ruptures de contrat de travail

Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation

Une fois la candidature du salarié à la RCC validée par la Commission de validation, le salarié recevra de la Direction des ressources humaines, par email avec accusé de réception, un courrier lui confirmant l’acceptation de sa candidature au départ comportant :

  • le formulaire de proposition du congé de mobilité auquel il a droit conformément à l’Article 14 du présent accord, établi selon modèle en Annexe 7 ;

  • à titre informatif, le modèle de convention de rupture d’un commun accord (cf. Annexe 4) et le modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité (cf. Annexe 8) ;

  • le rappel du délai de 8 jours calendaires dont il dispose pour accepter ou refuser le congé de mobilité qui lui est proposé, et du fait qu’à défaut de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

  • une date pour un entretien avec la Direction des ressources humaines au cours duquel il se verra remettre pour signature, selon le cas, une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail ou une convention d’adhésion au congé de mobilité. La date de cet entretien devra être fixée par la Direction des ressources passé le délai de rétractation et de réflexion de 8 jours calendaires bénéficiant au salarié.

Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui est imparti, le salarié confirmera son départ volontaire en retournant le formulaire qui lui aura été adressé lors de l’acceptation de sa candidature, précisant s’il adhère au congé de mobilité ou bien s’il opte pour une rupture immédiate d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre de la RCC. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail

Selon que le salarié adhère ou non au congé de mobilité, la rupture du contrat de travail sera formalisée soit par la conclusion d’une convention d’adhésion au congé de mobilité (cf. modèle en Annexe 8), soit par la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (cf. modèle en Annexe 4).

En pratique, la convention d’adhésion au congé de mobilité ou la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera établie par la Direction des ressources humaines à la suite de la réponse formulée par le salarié à la proposition de congé de mobilité.

Le salarié sera alors reçu en entretien par un membre de la Direction des ressources humaines, au cours duquel il se verra présenter et remettre via Docusign deux exemplaires de la convention signée par le représentant de la Société, qu’il lui sera demandé de signer à son tour dans un délai de trois jours calendaires. Cet entretien pourra se tenir en visio-conférence si l’éloignement géographique du salarié le nécessite ou s’il le demande.

Pour confirmer la rupture de son contrat de travail, le salarié devra signer électroniquement la convention dans le délai de trois jours. A défaut de retour de la convention de rupture dans ce délai, le salarié sera réputé s’être rétracté de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La date de départ effectif du salarié (« Date de départ physique ») correspondra au lendemain de l’expiration du délai de trois jours, sauf indication contraire pour le cas où une date de départ ultérieure serait convenue entre les parties compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société et du projet professionnel du salarié.

En ce qui concerne les salariés protégés, la rupture de leur contrat de travail sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail selon la procédure spéciale applicable et la date de leur Départ physique sera adaptée en conséquence.

Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat

A la Date de départ physique fixée par la convention, le salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition dans le cadre de son emploi (téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.), sous réserve de l’ordinateur portable que le salarié en congé mobilité pourra demander à conserver pendant la durée de ce congé aux conditions prévues à l’Article 14 du présent accord. Il sera par ailleurs procédé à la Date du départ physique à la coupure des accès du salarié au réseau informatique et à la messagerie électronique de l’entreprise.

La cessation du contrat de travail (« Date de rupture ») interviendra :

  • en cas de conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail : à la date convenue dans la convention, correspondant par principe à la Date de départ physique du salarié. Le salaire sera versé jusqu’à cette date au mois le mois, aux échéances habituelles de paye ;

  • en cas d’adhésion du salarié au congé de mobilité : au terme de ce congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera dispensé d’exécuter son travail à compter de la Date de départ physique et pour toute la durée du congé de mobilité.

Les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de toute compte et attestation Pôle Emploi) seront remis au salarié à la Date de rupture. Par ailleurs, le salarié percevra à cette même date, dans le cadre de son solde de tout compte, les indemnités auxquelles il est éligible au titre de la mise en œuvre du présent accord de RCC.

Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés

Les salariés dont la rupture conventionnelle collective sera acceptée bénéficieront, après signature de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ou de la convention de congé de mobilité, des aides détaillées ci-après aux Fiches n°1 à 3 du présent article en fonction du parcours professionnel dans lequel ils se seront inscrits, dans les limites et conditions présentées ci-après.

Les aides prévues pour chaque parcours professionnel ne s’appliquent qu’une seule fois par bénéficiaire. Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au titre de différents parcours professionnels.

Les sommes versées au titre des différentes aides sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, en fonction de leur nature et du régime qui leur est applicable, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées. Le salarié souscrit donc au précompte des cotisations salariales, charges, taxes et impôts opérés par la Société préalablement à leur versement le cas échéant.

Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié »

Aide à la formation d’adaptation

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation, s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait :

  • de bénéficier d’une proposition d’embauche vis-à-vis de laquelle cette formation serait un élément décisif ;

  • ou pour répondre à un marché beaucoup plus important d’offres d’emploi, augmentant ainsi de façon significative leurs possibilités de reclassement externe.

La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;

  • La formation devra être destinée à adapter les compétences du salarié aux exigences du marché de l’emploi ou aux compétences conditionnant son recrutement par un nouvel employeur ;

  • Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis préalable favorable du HRBP dont relève le salarié ou de la cellule d’accompagnement, qui étudiera la légitimité de la formation au regard de la rapidité du repositionnement professionnel qu’elle permet ;

  • La formation devra impérativement débuter avant le 30 juin 2023.

L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis pour validation finale à la Commission de validation.

Sous réserve de l’avis favorable de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 3 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

Aides à la mobilité géographique

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature à la RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la mobilité géographique s’ils acceptent, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI (ou équivalent dans un autre pays) impliquant un déménagement de leur résidence principale, dans les conditions suivantes.

Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique

Seront concernés les salariés qui accepteront, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI (ou équivalent dans un autre pays), les conduisant à un changement de résidence principale à condition :

  • que le nouveau lieu de travail, situé en France ou à l’étranger, entraîne un éloignement de la résidence principale d’origine du salarié au moins égal à 50 km aller ou retour et implique une augmentation du temps de trajet d’au moins 1 heure 30 aller ou retour ;

  • et que le déménagement intervienne effectivement dans un délai maximum de 6 mois suivant la prise de poste.

Prise en charge des frais de déménagement et remboursement des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement

Afin d’indemniser les contraintes liées au changement de résidence principale, les salariés éligibles pourront bénéficier de la prise en charge par la Société de leurs frais de déménagement et du remboursement des dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, dans la limite d’un budget individuel de :

  • 4 000 € HT maximum par salarié en cas de déménagement du salarié en France métropolitaine ou en Corse ;

  • 6 000 € HT maximum par salarié en cas de déménagement du salarié à l’étranger ou dans les territoires français d’outre-mer.

En ce qui concerne les frais de déménagement, sous réserve que le salarié présente préalablement à la Direction des ressources humaines deux devis établis par des entreprises de déménagement différentes, le paiement sera réalisé auprès de l’entreprise retenue à hauteur du montant correspondant au moins élevé des deux devis à prestations identiques, sur présentation à la Société de la facture correspondante.

En ce qui concerne les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, sous réserve qu’elles soient admises comme pouvant être exonérés de charges sociales en application de la législation sociale et des positions de l’URSSAF en vigueur1, le remboursement s’effectuera auprès du salarié dans la limite d’exonération admise par cette même réglementation2 et sur présentation des factures acquittées correspondantes.

Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion »

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « formation de reconversion » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier du financement par la Société de tout ou partie du coût de leur formation de reconversion, dans les conditions suivantes.

La formation de reconversion doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La formation devra être de longue durée (plus de 300 heures) et correspondre à une formation diplômante, qualifiante ou certifiante permettant la professionnalisation du salarié ou nécessaire à l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;

  • La pertinence et l’adéquation de la formation de reconversion choisie devra avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable donné par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement ;

  • La formation devra impérativement débuter dans le courant de l’année civile 2023.

La prise en charge de la formation de reconversion sera soumise à la Commission de validation.

Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 8 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

Un éventuel dépassement de ce montant pourra être envisagé, dans les conditions suivantes :

  • Le budget global et mutualisé accordé par l’entreprise au titre de la prise en charge de l’ensemble des formations de reconversion financées dans le cadre du présent accord sera fixé à hauteur d’un montant égal à 150 000 euros HT ;

  • En cas de besoin de financement d’une formation de reconversion d’un montant supérieur à 8 000 € HT, et dans la limite de 40 000 € HT par salarié, un dépassement du montant pris en charge par l’entreprise pourra être décidé, en accord avec la Commission de validation, dès lors que ce budget global et mutualisé n’aura pas déjà été consommé compte tenu des différentes demandes de formation de reconversion formulées par les salariés concernés auxquelles il aura été fait droit ;

  • En tout état de cause, le financement de ces formations supplémentaires ne pourra conduire à dépasser le budget total et mutualisé fixé ci-dessus.

Les demandes individuelles de dépassement du budget de formation de reconversion devront être préalablement étudiées par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement et seront soumises à la Commission de validation dans l’ordre de leur présentation (selon la date, appréciée au jour le jour).

Enfin et à toutes fins utiles, il est rappelé que l’aide à la formation de reconversion prévue par le présent accord est distincte des fonds mobilisables par les salariés au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF), dont ils pourront faire usage à titre individuel, le cas échéant, pour financer la formation suivie en complément de la part de financement assurée par la Société.

Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise »

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise s’ils concrétisent leur projet, aux conditions suivantes.

Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise

Seront concernés :

  • Les projets consistant dans la création ou dans la reprise d’une entreprise (industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale) située en France, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société (à l’exception toutefois des sociétés civiles) ainsi que les projets consistant à se consacrer à une entreprise existante, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise ;

  • A condition que l’intéressé en exerce effectivement le contrôle et la direction ou bien détienne une participation et en soit représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction ;

  • Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement ;

  • La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation ;

  • La création ou la reprise d’entreprise devra intervenir au plus tard pendant la durée du congé de mobilité proposé (que le salarié y ait ou non adhéré).

Sont exclus du bénéfice des aides à la création ou à la reprise d’entreprise les salariés embauchés concomitamment sous contrat de travail.

L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera accordée à titre individuel à chaque salarié éligible. En conséquence, si plusieurs salariés présentent conjointement un même projet de création d’entreprise en commun, les aides respectives auxquelles ils ont droit se cumulent.

L’octroi de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera soumis à la Commission de validation.

Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise

Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) 
  • Montant de l’aide égal à 8 000 euros bruts par salarié ;

  • Versement en deux fractions :

    • Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait Kbis, attestation d’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;

    • Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant le début d’activité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité (devis, factures ou tout autre élément justificatif).

Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur)
  • Montant de l’aide égal à 2 000 euros bruts par salarié ;

  • Versement en deux fractions :

    • Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait Kbis, attestation d’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;

    • Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant le début d’activité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité (devis, factures ou tout autre élément justificatif) et sous condition de réalisation, au terme des 6 premiers mois d’activité, d’un chiffre d’affaires minimum de 3 000 euros.

Aide à la formation d’adaptation

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait de mettre en œuvre leur projet de création ou de reprise d’entreprise. 

La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;

  • La formation devra être destinée à un renforcement ou un ajustement des compétences du salarié dans un domaine en lien direct avec le projet de création ou de reprise d’entreprise et visant à faciliter sa réalisation ;

  • Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable de la cellule d’accompagnement ;

  • La formation devra impérativement débuter avant le 30 juin 2023.

L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis à la Commission de validation.

Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 3 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

Cellule d’accompagnement (cabinet OASYS)

Afin de permettre aux salariés volontaires de construire de manière libre et éclairée leur projet et garantir ainsi le caractère réaliste et réalisable de ce dernier, puis de les accompagner dans leur repositionnement professionnel, la Société a souhaité faire appel au cabinet OASYS, spécialisé dans l’accompagnement des salariés en situation d’évolution ou de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif de RCC.

La cellule d’accompagnement animée par des consultants spécialisés du cabinet OASYS sera mise en place dès la signature du présent accord, sans préjudice de la demande validation formulée en parallèle auprès de la DRIEETS.

La cellule d’accompagnement aura notamment pour missions :

  • Pendant la Période de Volontariat, en relai des HRBP :

  • de fournir aux salariés susceptibles d’être concernés par le dispositif de RCC les informations nécessaires à leur compréhension du dispositif, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’adhésion au congé de mobilité au regard de leur situation personnelle ;

  • d’assister les salariés volontaires dans l’élaboration de leur dossier de candidature à la RCC ;

  • le cas échéant, d’étudier le caractère réaliste et réalisable des projets professionnels des candidats à la RCC ;

  • A compter de l’adhésion des salariés au congé de mobilité :

  • d’accompagner les salariés adhérant au congé de mobilité dans la mise en œuvre de leur projet de repositionnement professionnel, notamment dans leurs démarches de recherches d’emploi et de création ou de reprise d’entreprise ;

  • de faciliter l’accès des salariés adhérant au congé de mobilité aux mesures d’accompagnement prévues par le présent accord.

Dans ce cadre, chaque salarié adhérant au congé de mobilité aura, sur la base du volontariat, la possibilité d’être reçu individuellement (en présentiel ou par visioconférence) par un consultant spécialisé du cabinet OASYS pour faire le point sur sa carrière et recevoir des conseils personnalisés pour la formalisation de son projet professionnel.

Les consultants du cabinet OASYS en charge de la cellule d’accompagnement s’engageront à respecter le caractère confidentiel des informations personnelles obtenues dans le cadre des échanges avec les salariés.

 Congé de mobilité

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail, la Direction et les élus du CSE ont souhaité, dans le cadre du présent dispositif de RCC, mettre en place un congé de mobilité.

Le congé de mobilité permet au salarié de s’engager dans une démarche de mobilité, tout en lui assurant une dispense d’activité, une rémunération et des mesures d’accompagnement. Il lui permet de bénéficier d’une période de disponibilité complète en vue de se consacrer à la réalisation de son projet professionnel.

Champ d’application

Peuvent bénéficier du congé de mobilité les salariés dont la candidature au dispositif de RCC a été validée par la Commission de validation dans les conditions prévues à l’Article 15 du présent accord.

Proposition d’adhésion au congé de mobilité

Après validation de la candidature du salarié à la RCC, par courrier adressé selon les conditions prévues à l’Article 11 du présent accord, le salarié se verra proposer l’adhésion au congé de mobilité et remettre un modèle de convention d’adhésion au congé précisant :

  • la durée du congé de mobilité ;

  • les engagements du salarié et de l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité ;

  • l'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;

  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;

  • les indemnités de rupture garanties au salarié au terme du congé de mobilité, qui actera la rupture du contrat de travail.

Le salarié disposera alors d’un délai de 8 jours calendaires pour adhérer au congé de mobilité en retournant le formulaire de réponse prévu à cet effet. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le salarié sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Reprise d’emploi salarié » au titre d’un CDI (ou équivalent dans un autre pays) ou d’un CDD d’au moins 6 mois qui débute avant ou à la date d’entrée du congé de mobilité proposé, il n’a pas à adhérer au congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera éligible à l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Création ou reprise d’entreprise » et que à cette date, son projet s’est déjà concrétisé par la création ou la reprise effective de son entreprise, matérialisée par le dépôt de Kbis ou une immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, il pourra ne pas adhérer au congé de mobilité et néanmoins bénéficier de l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

Adhésion au congé de mobilité

Si le salarié accepte le congé de mobilité, une convention individualisée d’adhésion au congé de mobilité, correspondant aux informations précédemment transmises, sera établie et lui sera soumise pour signature dans les conditions précisées à l’Article 11 du présent accord.

Concernant les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail, la Société sollicitera leur accord de principe sur un projet de convention d’adhésion au congé de mobilité, dont la mise en œuvre effective ne pourra intervenir qu’après autorisation administrative, suivant la procédure spéciale applicable.

Pendant la période de réflexion précédent l’adhésion au congé de mobilité, les salariés pourront solliciter les conseillers de la cellule d’accompagnement pour poser toutes les questions sur l’organisation du congé de mobilité et l’accompagnement dont ils pourront bénéficier dans ce cadre.

En cas d’adhésion au congé de mobilité et pendant toute la durée de ce congé, les salariés pourront également bénéficier, dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, de l’accompagnement du cabinet OASYS pendant une durée de 4 mois maximum à compter de leur entrée dans le congé de mobilité.

Les étapes de cet accompagnement, comme les moyens mis en œuvre, seront fixés avec le consultant spécialisé au début du congé de mobilité, avec notamment la possibilité de bénéficier des modalités d’accompagnement suivantes :

  • réalisation d’un bilan professionnel et conseils pour l’élaboration d’outils de recherche d’emploi (CV, profil réseau, etc.) ;

  • prospection des offres d'emploi ciblées sur les qualifications et savoir-faire du salarié et, le cas échéant, identification des formations permettant au salarié d'accéder à ces postes ;

  • conseils personnalisés pour la mise en œuvre du projet de création ou de reprise d’entreprise ;

  • suivi individuel régulier et prise en compte des difficultés rencontrées dans la mise en place d’actions, etc.

Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est fixée à 7 mois maximum.

Le congé de mobilité débute en principe au lendemain du délai de 3 jours calendaires dont bénéficie le salarié pour signer la convention d’adhésion au congé de mobilité, et prend fin à l’échéance de la durée maximale prévue du congé, sauf si une date ultérieure est convenue par les parties dans la convention.

La Date de rupture du contrat correspond soit à l’échéance initialement prévue du congé de mobilité, soit à la date de rupture anticipée du congé de mobilité le cas échéant.

Indemnisation du congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 86 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire (notamment bonus) sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.

A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.

Il est précisé que durant les périodes de travail effectuées en dehors de l’entreprise pendant le congé de mobilité, le congé de mobilité sera provisoirement interrompu et le salarié sera exclusivement rémunéré par l’entreprise auprès de laquelle il effectue ces périodes de travail. L’allocation due au titre du congé de mobilité cessera donc d’être versée par la Société pendant cette période.

Obligations réciproques

Obligations de l’employeur

La Société s’engage à accompagner le salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par le présent accord.

Obligations du salarié

Durant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;

  • mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;

  • suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;

  • déclarer immédiatement à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou mettre fin le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux paragraphes h) et j) ci-après.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.

Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Situation du salarié en congé de mobilité

Contrat de travail

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.

Matériels

Les salariés adhérant au congé de mobilité qui bénéficiaient de la mise à disposition d’un ordinateur de la Société pour l’exercice de leurs fonctions pourront, s’ils en font la demande dans le cadre du formulaire de proposition du congé de mobilité (cf. modèle en Annexe 7), conserver cet ordinateur pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser leurs chances de repositionnement professionnel.

En revanche, l’ensemble des autres matériels ou avantages en nature mis à disposition des salariés dans le cadre de leur emploi au sein de la Société (téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.) devront être restitués à la Date de départ physique convenue dans la convention d’adhésion au congé de mobilité, sans que les salariés ne puissent prétendre à un maintien de ces avantages durant le congé de mobilité ni à une quelconque indemnisation à ce titre.

Il est rappelé que les salariés ne bénéficieront pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où ils seront dispensés de travailler durant cette période.

Ancienneté, congés payés et RTT

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Couverture sociale

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera :

  • La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

Couverture frais de santé et prévoyance

Les salariés qui adhèreront au congé de mobilité continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité définie ci-dessus.

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le salarié devra en informer la Direction des ressources humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.

Retraite

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base.

En revanche, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO ni à l’acquisition des points complémentaires afférents.

Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption

Les salariés pourront demander la suspension de leur congé de mobilité pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité.

Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, etc).

A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité des salariés concernés est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant leur congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et ils perçoivent de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.

Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.

Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire

Afin de faciliter leurs recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, les salariés en congé de mobilité pourront travailler temporairement durant leur congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du salarié.

Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.

Les salariés s'engagent à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de leur embauche.

Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, les salariés ne sont pas rémunérés par la Société au titre du congé de mobilité mais percevront exclusivement la rémunération versée dans le cadre de leur CDD ou contrat de travail temporaire.

Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.

En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.

Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel

Le congé de mobilité pourra prendre fin avant son terme initialement prévu si le salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.

La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspond :

  • Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe i) ci-dessus ;

  • Soit à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, en cas de parcours professionnel de « création ou reprise d’entreprise », correspondant à la date de dépôt du Kbis, ou de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou de l’inscription à l’Urssaf, selon le statut concerné. Le salarié pourra toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise et ainsi continuer de bénéficier du congé de mobilité et de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme prévu de ce congé.

Le salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées et met ainsi fin anticipée à ce congé, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des ressources humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date.

La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le salarié dont le congé de mobilité a pris fin dans ce cadre avant le terme prévu bénéficie de l’indemnité d’incitation au reclassement rapide dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).

Par ailleurs, le salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.

Indemnité d’incitation au reclassement rapide

Afin d’inciter les salariés à concrétiser dès que possible un reclassement professionnel à l’extérieur de l’entreprise, la Société versera une indemnité incitative aux salariés :

  • qui n’adhéreront pas au congé de de mobilité en raison soit de leur embauche immédiate par un nouvel employeur dès la rupture de leur contrat de travail avec la Société  soit de la réalisation immédiate de leur projet de création ou reprise d’entreprise ;

  • ou qui adhéreront au congé de mobilité mais retrouveront un emploi salarié sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois mettant fin à leur congé de mobilité avant le terme prévu ou réaliseront leur projet de création ou de reprise d’entreprise avant le terme prévu du congé de mobilité y mettant fin de manière anticipée.

Le montant brut de cette indemnité incitative correspondra à 75 % :

  • du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il y avait adhéré (dans le premier cas) ;

  • ou du solde du montant des allocations de congé de mobilité qui restait à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu (dans le second cas).

Pour bénéficier de cette indemnité, les salariés devront en faire la demande par email avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines au moment de la confirmation de leur refus d’adhésion au congé de mobilité (dans le premier cas) ou dans un délai de 15 jours maximum suivant la prise d’effet de leur projet (dans le second cas), accompagnée des justificatifs nécessaires (copie du contrat de travail ou justificatif du lancement effectif de l’entreprise créée ou reprise).

Cette indemnité incitative sera versée dans le cadre du solde de tout compte et suivra le régime des indemnités de rupture versées en application du présent accord.

Commission de validation

Une Commission de validation sera constituée, sous réserve de la validation du présent accord par la DRIEETS, courant mars 2023, à l’effet de remplir les missions suivantes :

  • Valider les candidatures à la rupture conventionnelle collective qui lui seront soumises pendant la Période de volontariat ;

  • Statuer sur l’application, le cas échéant, des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord, lorsque le nombre de candidatures présentées en Commission est supérieur au nombre de départs ouverts dans la catégorie d’emploi concernée ;

  • Valider les demandes d’aides à la création d’entreprise pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise » et de financement des formations de reconversion pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « formation de reconversion » ;

  • Valider les demandes d’aides susceptibles d’être accordées aux salariés relevant du parcours « emploi salarié », prévues à la Fiche n°1 du présent accord, notamment le financement d’une formation d’adaptation et l’aide à la mobilité géographique, ainsi que sur les autres aides prévues par les Fiches n°2 et 3 du présent accord pour les salariés relevant des parcours « création ou reprise d’entreprise » et « formation de reconversion » ;

  • De manière générale, assurer un suivi de la mise en œuvre des départs dans le cadre du présent dispositif de RCC et examiner toute demande individuelle liée à l’application du présent accord.

La Commission de validation sera composée :

  • d’un des membres de la délégation du personnel du CSE, désigné au moment de la constitution de la Commission, par la délégation du personnel du CSE à la majorité de ses membres ; en cas d’empêchement, le membre du CSE pourra se faire remplacer à la réunion par un autre membre désigné dans les mêmes conditions ;

  • et pour la Direction, du Chief People Officer assisté d’un membre de la direction des ressources humaines.

Y participe également, à titre consultatif, un représentant de la cellule d’accompagnement.

La présidence de chaque réunion de la Commission sera assurée par le représentant de la Direction de la Société. Le temps passé par les représentants des salariés à siéger à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif par la Société.

Les convocations aux réunions de la Commission de validation seront adressées par la Direction selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai minimal de convocation de 3 jours calendaires.

La Commission se réunira, pendant la Période de volontariat, selon la périodicité fixée à l’Article 9 du présent accord. Par la suite, elle pourra être réunie pour assurer un suivi de la mise en œuvre des départs volontaires qu’elle aura validé, si cela s’avère nécessaire, selon une périodicité à déterminer par la Commission.

Les membres de la Commission seront soumis à la plus totale confidentialité, dans le cadre de leur mission, sur toutes les informations concernant les salariés ayant fait une demande de départ dont ils pourraient avoir connaissance.

La Commission rend des décisions ou avis adoptés à la majorité des membres présents sur les sujets qui lui sont soumis. La Direction d’une part et le membre du CSE d’autre part disposent chacun d’une seule voix. Les votes nuls ou blancs ainsi que les abstentions seront considérés comme des votes « contre ». En cas de partage des voix, le Président de la Commission dispose d’une voix prépondérante.


INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC

Indemnité de rupture d’un commun accord

Les salariés qui quitteront la Société dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord bénéficieront, outre les sommes légalement dues au titre du solde de tout compte (notamment indemnités compensatrices de congés payés et de RTT acquis et non pris), d’une indemnité de rupture d’un commun accord correspondant à l’addition des deux montants d’indemnités suivantes (a+b), sans pouvoir être inférieur à un montant plancher (c) :

Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié

Les dispositions en vigueur pour déterminer ces indemnités, à la date de conclusion du présent accord sont rappelées à titre purement informatif ci-dessous :

Indemnité légale de licenciement

Indemnité conventionnelle de licenciement

(convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Syntec »)

L’indemnité légale de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :

  • soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois,

  • soit (si ce calcul est plus favorable au salarié) 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L’indemnité conventionnelle de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :

  • pour les non-cadres ayant entre 2 et 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise :

  • 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • pour les cadres ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise :

  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois de salaire.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :

  • 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois (primes comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et majorations et indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).

L’ancienneté prise en compte est celle, en année et proportionnellement au nombre de mois complets, acquise :

  • à la date de rupture du contrat de travail, pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité ;

  • à la date d’entrée dans le congé de mobilité, en cas d’adhésion au congé de mobilité.

Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC

L’indemnité additionnelle de rupture correspond à 0,75 mois de salaire brut par année d’ancienneté.

Elle est calculée selon la même assiette que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Montant plancher d’indemnité

Le montant total de l’indemnité de rupture d’un commun accord calculé par addition des indemnités ci-dessus, ne pourra en tout état de cause pas être inférieur au montant plancher suivant, selon le plus favorable au salarié concerné :

  • Soit à un montant d’indemnité égal à 6 000 euros bruts pour un salarié à temps plein et disposant d’une année complète d’ancienneté (plancher calculé au prorata pour un salarié à temps partiel ou entré en cours d’année) ;

  • Soit à un montant d’indemnité représentant 2 mois de salaire brut (calculé selon la même assiette que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).

Modalités de versement

L’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera versée lors du règlement du solde de tout compte du salarié, qui intervient, soit à la date de rupture fixée dans la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail, soit au terme du congé de mobilité en cas d’adhésion au congé de mobilité.

Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.

A titre purement informatif, il est précisé qu’en l’état actuel de la législation, l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’un accord de RCC est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et en tout état de cause dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale3. Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale4.

Il est précisé que ces seuils d’exonération s’appliqueront à l’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail majorée de toute autre somme assimilée à une indemnité de rupture du contrat de travail.

Modalités d’information du comité social et économique et de la DRIEETS

Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, le CSE a été informé de la mise en œuvre du présent dispositif de rupture conventionnelle à l’occasion d’une part, de son information-consultation sur le projet de réorganisation menée du 8 décembre 2022 au 9 janvier 2023 et d’autre part, de la négociation du présent accord menée avec les membres du CSE à compter du 9 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE, dans le cadre d’un point spécifique de l’ordre du jour de chacune de ses réunions ordinaires à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au terme des congés de mobilité.

Dans le cadre de son suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant, par ensemble de postes relevant d’une même catégorie d’emploi, et sur la base de données anonymisées, les éléments suivants :

  • nombre de candidatures à la RCC acceptées;

  • nombre de candidatures à la RCC refusées ;

  • nombre d’adhésions au congé de mobilité ;

  • dates de départ physique ;

  • établissement de rattachement concerné (Levallois-Perret ou Corte).

Information de la DRIEETS

Les avis du CSE sur le suivi de la mise en œuvre du présent accord seront adressés par la Direction de la Société à la DRIEETS.

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7, D. 1237-5 et D. 1237-12 du Code du travail, la DRIEETS sera informée des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord. Un bilan sera également adressé par voie dématérialisée à la DRIEETS, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés prévues au présent accord.

Clauses finales

Signature et validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation par la DRIEETS compétente. À défaut, il sera nul et non avenu.

Durée de l’accord

Le présent accord se rattache au projet de réorganisation de la société KELI NETWORK FRANCE sur lequel le CSE a été consulté le 9 janvier 2023, pour être mis en œuvre en 2023. Il s’applique aux seules ruptures de contrat de travail intervenant en application du présent accord, pour lesquelles la Période de volontariat est fixée, au maximum, au 28 avril 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée nécessaire à sa mise en œuvre. Le dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent accord expirera donc au terme de l’application des mesures liées aux ruptures de contrats de travail intervenant en application du présent accord.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. À l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

Révision

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par écrit par la Direction à l’ensemble des membres titulaires du CSE, si elle en est à l’initiative, ou bien pourra être sollicitée par la majorité des membres titulaires du CSE à la Direction dans le cadre d’une résolution s’ils en sont à l’initiative.

La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, dont elle proposera la date dans sa demande de révision, si elle en est à l’initiative, ou bien dont elle fixera la date dans un délai de 15 jours suivant l’adoption de la délibération du CSE si celui-ci sollicite la révision.

Clause de suivi

Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires, qui conviennent de se réunir, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’un des membres du CSE signataires.

Publicité et dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, et après occultation des paragraphes 4 à 7 du Préambule qui sont des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par intégration d’un lien figurant sur le site intranet de l’entreprise, sur la page Notion dédiée à la rupture conventionnelle collective.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret, le 23 janvier 2023,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société KELI NETWORK FRANCE : Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel :
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Tableau de correspondance entre les catégories d’emplois concernées par l’éligibilité à la RCC et les intitulés de poste

Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés (à l’exclusion des équipes O&O, Ventures & JCU, Creative Academy et Testing) Intitulés de poste
Admin & Payroll International HR Legal & Admin Manager
Admin & Payroll Payroll Accountant
Admin & Payroll Payroll Manager
Applied Scientist Applied Scientist
Applied Scientist Lead AI / Applied Scientist
Architecture & Security Data Engineer - Architecture & Security
Architecture & Security Senior Systems Architect
Architecture & Security Vice President of Tech Architecture
Archivist Archivist
Archivist Media Manager
Brand Safety & IP In-House Lawyer Crew Manager
Brand Safety & IP Intellectual Property Crew Manager
Brand Safety & IP Intellectual Property Manager
Business Data Analyst Business Analyst
Business Data Analyst Business Data Analyst
Business Data Analyst Lead Market Insights
Business Data Analyst Market Insight Analyst
Business Data Analyst Senior Business Analyst
Business Data Analyst Senior Business Data Analyst
Cloud Engineer Cloud Engineer
Cloud Engineer Database Administrator
Cloud Engineer Head of Infra
Cloud Engineer Lead Cloud Engineer / Staff Cloud Engineer
Community Manager Community Manager
Community Manager Crew Manager - Community Management
Community Manager Marketplace Community Manager
Community Manager Senior Community Manager
Compliance Compliance Manager
Comptabilité Accountant
Comptabilité Accounting Manager
Comptabilité Assistant Administratif
Comptabilité Assistante de Gestion
Comptabilité Finance Project Manager
Comptabilité Financial Coordinator Officer
Comptabilité General Accountant
Comptabilité International Accountant
Comptabilité International Accounting Manager
Comptabilité Junior Finance Project Manager
Content Planning & Content Strategy Content Planner
Content Planning & Content Strategy Content Strategist
Content Planning & Content Strategy Junior Content Strategist
Content Planning & Content Strategy Performance Manager - Incubator
Content Planning & Content Strategy Senior Content Strategist
Copycheck Copy Check
Copycheck Copywriter
Copycheck Crew Manager - Copy Check
Copycheck Crew Manager - Copycheck
Copycheck Lead Copycheck
Copycheck Senior Copy Check
Creator Sourcing Youtube Casting Coordinator
CSM OKA Creator Customer Success Manager
CSM OKA Manager, Operations
CSM OKA Operations Production Manager
CSM OKA Thumbnails Factory Manager
Data Analytics Engineer Data Analytics Engineer
Data Analytics Engineer Lead, Data Analytics Engineer / Staff, Data Analytics Engineer
Data Analytics Engineer Senior Data Engineer
Data Engineer Data Engineer
Data Manager Data Program Manager
Data Manager Director DS & Analytics
Data Manager Engineering Manager AI
Data Manager Manager, Data Science & Analytics
Data Manager Senior Engineering Manager AI
Data Product Manager Data Product Manager
Data Product Manager Senior Data Product Manager
Data Quality & Governance Data Governance Analyst
Data Quality & Governance Data Quality Analyst
Data Quality & Governance Data Quality Engineer
Data Scientist Data Scientist
Data Scientist Data Scientist Finance
Data Scientist Lead Data Science & Analytics
Data Scientist Lead Data Scientist / Staff Data Scientist
Data Scientist Senior Data Scientist
Engineering Manager Engineering Manager
Engineering Manager Senior Engineering Manager
External Communication Social Media Manager
External Communication Social Video Editor
Finance Finance Analyst
Finance Finance Manager
Finance Head of Finance Operations
Finance Manager, Finance
Finance Senior Finance Manager
Graphic Design Art Director
Graphic Design Graphic Designer
Graphic Design Head of Graphic Design
Graphic Design Lead Design
Graphic Design Lead Designer
HR Coordinator Compensation Specialist
HR Coordinator HR Business Partner Assistant
HR Coordinator HR Coordinator
HR Coordinator Leadership Candidate Experience Lead
HR Coordinator Talent Acquisition Coordinator
HRBP HR Business Partner
HRBP HR Business Partner Tech
HRBP Senior People Partner
IT Project Manager IT Project Manager
IT Project Manager IT Project Manager - Sales, Legal, Finance
Juriste Head of Legal EMEA
Juriste Legal Counsel
Juriste Legal Counsel EMEA
Knowledge Management Knowledge Manager
Lead UAM Team Lead User Acquisition Manager
Learning & Development Head of Learning & Development
Learning & Development Learning & Development Manager - English Academy
Learning & Development Learning & Development Program Manager
Learning & Development Learning & Development Senior Designer
Machine Learning Engineer Machine Learning Engineer
Manager Creator Sourcing Sourcing Senior
Manager Creator Sourcing Squad Lead Sourcing
Marketplace Customer Care Customer Relationship Officer
Marketplace Onboarding Experience Manager
Marketplace Onboarding Marketplace Experience Manager
Marketplace Onboarding Onboarding Coordinator
Marketplace Onboarding Onboarding Team Lead
Marketplace Onboarding Post-Production Coordinator
Marketplace Onboarding Project Coordinator
Marketplace Onboarding Squadron Lead - IC Acquisition
Motion Design Head of Motion Design
Motion Design Motion Designer
Motion Design Motion Designer Supervisor
NoCode Engineer No Code Engineer
NoCode Engineer NoCode Engineer
NoCode Engineer NoCode Engineering Manager
Office & Happiness Chief Happiness Manager
Office & Happiness Facility Manager
Office & Happiness HR & Office Manager
Ops Excellence Director of Ops Excellence
Ops Excellence Operations Excellence Manager
Ops Excellence Operations Project Manager - Ops Excellence
Ops Excellence Senior Operations Excellence Manager
Ops Excellence Workflow Tools Manager
Partnerships Partnerships Manager France
Partnerships Sales Operations Analyst
Partnerships Senior Creator Development Representative, France
Partnerships Senior Partnership Manager
People Analyst People Analyst
People Project Management Director of Digital Employer Branding and Talent Innovation
People Project Management Project Manager - People Tools
People Project Management VP of People EMEA
Post-Production & Editing Crew Manager - Editing
Post-Production & Editing Edit Lead
Post-Production & Editing Edit Producer
Post-Production & Editing Editing Supervisor
Post-Production & Editing Editor
Post-Production & Editing Editor Incubator
Post-Production & Editing Local Crew Manager
Post-Production & Editing Marketplace Operations Manager
Post-Production & Editing Operations Country Lead
Post-Production & Editing Operations Manager
Post-Production & Editing Pod Lead - Gaming
Post-Production & Editing Post-Production Manager
Post-Production & Editing Senior Editor
Post-Production & Editing Senior Team Lead, Post-Production
Post-Production & Editing Senior Video Editor
Post-Production & Editing Specialist Editor
Post-Production & Editing Squad Lead
Post-Production & Editing Squadron Lead
Post-Production & Editing Team Lead, Delivery
Post-Production & Editing Team Lead, Edit Supervising
Post-Production & Editing Vice-President Editing Operations
Post-Production & Editing Video Editor
Product Design Product Designer
Product Design Senior Product Designer
Product Design UX Researcher
Product Manager Director - OK Marketplace Squad
Product Manager Lead Product Manager
Product Manager PM Director JellyCore
Product Manager Product Manager
Product Manager Product OPS Manager
Product Manager Senior Product Manager
Product Manager Senior Product Manager Marketplace
Quality Assurance QA Engineer
Quality Assurance Quality Assurance Engineer
Recruteur Senior Talent Acquisition Manager
Recruteur Talent Acquisition Manager
Recruteur Technical Recruiter
Research Scientist Research Scientist
Revenue Operations & Enablement Operations Project Manager - RevOps
Revenue Operations & Enablement Sales Enablement Coordinator
Revenue Operations & Enablement Sales Enablement Manager
Revenue Operations & Enablement Senior Operations Manager
Software Engineer Lead Software Engineer / Staff, Software Engineer
Software Engineer Lead, Software Engineering
Software Engineer Lead, Software Engineering / Staff, Software Engineer
Software Engineer Senior Software Engineer
Software Engineer Software Engineer
Success Management Associate Director, Creator Success, EMEA
Success Management Success Excellence Manager
Success Management Success Manager
VP Data VP AI
VP Data VP of Data
VP Operations Tribe Lead
VP Operations Vice President - Content Production
VP Operations Vice President of Operations
VP Operations Vice-President Media
VP Operations VP Operations New projects / Integration
VP Tech Chief Bootstrapper
VP Tech Vice-President of Engineering
VP Tech VP of Technology - Marketplace
VP Tech VP Special Tech Projects

Modèle de courrier d’information des salariés sur l’appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la RCC

Par email avec accusé de réception

Objet : Appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la rupture conventionnelle collective et informations sur la procédure de candidature

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que le poste de « [intitulé de poste du salarié] » que vous occupez au sein de la société KELI NETWORK FRANCE relève de la catégorie d’emploi « [catégorie d’emploi correspondante] » éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) conformément à l’accord signé avec les membres élus du CSE le 23 janvier 2023 et validé par l’administration du travail le [date de validation de l’accord].

Si vous le souhaitez, vous avez donc la possibilité de faire acte de candidature à la RCC durant la Période de volontariat allant du lundi 13 février 2023 à 9 heures au vendredi 10 mars 2023 à 18 heures au plus tard en adressant votre dossier via le formulaire numérique ouvert spécialement à cet effet, accessible via le lien suivant : [lien vers le formulaire de dépôt de candidature]

Votre dossier de candidature devra comprendre :

  • le formulaire de dépôt de candidature à la RCC (cf. modèle en pièce jointe) dûment complété en ligne par vos soins ;

  • un descriptif détaillé de votre projet professionnel (dans le champ prévu sur le formulaire) ;

  • l’ensemble des documents justificatifs requis démontrant le caractère réaliste et réalisable de votre projet professionnel selon la liste figurant dans le modèle ci-joint.

Tout dossier déposé via le formulaire numérique susvisé générera un email d’accusé de réception automatique mentionnant la date et l’heure de dépôt.

La complétude de votre dossier sera étudiée par la Direction des ressources humaines, qui vous informera par email avec accusé de réception sous 7 jours en cas de dossier incomplet. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, vous pourrez alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété selon les mêmes modalités que celles détaillées ci-dessus.

La Direction des ressources humaines transmettra votre dossier de candidature à la Commission de validation qui décidera de l’acceptation ou du refus des candidatures.

Nous vous rappelons que, conformément à l’accord conclu, un dossier de candidature peut être refusé par la Commission de validation pour l’une des raisons suivantes :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la RCC ;

  • le candidat n’a pas déposé un dossier de candidature complet ou ne l’a pas déposé dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus ;

  • en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient, après application des critères de départage.

Si vous candidatez conformément à la procédure applicable, vous serez informé par écrit de la décision de la Commission de validation dans les 3 jours ouvrés suivant la décision prise par cette Commission concernant votre candidature.

En cas d’acceptation de votre candidature, vous serez convoqué à un entretien avec la Direction des ressources humaines. En cas de refus de votre candidature, vous serez informé des raisons de ce refus et pourrez bénéficier, à votre demande, d’un entretien avec votre HRBP.

Votre HRBP se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant votre éligibilité à la RCC et les mesures d’accompagnement associées.

Durant la Période de volontariat, vous pouvez également bénéficier de l’assistance des consultants spécialisés de la cellule d’accompagnement (cabinet OASYS), qui seront vos interlocuteurs privilégiés pour le cas où vous souhaiteriez constituer un dossier de candidature.

Enfin nous vous rappelons que l’accord conclu contient des garanties visant à assurer la confidentialité des démarches que vous réaliseriez en vue de déposer votre candidature au départ, et qu’en particulier, votre manager ne sera informé de votre éventuelle candidature que si celle-ci était validée et acceptée, le cas échéant.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

Modèle de formulaire de dépôt de candidature à la RCC

MODELE DE FORMULAIRE DE DEPOT DE CANDIDATURE A LA RCC A RENSEIGNER EN LIGNE

Je soussigné, Prénom : ……………………………………………………, Nom : ……………………………………………………

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Occupant actuellement le poste de : …………………………………………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective de la société KELI NETWORK France après avoir pris connaissance des conditions, modalités et mesures d’accompagnement prévues par l’accord collectif signé le 23 janvier 2023, en vue de réaliser l'un des projets professionnels suivants :
Nature du projet (cocher la case correspondante) Description du projet Pièces justificatives à joindre à la candidature
Reprise d’un emploi salarié Précisez le type de contrat (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois)
  • Offre ferme de contrat de travail ou promesse d’embauche correspondante 

Recherche active d’un emploi

salarié

Précisez le type d’emploi recherché
  • Avis favorable sur le projet de recherche d’emploi recueilli auprès du HRBP ou de la cellule d’accompagnement

Création ou reprise d’entreprise Précisez la nature du projet envisagé (création ou reprise d’une nouvelle entreprise ou d’une entreprise existante déjà créée) ainsi que le type d’entreprise cible (industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou société)
  • Plan de développement et de financement 

  • KBIS si déjà déposé

  • Avis favorable sur le projet de création ou de reprise d’entreprise émis par la cellule d’accompagnement

Formation de reconversion Précisez la nature de la formation envisagée ainsi que le métier cible à l’issue de la reconversion
  • Programme de formation

  • Inscription à la formation, si déjà réalisée

  • Avis favorable sur le projet de formation envisagé, émis par le HRBP ou par la cellule d’accompagnement

J’ai bien pris connaissance que ma candidature sera traitée par la Direction des ressources humaines et soumise à la Commission de validation.

Date :………………………………………………………………..… Signature : …………………………………………………………

Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

N.B : modèle non applicable aux salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment habilitée,

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse],

Ci-après dénommé(e) le « Salarié »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le 23 janvier 2023, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DRIEETS le [date de validation de l’accord].

Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emploi éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.

C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emploi dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.

La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.

Puis, par email avec accusé de réception en date du [date], la Direction des Ressources Humaines a informé le Salarié de la validation de sa candidature à la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel et lui a proposé d’adhérer au congé de mobilité.

Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait de ne pas adhérer au congé de mobilité et a confirmé sa décision de rompre son contrat de travail d’un commun accord en application de l’Accord de RCC.


La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les Parties conviennent de rompre le contrat de travail qui les lie, à la date du [date de rupture convenue = en principe lendemain du délai de 3 jours calendaires après la remise au salarié via Docusign des 2 exemplaires de la convention signés par la DRH] (ci-après « Date de rupture »), d’un commun accord dans le cadre de l’accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective du 23 janvier 2023.

Il est rappelé que la présente convention s’inscrivant dans le cadre de l’Accord de RCC, aucun préavis n’est dû de part et d’autre. La Date de rupture correspond à celle à laquelle toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prend fin.

Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond à la Date de rupture au soir.

ARTICLE 2 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE

Au terme du contrat de travail, soit le [Date de rupture], le Salarié percevra son solde de salaires ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de rupture, comprenant notamment :

  • une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, égale à [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) bruts, correspondant [cas n° 1 : le plancher ne joue pas : à l’addition du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle [selon la plus favorable au Salarié] de licenciement et de l’indemnité additionnelle de rupture prévue par l’Accord de RCC [OU, cas n° 2 : le plancher s’applique] au montant plancher d’indemnité de rupture prévu par l’Accord de RCC ;

  • le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 75 % du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il avait adhéré à ce congé ;

  • une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros), correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;

  • [le cas échéant, selon les terme de l’accord sur la durée du travail] une indemnité compensatrice de RTT d’un montant brut de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros), correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.

Le Salarié reconnaît que ces sommes ont été régulièrement calculées au regard des dispositions légales et conventionnelles et qu’il sera ainsi rempli de tous ses droits.

Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.

Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.

A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.

ARTICLE 3 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD

Il est rappelé que le Salarié pourra bénéficier des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter]

ARTICLE 4 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.

ARTICLE 5 – RESTITUTION DES MATERIELS ET PROPRIETES DE L’ENTREPRISE

Le Salarié s’engage à restituer à la Société, le dernier jour travaillé avant la Date de rupture, l’ensemble des pièces, dossiers, fichiers, documents (sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale), sur quelque support que ce soit (papier, informatique, enregistrement sonore et/ou vidéo etc.), logiciels, cartes d’accès et tous autres objets, propriété de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, dans le cadre de son contrat de travail, en rapport avec les activités professionnelles de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient.

Cette disposition vise, sans que cette liste soit limitative, toutes cartes de crédit, clés, notamment d’armoire et/ou de porte, codes, cartes d’accès, badges, téléphone portable professionnel, ordinateur professionnel, tablette professionnelle, logiciels, CD-ROM, clés USB, disques durs externes professionnels, livres, enregistrements, registres, rapports, manuels, listes de clients, de fournisseurs et de salariés (actuels ou anciens), tous imprimés, documents, et de manière générale toutes données administratives, financières, comptables, commerciales, juridiques, fiscales, sociales, opérationnelles, stratégiques, fichiers, bases de données, plans, lettres, courriels, notes, études, rapports, synthèses, compte-rendu, bilans, contrats, etc., mis à disposition du Salarié ou auxquels le Salarié a accès au titre de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 6 – NON-CONCURRENCE

[A adapter selon les clauses contractuelles applicables]

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ

Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.

Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.

Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.

ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES

Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.

Le Salarié reconnaît plus particulièrement :

  • avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,

  • que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.

Fait à [lieu], le [date], en deux exemplaires originaux dont l’un remis à chacune des Parties.

* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail »

Pour la Société

[Prénom, Nom]*

Le Salarié

[Prénom, Nom]*

Modèle de courrier d’information des salariés sur l’acceptation de leur candidature à la RCC

Par email avec accusé de réception

Objet : Votre candidature à la rupture conventionnelle collective

Madame, Monsieur,

Le [date], vous avez adressé votre candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective prévues par l’accord collectif signé le 23 janvier 2023 (« Accord de RCC ») de la société KELI NETWORK FRANCE.

Vous avec déclaré disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion].

Après avoir vérifié la complétude de votre dossier ainsi que le caractère réaliste et réalisable de votre projet, celui-ci a été validé par la Commission de validation lors de sa réunion du [date de validation de la candidature par la Commission de validation].

Par la présente, nous vous confirmons que votre candidature à la rupture conventionnelle a donc été validée.

Conformément aux dispositions de l’Accord de RCC, vous trouverez ci-joint :

  • un formulaire de proposition du congé de mobilité à retourner dûment rempli et signé par DocuSign, dans un délai de 8 jours calendaires ;

  • ainsi qu’à titre informatif, un modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord de RCC et un modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, vous serez réputé vous être rétracté de votre candidature à la rupture conventionnelle de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord de RCC.

Si vous nous retournez le formulaire dans les délais impartis, vous êtes invité à vous présenter à un entretien de remise de la convention actant de la rupture de votre contrat de travail, qui se tiendra avec la Direction des ressources Humaines le : [date] à [heures], dans les locaux du siège de la société situés 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300) [préciser le bureau ou adapter si rendez-vous est organisé en visioconférence].

Au cours de cet entretien, il vous sera présenté puis remis via Docusign une convention de rupture d’un commun accord ou une convention d’adhésion au congé de mobilité, selon le cas, conforme au modèle ci-joint et complétée des données personnelles vous concernant. Cette convention devra être signée électroniquement par vos soins dans un délai de 3 jours calendaires suivant cet entretien afin de confirmer votre accord sur la rupture de votre contrat de travail.

Dans l’attente de notre entretien, votre HRPB reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Les consultants spécialisés de la cellule d’accompagnement (cabinet OASYS) sont également disponibles pour vous accompagner dans la réalisation de vos démarches et nous vous invitons tout particulièrement à les solliciter.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

PJ :

  • formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord

  • modèle de convention de rupture d’un commun accord

  • modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

Modèle de courrier d’information des salariés sur le refus de leur candidature à la RCC

Par email avec accusé de réception

Objet : Votre candidature à la rupture conventionnelle collective

Madame, Monsieur,

Le [date], vous avez adressé votre candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective prévues par l’accord collectif signé le 23 janvier 2023 (« Accord de RCC ») de la société KELI NETWORK FRANCE.

Vous avez déclaré disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion].

Nous regrettons toutefois de ne pas pouvoir faire suite à votre candidature, pour la ou les raison(s) suivante(s) :

  • [Option 1] Absence d’éligibilité à la RCC faute de remplir les conditions prévues par l’Accord de RCC :

[préciser la ou les conditions manquantes, par exemple : salarié non embauché sous CDI au 8 décembre 2022, salarié ne relevant pas d’une catégorie d’emploi éligible, salarié faisant l’objet d’une procédure de rupture ou en cours de préavis à la date de validation de l’accord, salarié ne présentant pas un projet professionnel réaliste et réalisable, projet professionnel ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la cellule d’accompagnement].

  • [Option 2] Dossier de candidature incomplet ou non déposé conformément à la procédure applicable.

  • [Option 3] Nombre excédentaire de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de votre catégorie d’emploi, conduisant au refus de votre candidature après application des critères de départage prévus par l’Accord de RCC.

Si vous le souhaitez, votre HRBP est à votre disposition pour organiser un entretien afin d’évoquer les conditions de la poursuite de votre emploi au sein de la Société.

Enfin, nous vous confirmons que l’ensemble des démarches que vous avez pu effectuer dans le cadre du dispositif de RCC, auprès de la cellule d’accompagnement comme de la Direction des Ressources Humaines, sont restées et resteront confidentielles.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

Formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord

FORMULAIRE DE PROPOSITION DU CONGE DE MOBILITE
ET DE LA CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD

Je soussigné, Prénom : ……………………………………………………, Nom : ……………………………………………………

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Occupant actuellement le poste de : …………………………………………………………………………………………………

Déclare avoir reçu le présent formulaire et pris connaissance :

  • Des conditions, modalités et mesures d’accompagnement prévues en cas d’adhésion au congé de mobilité ou de rupture du contrat d’un commun accord prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective signé le 23 janvier 2023 ;

  • De la faculté qui m’est offerte d’opter pour le congé de mobilité emportant rupture de mon contrat de travail à son terme, ou d’y renoncer et de conclure une convention de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail, selon les modèles de convention ci-joints ;

  • Du fait que je dispose d’un délai de 8 jours calendaires à compter du lendemain de la réception du présent formulaire pour confirmer mon accord à la rupture de mon contrat de travail et faire connaître ma décision d’opter ou non pour le congé de mobilité qui m’est proposé dans ce cadre ;

  • Du fait que mon absence de réponse dans le délai imparti emportera rétractation de ma candidature à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail et aura pour conséquence la poursuite de mon contrat de travail.

En retournant le présent formulaire, je déclare :

(cocher la case correspondante)

Vouloir bénéficier du congé de mobilité selon les dispositions prévues par l’accord portant

rupture conventionnelle collective signé le 23 janvier 2023 et confirmer mon accord à la

rupture conventionnelle de mon contrat de travail à l’issue de ce congé conformément aux

dispositions de cet accord.

Je bénéficie actuellement de la mise à disposition d’un ordinateur de la Société pour l’exercice de mes fonctions et souhaite conserver cet ordinateur pendant la durée du congé de mobilité (auquel cas la Société procédera à la coupure des accès au réseau et à la messagerie électronique de l’entreprise à la date de mon départ physique de l’entreprise) : [oui / non] ……………………………………

Ne pas vouloir bénéficier du congé de mobilité et confirmer mon accord à la rupture

conventionnelle de mon contrat de travail dans le cadre de l’accord portant rupture

conventionnelle collective signé le 23 janvier 2023

Date :………………………………………………………………..… Signature : …………………………………………………………
PJ : Modèle de convention de rupture d’un commun accord et modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

N.B : modèle non applicable aux salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment habilitée,

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse]

Ci-après dénommé(e) le « Salarié »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le 23 janvier 2023, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DRIEETS le [date de validation de l’accord].

Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emploi éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.

C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emploi dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.

La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.

Puis, par email avec accusé de réception en date du [date], la Direction des Ressources Humaines a informé le Salarié de la validation de sa candidature à la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel et lui a proposé d’adhérer au congé de mobilité.

Dans le délai 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait d’adhérer au congé de mobilité emportant rupture de son contrat de travail d’un commun accord au terme de ce congé, en application de l’Accord de RCC.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, dans le cadre de l’adhésion au congé de mobilité, conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEBUT DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Le congé de mobilité du Salarié débutera le [date de démarrage du congé de mobilité = en principe lendemain du délai de 3 jours calendaires après la remise au salarié via Docusign des 2 exemplaires de la convention signés par la DRH], le contrat de travail du Salarié étant suspendu à compter de cette date.

Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond au dernier jour ouvrable précédant la date de début du congé de mobilité.

ARTICLE 2 – DUREE DU CONGÉ DE MOBILITÉ et rupture du contrat DE TRAVAIL A SON TERME

En application de l’Accord de RCC, la durée du congé de mobilité est de 7 mois maximum, sans qu’aucun préavis ne soit applicable.

En conséquence, le congé de mobilité du Salarié prendra fin au plus tard le [date], sauf cas de rupture anticipée dans les cas prévus par l’Accord de RCC.

Le contrat de travail est rompu au terme du congé de mobilité correspondant soit au terme initialement prévu, soit à la date de fin anticipée du congé (ci-après « Date de rupture »). A cette date, le contrat de travail liant les Parties sera rompu d’un commun accord dans le cadre de l’accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective du 23 janvier 2023 et toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prendra fin.

ARTICLE 3 - INDEMNISATION DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Conformément à l’Accord de RCC, pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 86 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.

A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.

Le versement de l’allocation de congé mobilité sera suspendu ou interrompu en cas de suspension ou d’interruption du congé dans les prévus par l’Accord de RCC et rappelés à l’article 6 de la présente convention.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES DURANT LE CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 4.1 – Obligations de l’employeur

La Société s’engage à accompagner le Salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au Salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par l’Accord de RCC.

Article 4.2 – Obligations du salarié

Durant le congé de mobilité, le Salarié s’engage à :

  • participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;

  • mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;

  • suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;

  • déclarer immédiatement à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou mettre fin le congé de mobilité, dans les conditions prévues à l’Accord de RCC et rappelées à l’article 6 ci-après.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le Salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.

Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le Salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le Salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au Salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception

ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE pendant le CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 5.1 – Contrat de travail

Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le Salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.

Article 5.2 – Matériels

Le Salarié s’engage à restituer à la Société, à la Date de départ physique, l’ensemble des pièces, dossiers, fichiers, documents (sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale), sur quelque support que ce soit (papier, informatique, enregistrement sonore et/ou vidéo etc.), logiciels, cartes d’accès et tous autres objets, propriété de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, dans le cadre de son contrat de travail, en rapport avec les activités professionnelles de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient.

Cette disposition vise, sans que cette liste soit limitative, toutes cartes de crédit, clés, notamment d’armoire et/ou de porte, codes, cartes d’accès, badges, téléphone portable professionnel, [à supprimer le cas échéant : ordinateur professionnel], tablette professionnelle, logiciels, CD-ROM, clés USB, disques durs externes professionnels, livres, enregistrements, registres, rapports, manuels, listes de clients, de fournisseurs et de salariés (actuels ou anciens), tous imprimés, documents, et de manière générale toutes données administratives, financières, comptables, commerciales, juridiques, fiscales, sociales, opérationnelles, stratégiques, fichiers, bases de données, plans, lettres, courriels, notes, études, rapports, synthèses, compte-rendu, bilans, contrats, etc., mis à disposition du Salarié ou auxquels le Salarié a accès au titre de l’exécution de son contrat de travail.

[le cas échéant] Toutefois, le Salarié ayant effectué une demande en ce sens dans le cadre du formulaire de proposition du congé de mobilité, il pourra conserver l’ordinateur mis à sa disposition par la Société pour l’exercice de ses fonctions pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser ses chances de repositionnement professionnel.

Il est rappelé que le Salarié ne bénéficiera pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où il est dispensé de travailler durant cette période.

Article 5.3 – Ancienneté, congés payés et RTT

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le Salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le Salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Article 5.4 – Couverture sociale

Pendant la période du congé de mobilité, le Salarié conservera :

  • La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le Salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité prévue à l’article 3 de la présente convention, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

Article 5.5 – Couverture frais de santé et prévoyance

Le Salarié continuera à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé de mobilité définie à l’article 3 de la présente convention.

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le Salarié devra en informer la Direction des ressources humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.

Article 5.6 – Retraite

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base.

En revanche, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO ni à l’acquisition des points complémentaires afférents.

ARTICLE 6 – CAS DE SUSPENSION ET DE RUPTURE ANTICIPEE DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 6.1 – Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption

Le Salarié pourra demander la suspension de son congé de mobilité pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité.

Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le Salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du Salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, etc).

A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité du Salarié est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et il perçoit de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.

Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.

Article 6.2 – Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire

Afin de faciliter ses recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, le Salarié pourra travailler temporairement durant son congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du Salarié.

Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.

Le Salarié s'engage à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de son embauche.

Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, le Salarié ne sera pas rémunéré par la Société au titre du congé de mobilité mais percevra exclusivement la rémunération versée dans le cadre de son CDD ou contrat de travail temporaire.

Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.

En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.

Article 6.3 – Rupture anticipée du congé de mobilité en cas de réalisation du projet professionnel

Le congé de mobilité prendra fin avant son terme initialement prévu si le Salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.

La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspond :

  • Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe 6.2 ci-dessus ;

  • [uniquement en cas de parcours « création ou reprise d’entreprise »] Soit, sauf demande contraire du salarié concerné, à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, correspondant à la date de dépôt du Kbis, ou de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou de l’inscription à l’Urssaf, selon le statut concerné. Le Salarié peut toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise, auquel cas le congé de mobilité se poursuivra et le Salarié continuera à bénéficier de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme de ce congé.

Le Salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des ressources humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date, sauf demande contraire du salarié s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise ».

La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).

Par ailleurs, le Salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.

ARTICLE 7 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE AU TERME DU CONGE DE MOBILITE

A la Date de rupture, le Salarié percevra son solde d’allocation de congé de mobilité ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de début du congé de mobilité, comprenant notamment :

  • une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, égale à [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros) bruts, correspondant [cas n° 1 : le plancher ne joue pas : à l’addition du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle [selon la plus favorable au Salarié] de licenciement et de l’indemnité additionnelle de rupture prévue par l’Accord de RCC [OU, cas n° 2 : le plancher s’applique] au montant plancher d’indemnité de rupture prévu par l’Accord de RCC ;

  • le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 75 % du solde du montant des allocations de congé de mobilité restant à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu ;

  • une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant brut de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros), correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;

  • [le cas échéant] une indemnité compensatrice de RTT d’un montant brut de [montant en chiffres] € ([montant en lettres] euros), correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.

Le Salarié reconnaît que ces sommes ont été régulièrement calculées au regard des dispositions légales et conventionnelles et qu’il sera ainsi rempli de tous ses droits.

Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.

Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.

A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.

ARTICLE 8 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD

Il est rappelé que le Salarié bénéficiera, pendant une durée de 4 mois maximum à compter de son entrée dans le congé de mobilité, de l’accompagnement du cabinet OASYS pour l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel.

En outre, le Salarié pourra bénéficier des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter]

ARTICLE 9 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.

ARTICLE 10 – NON-CONCURRENCE

[A adapter selon les clauses contractuelles applicables]

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ

Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.

Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.

Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.

ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES

Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.

Le Salarié reconnaît plus particulièrement :

  • avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,

  • que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.

Fait à [lieu], le [date], en deux exemplaires dont l’un remis à chacune des Parties.

* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité »

Pour la Société

[Prénom, Nom]*

Le Salarié

[Prénom, Nom]*


  1. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique frais professionnels, § 1610 et suivants, les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement correspondent à l'ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement. Peuvent donc être concernés :

    les frais de rétablissement du courant électrique, de l’eau et du gaz, du téléphone ;

    les frais de mise en place d'appareils ménagers ;

    les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.) ;

    les frais de réexpédition du courrier ;

    les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location ;

    une partie des frais de notaire en cas d’acquisition d’un nouveau logement ;

    les frais de changement de plaques d’immatriculation (pour les plaques immatriculées au format 000-AAA-00 imposant un changement de plaque en cas de changement de résidence) et de certificat d’immatriculation (carte grise) des véhicules.

    Les frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas éligibles à cette indemnité. Il s’agit notamment :

    de la caution, en cas de location ;

    de la partie des frais due au titre des taxes et droits qui seront reversés au Trésor Public, notamment en cas d’acquisition ;

    des dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages...).

  2. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique frais professionnels, § 1640, ces dépenses sont exonérées dans la limite des valeurs suivantes (au 1er janvier 2022) : 1 547,20 euros pour une personne seule ou un couple, majorée de 129,00 euros par enfant à charge, dans la limite de 1 933,90 euros.

  3. Soit 87 984 euros en 2023, sous réserve de ne pas excéder 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  4. Soit 87 984 euros en 2023, sous réserve de ne pas excéder 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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