Accord d'entreprise "accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective Juin 2023" chez KELI NETWORK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KELI NETWORK FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044125
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : KELI NETWORK FRANCE
Etablissement : 81031079700065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du Covid 19 (2020-04-17) accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective (2023-01-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

(ARTICLES L. 1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

ENTRE :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) :

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élue au sein du 1er collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 1er collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 2ème collège ;

  • ____________, agissant en qualité de titulaire élu au sein du 2ème collège ;

Ci-après dénommées ensemble les « membres du CSE »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Le groupe KELI NETWORK évolue au sein du secteur d’activité dénommé « Creator Economy », à savoir le secteur de la création et de la distribution de contenu vidéo sur les réseaux sociaux.

KELI NETWORK FRANCE (« KNF ») est la filiale française de ce groupe. KNF emploie, au 15 mai 2023, 571 salariés, dont 546 en CDI, 22 en CDD et 3 en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

1.

[occultation du paragraphe 1 du Préambule qui contient des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail]

2.

Afin de permettre la réalisation de ces réductions d’effectifs dans un cadre volontaire et négocié, la société KNF a proposé au CSE, préalablement consulté sur ce projet de nouvelle organisation, la négociation d’un accord de rupture conventionnelle collective, qui a été conclu le 23 janvier 2023, puis validé par la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) le 31 janvier 2023.

La mise en œuvre de cet accord de rupture conventionnelle collective, réalisée sur mars et avril 2023, a conduit à la suppression de 196 postes sur le nombre maximum de 208 suppressions de postes en CDI fixé par l’accord, au sein des catégories d’emploi et des périmètres concernés.

3.

[occultation du paragraphe 3 du Préambule qui contient des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail]

4.

Comme cela a été précédemment le cas, la Société souhaite que ces suppressions de postes envisagées soient réalisées exclusivement par la voie du départ volontaire et dans un cadre négocié collectivement.

Dès l’engagement de la procédure d’information consultation sur ce nouveau projet, la Direction a donc annoncé son intention de négocier de nouveau, avec le CSE s’il l’accepte, un accord de rupture conventionnelle collective conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail. La Société a indiqué dès l’origine qu’elle entendait proposer un projet d’accord dont les mesures et les moyens sont identiques et comparables à ceux mis en œuvre dans le cadre du précédent accord conclu en janvier 2023, et précédemment validé par la Drieets, constatant que ce premier accord avait permis d’atteindre, selon le calendrier prévu, les objectifs de suppressions de poste qui avaient été fixées par l’accord, tout en assurant aux salariés concernés un accompagnement et un soutien de haut niveau, de nature à favoriser leur repositionnement professionnel rapide et conformément à leurs souhaits.

Afin d’engager la procédure de négociation du présent accord de rupture conventionnelle collective, la Direction a d’abord informé de son intention les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023 leur demandant si elles souhaitaient mandater un salarié à cette fin. Aucune organisation syndicale n’ayant répondu à la Société dans le délai d’un mois qui leur était imparti, la négociation a été menée avec l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

La Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a été informée le 23 mai 2023 de l’ouverture d’une négociation à ce titre.

La négociation avec le CSE s’est donc engagée après que celui-ci ait rendu un avis favorable sur le projet de réorganisation et ses modalités de mise en œuvre lors de sa réunion du 16 juin 2023.

Les réunions de négociation de l’accord, dont un premier projet avait été présenté dès l’engagement de la procédure d’information consultation en repartant du précédent accord de rupture conventionnelle collective, se sont tenues entre le 19 juin 2023 et le 22 juin 2023.

Au terme de ces échanges, les Parties sont parvenues au présent accord de rupture conventionnelle collective.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 6

Article 1. Objet 6

Article 2. Champ d’application 6

Article 3. Nombre maximal de postes éligibles au départ 6

a) Effectifs actuels 6

b) Nombre maximal de départs (en postes éligibles) 7

Article 4. Définition des catégories d’emplois éligibles 8

Article 5. Calendrier prévisionnel 9

CHAPITRE 2 MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 10

Article 6. Éligibilité à la rupture conventionnelle collective 10

a) Conditions d’éligibilité propres aux salariés 10

b) Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié 11

(i) Parcours « emploi salarié » 11

(ii) Parcours « formation de reconversion » 11

(iii) Parcours « création ou reprise d’entreprise » 11

Article 7. Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective 12

Article 8. Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective 12

a) Construction et finalisation du projet professionnel du salarié 12

b) Présentation de la candidature 13

c) Confidentialité du processus de volontariat 13

Article 9. Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective 14

Article 10. Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective 15

Article 11. Formalisme des ruptures de contrat de travail 15

a) Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation 15

b) Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail 16

c) Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat 16

Article 12. Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés 17

Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié » 18

a) Aide à la formation d’adaptation 18

b) Aides à la mobilité géographique 18

(i) Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique 19

(ii) Prise en charge des frais de déménagement et remboursement des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement 19

Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion » 21

Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » 23

a) Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise 23

b) Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise 23

(i) Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) et hors forme juridique de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 23

(ii) Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) ou sous la forme de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 24

c) Aide à la formation d’adaptation 24

Article 13. Cellule d’accompagnement 26

Article 14. Congé de mobilité 27

a) Champ d’application 27

b) Proposition d’adhésion au congé de mobilité 27

c) Adhésion au congé de mobilité 28

d) Durée du congé de mobilité 28

e) Indemnisation du congé de mobilité 29

f) Obligations réciproques 29

(i) Obligations de l’employeur 29

(ii) Obligations du salarié 29

g) Situation du salarié en congé de mobilité 30

(i) Contrat de travail 30

(ii) Matériels 30

(iii) Ancienneté, congés payés et RTT 30

(iv) Couverture sociale 31

(v) Couverture frais de santé et prévoyance 31

(vi) Retraite 31

h) Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption 32

i) Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire 32

j) Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel 33

k) Indemnité d’incitation au reclassement rapide 34

Article 15. Commission de validation 34

CHAPITRE 3 INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC 36

Article 16. Indemnité de rupture d’un commun accord 36

a) Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié 36

b) Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC 37

c) Montant plancher d’indemnité 37

d) Modalités de versement 37

CHAPITRE 4 Modalités d’information du comité social et économique et de la DRIEETS 39

Article 17. Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord 39

Article 18. Information de la DRIEETS 39

CHAPITRE 5 Clauses finales 40

Article 19. Signature et validité de l’accord 40

Article 20. Durée de l’accord 40

Article 21. Révision 40

Article 22. Clause de suivi 40

Article 23. Publicité et dépôt 41

Annexe 1. Tableau de correspondance entre les catégories d’emplois concernées par l’éligibilité à la RCC et les intitulés de poste 42

Annexe 2. Modèle de courrier d’information des salariés sur l’appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la RCC 46

Annexe 3. Modèle de formulaire de dépôt de candidature à la RCC 48

Annexe 4. Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective 50

Annexe 5. Modèle de courrier d’information des salariés sur l’acceptation de leur candidature à la RCC 55

Annexe 6. Modèle de courrier d’information des salariés sur le refus de leur candidature à la RCC 57

Annexe 7. Formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord 58

Annexe 8. Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité 59

PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du Code du travail, afin de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») permettant, par la mise en œuvre de départs volontaires des salariés, d’atteindre les objectifs de suppressions d’emplois que la Société s’est fixés par catégories d’emplois.

Il est souligné que les départs intervenant dans le cadre de cet accord seront mis en œuvre sur la base du strict volontariat, avec l’objectif de permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe et à l’entreprise d’atteindre le nombre de réduction d’emplois escompté, à l’exclusion de tout licenciement.

Dans ce cadre, la Société s’engage jusqu’au 30 septembre 2023, à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement pour motif économique à l’égard des salariés relevant des catégories d’emploi éligibles au départ, y compris dans l’hypothèse où le nombre de départs effectifs serait inférieur au nombre de départs maximal prévu à l’Article 3 du présent accord, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ.

Des mesures d’accompagnement des salariés volontaires au départ dans le cadre de la RCC sont prévues par le présent accord et seront mises en œuvre avec l’appui d’un cabinet spécialisé en charge d’animer la cellule d’accompagnement.

Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée appartenant aux catégories d’emplois éligibles au dispositif de RCC, précisées ci-dessous à l’Article 4, et répondant aux conditions d’éligibilité à la RCC fixées à l’Article 6.

Les mesures prévues par le présent accord ne sont applicables qu’aux ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre du présent accord, à l’exclusion, notamment, des démissions, des ruptures conventionnelles homologuées visées aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, des licenciements pour motif personnel, et de toute autre cause de rupture du contrat de travail notifiée ou convenue antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris lorsque ces ruptures ouvrent droit à un préavis après cette date.

Nombre maximal de postes éligibles au départ

Effectifs actuels

Au 15 mai 2023, la Société emploie les effectifs suivants :

Effectif Nombre
Effectif permanent
CDI 546

dont employés

112

dont cadres

434
Effectif non permanent
CDD 22
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 3
Total général 571*

*dont 143 salariés en congé de mobilité

Nombre maximal de départs (en postes éligibles)

Dans le cadre du projet de réduction des effectifs mis en œuvre par le présent accord sur la base du strict volontariat, il est envisagé la suppression de 150 postes, correspondant au nombre maximal de départs envisagés.

Ces postes sont uniquement ceux relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation et sont répartis selon les catégories d’emplois suivantes :

Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés par le projet de réorganisation

Nombre de suppressions de postes

(Nombre maximal de départs)

Archivist 1
Brand Safety & IP 5
Community Manager 2
Content Analyst 5
Content Planning & Content Strategy 1
Creative Academy 10
Design 5
Lead Generation 1
Marketing 1
Marketplace Customer Care 1
Marketplace Experience 5
NoCode Engineer 1
O&O New Business 4
O&O Operations 6
Operations Manager 19
Performance Management Lead 4
Performance Manager 34
Post-Production & Editing 24
Production 8
Revenue Analyst 1
Revenue Strategy 1
Sourcing 2
Success Management 2
User Acquisition Manager 7
Total 150

Les ruptures d’un commun accord intervenant en application du présent dispositif s’accompagneront de la suppression corrélative du poste occupé par le salarié concerné. Ces suppressions de postes entraîneront, déduction faite des postes qui deviendraient vacants pour d’autres motifs, un nombre équivalent de suppressions d’emplois.

Il est précisé, en effet, que tout départ d’un salarié occupant un poste dont la suppression est envisagée intervenant d’ici le terme de la Période de volontariat mais ne s’inscrivant pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective définie par le présent accord (démission, licenciement pour motif personnel, etc.) viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans les catégories d’emplois concernées par le présent dispositif.

Les départs et les suppressions de postes attachées sont indifférents à l’établissement auquel est rattaché le salarié au plan administratif (Levallois-Perret ou Corte).

Définition des catégories d’emplois éligibles

Les parties conviennent que les salariés éligibles au départ dans le cadre du présent accord sont ceux :

  • relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation ;

  • et occupant un poste relevant d’une catégorie d’emploi concernée par une ou plusieurs suppressions de postes.

Un tableau de correspondance entre les intitulés de poste et les catégories d’emploi concernées se trouve en Annexe 1 du présent accord.

L’identification nominative des salariés relevant, au sein des périmètres impactés, des catégories d’emplois éligibles à la rupture conventionnelle collective sera réalisée par la Direction des ressources humaines, en amont de la Période de volontariat. A cet effet un courrier individuel sera adressé aux salariés relevant des catégories d’emplois concernés par email, leur indiquant que le poste qu’ils occupent relève d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, selon le modèle figurant en Annexe 2

Ces salariés pourront se porter candidat à condition de remplir les autres conditions d’éligibilité à la candidature prévues à l’Article 6 concernant leur situation contractuelle et leur projet professionnel.

Calendrier prévisionnel

Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant de mise en œuvre des différentes phases des principales mesures envisagées :

Date ou période Etapes
Du 17 mai 2023 au 16 juin 2023 Procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation
Semaine du 19 juin 2023  Négociation de l’accord collectif de RCC avec les membres titulaires du CSE
23 juin 2023 Signature de l’accord collectif de RCC
23 juin 2023 Demande de validation de l’accord collectif de RCC à la DRIEETS
Du 24 juin 2023 au 10 juillet 2023 Délai d’examen de la demande de validation de l’accord de RCC par la DRIEETS (délai de 15 jours calendaires maximum)
Dès notification de la décision de validation de la DRIEETS Envoi par la DRH aux salariés concernés d’un courrier individuel les informant de leur éligibilité à la RCC et de la date d’ouverture du volontariat (avec au moins 24 heures de prévenance)
Du lendemain de la validation par la DRIEETS (au plus tard le 10 juillet 2023) pour une période de 14 jours calendaires Période de volontariat
Au cours de la Période de volontariat (une réunion à mi-période et une réunion à son terme) Examen et validation des candidatures à la RCC par la Commission de validation (le cas échéant en appliquant les critères de départage)
Fin juillet 2023 Signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord / d’adhésion au congé de mobilité avec les salariés dont la candidature aura été validée
Au plus tôt à compter du 1er août 2023 
  • Rupture du contrat de travail des salariés volontaires à la RCC ou, le cas échéant, départ en congé de mobilité (rupture du contrat au terme du congé)

  • Mise en œuvre/adaptation de l’organisation en fonction des ruptures conventionnelles collectives intervenues

S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel, la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective s’effectuera suivant le même calendrier prévisionnel, mais dans le respect de la procédure spéciale les concernant et en particulier, sous réserve de l’autorisation de la rupture de leur contrat de travail par l’Inspection du travail.

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Dans le cadre du présent dispositif, les salariés éligibles et qui disposent d’un projet tel que défini au présent accord, pourront se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions figurant ci-après.

Il est rappelé que le présent accord ne crée pas, au profit des salariés éligibles à une rupture conventionnelle collective définis au présent accord, un droit automatique à la rupture de leur contrat de travail.

En tout état de cause, le nombre de ruptures conventionnelles collectives par catégorie d’emplois concernée ne pourra excéder le nombre maximal de départs ouverts dans la catégorie d’emplois considérée figurant à l’Article 3 du présent accord.

Éligibilité à la rupture conventionnelle collective

Conditions d’éligibilité propres aux salariés

Seront éligibles aux ruptures conventionnelles collectives les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être salarié de KELI NETWORK FRANCE sous contrat à durée indéterminée au 1er mai 2023 ;

  • occuper au sein de l’organisation de la Société un poste relevant d’un périmètre impacté par le projet de réorganisation et d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, telle que figurant à l’Article 4 du présent accord, dans la limite du nombre maximal de poste éligibles ouverts au départ dans cette catégorie d’emplois ;

  • ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail ou être en cours de préavis à la date de validation du présent accord par l’administration ;

  • faire acte de candidature à une rupture conventionnelle collective dans les conditions ci-après décrite durant la Période de volontariat ;

  • disposer d’un projet professionnel éligible et faisant l’objet d’une décision favorable de la Commission de validation mise en place dans les conditions prévues à l’Article 15 du présent accord.

Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié

Le projet professionnel permettant d’être éligible à la rupture conventionnelle collective correspond à l’un des parcours suivants, que le salarié choisi en s’engageant à présenter les justificatifs requis :

Parcours « emploi salarié »

Le projet du salarié devra consister :

  • soit dans la reprise immédiate d’un emploi salarié matérialisée par :

    • une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ou équivalent dans un autre pays ;

    • ou une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDD ou sous contrat de travail temporaire d’au moins six mois ;

  • soit dans la recherche active d’un emploi salarié, à condition que :

  • le poste soit en adéquation avec les compétences et le savoir-faire détenu par le salarié (au besoin par la mise en œuvre d’une formation d’adaptation) ;

  • ainsi que de la réalité du marché ciblé.

Le caractère réaliste du projet de recherche d’emploi devra être préalablement étudié par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Parcours « formation de reconversion »

Le projet du salarié devra consister dans la réalisation d’une formation de reconversion présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :

  • formation longue de plus de 300 heures diplômante, qualifiante ou certifiante ;

  • devant permettre au salarié d’acquérir de nouvelles compétences permettant sa professionnalisation ou nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;

  • et démarrant au plus tard le 31 janvier 2024.

Le caractère adéquat de la formation devra être préalablement étudié par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Parcours « création ou reprise d’entreprise »

Le projet du salarié devra consister :

  • soit dans un projet de création ou de reprise d’entreprise ;

  • soit, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise, dans le développement de l’entreprise existante ;

Dans les deux cas susvisés, le projet du salarié devra concerner :

  • une entreprise située en France ;

  • qui pourra être une entreprise industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à l’exclusion des sociétés civiles ;

  • dont l’intéressé exercera effectivement le contrôle et la direction ou bien dont l’intéressé détiendrait une participation et en serait représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction.

Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement.

La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.

Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective

La période pendant laquelle les salariés pourront présenter leur candidature auprès de la Direction des ressources humaines à une rupture conventionnelle collective dans le cadre du présent dispositif est définie comme suit (ci-après désignée la « Période de volontariat »).

Les salariés pourront présenter leur candidature :

  • à compter du premier jour ouvrable suivant la validation de l’accord de RCC par la DRIEETS (intervenant au plus tard le lundi 10 juillet 2023), à 9h ;

  • et pour une durée de 14 jours calendaires, jusqu’à 8h59.

Les dates exactes correspondant à cette période de volontariat seront notifiées aux salariés par un email de la Direction 24h avant l’ouverture de la période, à la réception de la décision de la DRIEETS.

Passée la Période de volontariat, aucune candidature ne pourra être acceptée.

Durant la Période de volontariat, les salariés pourront soulever en toute confidentialité les questions qu’ils se posent quant à leur éligibilité à la RCC ou sur le détail des mesures d’accompagnement, auprès du HRBP dont ils relèvent et/ou en s’adressant aux consultants de la cellule d’accompagnement.

Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Construction et finalisation du projet professionnel du salarié

La cellule d’accompagnement sera l’interlocuteur privilégié pour assister les salariés volontaires dans la constitution de leurs dossiers de candidature à la RCC.

Par ailleurs, un entretien personnalisé pourra avoir lieu avec un membre de la Direction des ressources humaines ou un membre de la cellule d’accompagnement à la demande des salariés intéressés.

Présentation de la candidature

Les candidatures à la RCC devront être présentées pendant la Période de volontariat définie à l’Article 7 du présent accord et adressées via un formulaire numérique complété en ligne créé spécialement par la Société à cet effet pour garantir la confidentialité des candidatures, dont le contenu correspondra au modèle figurant en Annexe 2 du présent accord.

Le dossier de candidature devra comprendre :

  • le formulaire de dépôt de candidature à la RCC dûment complété en ligne par le salarié ;

  • un descriptif détaillé du projet professionnel du salarié ;

  • le ou les documents justificatifs requis démontrant son caractère réaliste et réalisable.

Tout dossier déposé via le formulaire numérique susvisé générera un email d’accusé de réception automatique mentionnant la date, l’heure, la minute et la seconde de dépôt.

La complétude du dossier de candidature sera ensuite étudiée par la Direction des ressources humaines, qui informera les salariés par email avec accusé de réception sous 7 jours en cas de dossier incomplet. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, le salarié pourra alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété dans le strict respect de la procédure prévue au présent accord.

Tout nouveau dossier de candidature déposé par un Salarié ou tout ajout de pièces au dossier annule et remplace la candidature précédente.

La Direction des ressources humaines transmettra le dossier ainsi remis à la Commission de validation.

Un dossier de candidature pourra être refusé par la Commission de validation pour l’une des raisons suivantes :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la RCC ;

  • le candidat n’a pas déposé un dossier de candidature complet ou ne l’a pas déposé dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus ;

  • en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient, après application des critères de départage le cas échéant.

Confidentialité du processus de volontariat

La prise de renseignement par un salarié éligible sur le processus de volontariat au départ se fait auprès du HRBP dont il relève ou de la cellule d’accompagnement dans des conditions préservant la confidentialité des questions posées. Les managers ne sont pas informés des démarches individuelles accomplies.

La Direction des ressources humaines s’engage également à conserver confidentiel le dépôt de la candidature d’un salarié par les moyens suivants :

  • le dossier reçu sur le portail susvisé sera adressé exclusivement à l’équipe de la Direction des ressources humaines en charge du traitement des candidatures (incluant la Direction centrale des ressources humaines ainsi que le HRBP dont relève le salarié) ;

  • le dossier ne sera transmis par la Direction des ressources humaines, après analyse de sa complétude, qu’aux membres de la Commission de validation, eux-mêmes tenus à la confidentialité ;

  • les managers des salariés concernés ne seront à aucun stade de la candidature informés nominativement d’éventuelles candidatures des salariés relevant de leurs équipes. Ils pourront uniquement, à des fins d’organisation, se voir transmettre par la Direction des ressources humaines une information quantitative sur le nombre de candidatures reçues. Ils ne seront informés de la candidature au départ d’un salarié relevant de leur équipe que si celle-ci est validée par la Commission de validation, et après que le salarié en aura lui-même été informé et aura confirmé son accord sur la rupture de son contrat.

Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Les candidatures au volontariat doivent être validées par la Commission de validation prévue à l’Article 15 du présent accord.

La Commission se réunira à deux reprises : au milieu puis au terme de la Période de volontariat, afin d’examiner l’ensemble des dossiers complets de candidature reçus durant la première session, puis les nouvelles candidatures reçues durant la seconde session. Les dossiers seront examinés, pour chaque session de validation, dans l’ordre de leur réception.

La Direction des ressources humaines vérifiera, pour chaque session de validation, le nombre de départs autorisés dans chaque catégorie d’emplois concernée. Dans le cas où plus de candidatures seraient exprimées que de nombre de départs autorisés dans une catégorie d’emploi donnée, il sera fait application à chaque session de validation des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord.

Un fois la décision de la Commission prise sur son dossier, le salarié en sera informé individuellement par écrit par la Direction des ressources humaines, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle son dossier aura été examiné (cf. modèles en Annexe 5 et Annexe 6).

Le salarié dont la candidature aura été refusée se verra notifier dans ce courrier les raisons de ce refus, parmi celles visées à l’Article 8. Dans ce cas, le salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec son HRBP afin d’échanger sur la suite de sa carrière compte tenu de son maintien à son poste.

Le salarié dont la candidature aura été acceptée sera convoqué à un entretien en vue de la signature de la convention de rupture de son contrat, conformément aux dispositions de l’Article 11 du présent accord.

Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective

Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre de départs envisagés encore ouverts au sein d’une même catégorie d’emplois, les candidats seront départagés par application des critères suivants :

  • Lors de chaque session de validation, seront prioritairement acceptées les candidatures des salariés ayant présenté un projet de reprise d’emploi salarié sous CDI (ou contrat équivalent dans un autre pays), matérialisé par une offre de contrat ou une promesse d’embauche, sous réserve que la date de prise de poste soit fixée au plus tard le 31 octobre 2023 ;

  • Subsidiairement, si le critère précédent ne trouve pas à s’appliquer ou ne permet pas de départager les candidatures en surnombre, les candidatures seront départagées sur la base du critère lié à la date de dépôt du dossier de candidature : à chaque session de validation, le salarié ayant déposé en premier sa candidature sera prioritaire, étant précisé que la date de réception appréciée au jour, à l’heure et, si nécessaire, à la minute et à la seconde près.

Formalisme des ruptures de contrat de travail

Courrier de confirmation et délai d’acceptation ou de rétractation

Une fois la candidature du salarié à la RCC validée par la Commission de validation, le salarié recevra de la Direction des ressources humaines, par email avec accusé de réception, un courrier lui confirmant l’acceptation de sa candidature au départ comportant :

  • le formulaire de proposition du congé de mobilité auquel il a droit conformément à l’Article 14 du présent accord, établi selon modèle en Annexe 7 ;

  • à titre informatif, le modèle de convention de rupture d’un commun accord (cf. Annexe 4) et le modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité (cf. Annexe 8) ;

  • le rappel du délai de 8 jours calendaires dont il dispose pour accepter ou refuser le congé de mobilité qui lui est proposé, et du fait qu’à défaut de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

  • une date pour un entretien avec la Direction des ressources humaines au cours duquel il se verra remettre pour signature, selon le cas, une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail ou une convention d’adhésion au congé de mobilité. La date de cet entretien devra être fixée par la Direction des ressources passé le délai de rétractation et de réflexion de 8 jours calendaires bénéficiant au salarié.

Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui est imparti, le salarié confirmera son départ volontaire en retournant le formulaire qui lui aura été adressé lors de l’acceptation de sa candidature, précisant s’il adhère au congé de mobilité ou bien s’il opte pour une rupture immédiate d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre de la RCC. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail

Selon que le salarié adhère ou non au congé de mobilité, la rupture du contrat de travail sera formalisée soit par la conclusion d’une convention d’adhésion au congé de mobilité (cf. modèle en Annexe 8), soit par la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (cf. modèle en Annexe 4).

En pratique, la convention d’adhésion au congé de mobilité ou la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera établie par la Direction des ressources humaines à la suite de la réponse formulée par le salarié à la proposition de congé de mobilité.

Le salarié sera alors reçu en entretien, se tenant par visio-conférence, avec un membre de la Direction des ressources humaines, au cours duquel il se verra présenter la convention correspondant à sa réponse. Au terme de l’entretien, il se verra remettre via Docusign deux exemplaires de cette convention signée par le représentant de la Société, qu’il lui sera demandé de signer à son tour dans un délai de trois jours calendaires.

Pour confirmer la rupture de son contrat de travail, le salarié devra signer électroniquement la convention dans le délai de trois jours. A défaut de retour de la convention de rupture dans ce délai, le salarié sera réputé s’être rétracté de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

La date de départ effectif du salarié (« Date de départ physique ») correspondra au lendemain de l’expiration du délai de trois jours, sauf indication contraire pour le cas où une date de départ ultérieure serait convenue entre les parties compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société et du projet professionnel du salarié.

En ce qui concerne les salariés protégés, la rupture de leur contrat de travail sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail selon la procédure spéciale applicable et la date de leur Départ physique sera adaptée en conséquence.

Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat

A la Date de départ physique fixée par la convention, le salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition dans le cadre de son emploi (téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.), sous réserve de l’ordinateur portable que le salarié en congé mobilité pourra demander à conserver pendant la durée de ce congé aux conditions prévues à l’Article 14 du présent accord. Il sera par ailleurs procédé à la Date du départ physique à la coupure des accès du salarié au réseau informatique et à la messagerie électronique de l’entreprise.

La cessation du contrat de travail (« Date de rupture ») interviendra :

  • en cas de conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail : à la date convenue dans la convention, correspondant par principe à la Date de départ physique du salarié. Le salaire sera versé jusqu’à cette date au mois le mois, aux échéances habituelles de paye ;

  • en cas d’adhésion du salarié au congé de mobilité : au terme de ce congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera dispensé d’exécuter son travail à compter de la Date de départ physique et pour toute la durée du congé de mobilité.

Les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de toute compte et attestation Pôle Emploi) seront remis au salarié à la Date de rupture. Par ailleurs, le salarié percevra à cette même date, dans le cadre de son solde de tout compte, les indemnités auxquelles il est éligible au titre de la mise en œuvre du présent accord de RCC.

Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés

Les salariés dont la rupture conventionnelle collective sera acceptée bénéficieront, après signature de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ou de la convention de congé de mobilité, des aides détaillées ci-après aux Fiches n°1 à 3 du présent article en fonction du parcours professionnel dans lequel ils se seront inscrits, dans les limites et conditions présentées ci-après.

Les aides prévues pour chaque parcours professionnel ne s’appliquent qu’une seule fois par bénéficiaire. Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au titre de différents parcours professionnels.

Les sommes versées au titre des différentes aides sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, en fonction de leur nature et du régime qui leur est applicable, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées. Le salarié souscrit donc au précompte des cotisations salariales, charges, taxes et impôts opérés par la Société préalablement à leur versement le cas échéant.

Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié »

Aide à la formation d’adaptation

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation, s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait :

  • de bénéficier d’une proposition d’embauche vis-à-vis de laquelle cette formation serait un élément décisif ;

  • ou pour répondre à un marché beaucoup plus important d’offres d’emploi, augmentant ainsi de façon significative leurs possibilités de reclassement externe.

La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;

  • La formation devra être destinée à adapter les compétences du salarié aux exigences du marché de l’emploi ou aux compétences conditionnant son recrutement par un nouvel employeur ;

  • Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis préalable favorable du HRBP dont relève le salarié ou de la cellule d’accompagnement, qui étudiera la légitimité de la formation au regard de la rapidité du repositionnement professionnel qu’elle permet ;

  • La demande de formation devra être adressée en une fois selon le processus défini par la Direction des Ressources Humaines de la Société avant le 15 septembre 2023, et assortie d’un devis ;

  • La formation devra impérativement débuter avant le 31 octobre 2023.

L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis pour validation finale à la Commission de validation.

Sous réserve de l’avis favorable de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 3 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

Aides à la mobilité géographique

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature à la RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la mobilité géographique s’ils acceptent, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI (ou équivalent dans un autre pays) impliquant un déménagement de leur résidence principale, dans les conditions suivantes.

Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique

Seront concernés les salariés qui accepteront, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI (ou équivalent dans un autre pays), les conduisant à un changement de résidence principale à condition :

  • que le nouveau lieu de travail, situé en France ou à l’étranger, entraîne un éloignement de la résidence principale d’origine du salarié au moins égal à 50 km aller ou retour et implique une augmentation du temps de trajet d’au moins 1 heure 30 aller ou retour ;

  • et que le déménagement intervienne effectivement dans un délai maximum de 6 mois suivant la prise de poste.

Prise en charge des frais de déménagement et remboursement des dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement

Afin d’indemniser les contraintes liées au changement de résidence principale, les salariés éligibles pourront bénéficier de la prise en charge par la Société de leurs frais de déménagement et du remboursement des dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, dans la limite d’un budget individuel de :

  • 4 000 € HT maximum par salarié en cas de déménagement du salarié en France métropolitaine ou en Corse ;

  • 6 000 € HT maximum par salarié en cas de déménagement du salarié à l’étranger ou dans les territoires français d’outre-mer.

En ce qui concerne les frais de déménagement, sous réserve que le salarié présente préalablement à la Direction des ressources humaines deux devis établis par des entreprises de déménagement différentes, le paiement sera réalisé auprès de l’entreprise retenue à hauteur du montant correspondant au moins élevé des deux devis à prestations identiques, sur présentation à la Société de la facture correspondante.

En ce qui concerne les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, sous réserve qu’elles soient admises comme pouvant être exonérés de charges sociales en application de la législation sociale et des positions de l’URSSAF en vigueur1, le remboursement s’effectuera auprès du salarié dans la limite d’exonération admise par cette même réglementation2 et sur présentation des factures acquittées correspondantes.

Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion »

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « formation de reconversion » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier du financement par la Société de tout ou partie du coût de leur formation de reconversion, dans les conditions suivantes.

La formation de reconversion doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La formation devra être de longue durée (plus de 300 heures) et correspondre à une formation diplômante, qualifiante ou certifiante permettant la professionnalisation du salarié ou nécessaire à l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;

  • La pertinence et l’adéquation de la formation de reconversion choisie devra avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable donné par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement ;

  • La demande de formation devra être adressée en une fois selon le processus défini par la Direction des Ressources Humaines de la Société avant le 15 septembre 2023, et le devis correspondant devra être soumis au plus tard le 1er décembre 2023 ;

  • La formation devra impérativement débuter au plus tard le 31 janvier 2024.

La prise en charge de la formation de reconversion sera soumise à la Commission de validation.

Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 8 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

A titre exceptionnel, un éventuel dépassement de ce montant pourra être envisagé, dans les conditions suivantes :

  • Le budget global et mutualisé accordé par l’entreprise au titre de la prise en charge de l’ensemble des formations de reconversion financées dans le cadre du présent accord sera fixé à hauteur d’un montant égal à 150 000 euros HT ;

  • Si un salarié identifie une formation dont le montant excède le budget initial individuel de 8 000 euros H.T., un dépassement du montant pris en charge par l’entreprise pourra être accordé par la Direction, en accord avec la Commission de validation, sans pouvoir dépasser en tout état de cause 20 000 € HT par salarié, dès lors que le budget global et mutualisé n’aura pas déjà été consommé compte tenu des différentes demandes de formation de reconversion auxquelles il aura été fait droit, et sous réserve que la formation sollicitée réponde à un besoin particulier du salarié lui permettant d’augmenter significativement sa capacité de repositionnement professionnel.

Les demandes individuelles de dépassement du budget de formation de reconversion devront être préalablement étudiées par le HRBP dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement et seront examinées dans leur ensemble par la Commission de validation lors de sa seconde session.

Enfin et à toutes fins utiles, il est rappelé que l’aide à la formation de reconversion prévue par le présent accord est distincte des fonds mobilisables par les salariés au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF), dont ils pourront faire usage à titre individuel, le cas échéant, pour financer la formation suivie en complément de la part de financement assurée par la Société.

Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise »

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise s’ils concrétisent leur projet, aux conditions suivantes.

Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise

Seront concernés :

  • Les projets consistant dans la création ou dans la reprise d’une entreprise (industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale) située en France, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société (à l’exception toutefois des sociétés civiles) ainsi que les projets consistant à se consacrer à une entreprise existante, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise ;

  • A condition que l’intéressé en exerce effectivement le contrôle et la direction ou bien détienne une participation et en soit représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction ;

  • Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement ;

  • La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation ;

  • La création ou la reprise d’entreprise devra intervenir au plus tard pendant la durée du congé de mobilité proposé (que le salarié y ait ou non adhéré).

Sont exclus du bénéfice des aides à la création ou à la reprise d’entreprise les salariés embauchés concomitamment sous contrat de travail.

L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera accordée à titre individuel à chaque salarié éligible. En conséquence, si plusieurs salariés présentent conjointement un même projet de création d’entreprise en commun, les aides respectives auxquelles ils ont droit se cumulent.

L’octroi de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera soumis à la Commission de validation.

Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise

Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) et hors forme juridique de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
  • Montant de l’aide égal à 8 000 euros bruts par salarié ;

  • Versement en deux fractions :

    • Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait Kbis attestant de l’’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;

    • Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail ou le cas échéant la date d’entrée dans le congé de mobilité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité depuis cette date (devis, factures ou tout autre élément justificatif).

Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) ou sous la forme de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
  • Montant de l’aide égal à 2 000 euros bruts par salarié ;

  • Versement en deux fractions :

    • Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait Kbis attestant de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;

    • Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail ou le cas échéant la date d’entrée dans le congé de mobilité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité depuis cette date (devis, factures ou tout autre élément justificatif) et sous condition de réalisation, au terme des 6 premiers mois d’activité ou de reprise d’activité, d’un chiffre d’affaires minimum de 3 000 euros.

Aide à la formation d’adaptation

Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait de mettre en œuvre leur projet de création ou de reprise d’entreprise. 

La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;

  • La formation devra être destinée à un renforcement ou un ajustement des compétences du salarié dans un domaine en lien direct avec le projet de création ou de reprise d’entreprise et visant à faciliter sa réalisation ;

  • Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable de la cellule d’accompagnement ;

  • La demande de formation devra être adressée en une fois selon le processus défini par la Direction des Ressources Humaines de la Société avant le 15 septembre 2023, et assortie d’un devis ;

  • La formation devra impérativement débuter avant le 31 octobre 2023.

L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis à la Commission de validation.

Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 3 000 euros H.T. maximum par salarié.

Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.

Cellule d’accompagnement

Afin de permettre aux salariés volontaires de construire de manière libre et éclairée leur projet et garantir ainsi le caractère réaliste et réalisable de ce dernier, puis de les accompagner dans leur repositionnement professionnel, la Société a souhaité faire appel à un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des salariés en situation d’évolution ou de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif de RCC.

La cellule d’accompagnement animée par des consultants spécialisés du cabinet High Flyers Agency a été mise en place dès la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation, sans préjudice de la négociation de l’accord et de la procédure de validation auprès de la DRIEETS.

La cellule d’accompagnement aura notamment pour missions :

  • Pendant la Période de Volontariat, en relai des HRBP :

  • de fournir aux salariés susceptibles d’être concernés par le dispositif de RCC les informations nécessaires à leur compréhension du dispositif, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’adhésion au congé de mobilité au regard de leur situation personnelle ;

  • d’assister les salariés volontaires dans l’élaboration de leur dossier de candidature à la RCC ;

  • le cas échéant, d’étudier le caractère réaliste et réalisable des projets professionnels des candidats à la RCC ;

  • A compter de l’adhésion des salariés au congé de mobilité :

  • d’accompagner les salariés adhérant au congé de mobilité dans la mise en œuvre de leur projet de repositionnement professionnel, notamment dans leurs démarches de recherches d’emploi et de création ou de reprise d’entreprise ;

  • de faciliter l’accès des salariés adhérant au congé de mobilité aux mesures d’accompagnement prévues par le présent accord.

Dans ce cadre, chaque salarié adhérant au congé de mobilité aura, sur la base du volontariat, la possibilité d’être reçu individuellement (en présentiel ou par visioconférence) par un consultant spécialisé du cabinet High Flyers Agency pour faire le point sur sa carrière et recevoir des conseils personnalisés pour la formalisation de son projet professionnel.

Les consultants du cabinet en charge de la cellule d’accompagnement s’engageront à respecter le caractère confidentiel des informations personnelles obtenues dans le cadre des échanges avec les salariés.

Congé de mobilité

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail, la Direction et les élus du CSE ont souhaité, dans le cadre du présent dispositif de RCC, mettre en place un congé de mobilité.

Le congé de mobilité permet au salarié de s’engager dans une démarche de mobilité, tout en lui assurant une dispense d’activité, une rémunération et des mesures d’accompagnement. Il lui permet de bénéficier d’une période de disponibilité complète en vue de se consacrer à la réalisation de son projet professionnel.

Champ d’application

Peuvent bénéficier du congé de mobilité les salariés dont la candidature au dispositif de RCC a été validée par la Commission de validation dans les conditions prévues à l’Article 15 du présent accord.

Proposition d’adhésion au congé de mobilité

Après validation de la candidature du salarié à la RCC, par courrier adressé selon les conditions prévues à l’Article 11 du présent accord, le salarié se verra proposer l’adhésion au congé de mobilité et remettre un modèle de convention d’adhésion au congé précisant :

  • la durée du congé de mobilité ;

  • les engagements du salarié et de l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité ;

  • l'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;

  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;

  • les indemnités de rupture garanties au salarié au terme du congé de mobilité, qui actera la rupture du contrat de travail.

Le salarié disposera alors d’un délai de 8 jours calendaires pour adhérer au congé de mobilité en retournant le formulaire de réponse prévu à cet effet. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le salarié sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Reprise d’emploi salarié » au titre d’un CDI (ou équivalent dans un autre pays) ou d’un CDD d’au moins 6 mois qui débute avant ou à la date d’entrée du congé de mobilité proposé, il n’a pas à adhérer au congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera éligible à l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Création ou reprise d’entreprise » et que à cette date, son projet s’est déjà concrétisé par la création ou la reprise effective de son entreprise, matérialisée par l’obtention d’un extrait K ou Kbis justifiant d’une immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, il pourra ne pas adhérer au congé de mobilité et néanmoins bénéficier de l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

Adhésion au congé de mobilité

Si le salarié accepte le congé de mobilité, une convention individualisée d’adhésion au congé de mobilité, correspondant aux informations précédemment transmises, sera établie et lui sera soumise pour signature dans les conditions précisées à l’Article 11 du présent accord.

Concernant les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail, la Société sollicitera leur accord de principe sur un projet de convention d’adhésion au congé de mobilité, dont la mise en œuvre effective ne pourra intervenir qu’après autorisation administrative, suivant la procédure spéciale applicable.

Pendant la période de réflexion précédent l’adhésion au congé de mobilité, les salariés pourront solliciter les conseillers de la cellule d’accompagnement pour poser toutes les questions sur l’organisation du congé de mobilité et l’accompagnement dont ils pourront bénéficier dans ce cadre.

En cas d’adhésion au congé de mobilité et pendant toute la durée de ce congé, les salariés pourront également bénéficier, dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, de l’assistance de la cellule d’accompagnement pendant une durée de 4 mois maximum à compter de leur entrée dans le congé de mobilité.

Les étapes de cet accompagnement, comme les moyens mis en œuvre, seront fixés avec le consultant spécialisé au début du congé de mobilité, avec notamment la possibilité de bénéficier des modalités d’accompagnement suivantes :

  • réalisation d’un bilan professionnel et conseils pour l’élaboration d’outils de recherche d’emploi (CV, profil réseau, etc.) ;

  • prospection des offres d'emploi ciblées sur les qualifications et savoir-faire du salarié et, le cas échéant, identification des formations permettant au salarié d'accéder à ces postes ;

  • conseils personnalisés pour la mise en œuvre du projet de création ou de reprise d’entreprise ;

  • suivi individuel régulier et prise en compte des difficultés rencontrées dans la mise en place d’actions, etc.

Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité est fixée à 7 mois maximum.

Le congé de mobilité débute en principe au lendemain du délai de 3 jours calendaires dont bénéficie le salarié pour signer la convention d’adhésion au congé de mobilité, et prend fin à l’échéance de la durée maximale prévue du congé, sauf si une date ultérieure est convenue par les parties dans la convention.

La Date de rupture du contrat correspond soit à l’échéance initialement prévue du congé de mobilité, soit à la date de rupture anticipée du congé de mobilité le cas échéant.

Indemnisation du congé de mobilité

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 86 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire (notamment bonus) sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.

A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.

Il est précisé que durant les périodes de travail effectuées en dehors de l’entreprise pendant le congé de mobilité, le congé de mobilité sera provisoirement interrompu et le salarié sera exclusivement rémunéré par l’entreprise auprès de laquelle il effectue ces périodes de travail. L’allocation due au titre du congé de mobilité cessera donc d’être versée par la Société pendant cette période.

Obligations réciproques

Obligations de l’employeur

La Société s’engage à accompagner le salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par le présent accord.

Obligations du salarié

Durant le congé de mobilité, le salarié s’engage à :

  • participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;

  • mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;

  • suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;

  • déclarer immédiatement à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou mettre fin le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux paragraphes h) et j) ci-après.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.

Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Situation du salarié en congé de mobilité

Contrat de travail

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.

Matériels

Les salariés adhérant au congé de mobilité qui bénéficiaient de la mise à disposition d’un ordinateur de la Société pour l’exercice de leurs fonctions pourront, s’ils en font la demande dans le cadre du formulaire de proposition du congé de mobilité (cf. modèle en Annexe 7), conserver cet ordinateur pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser leurs chances de repositionnement professionnel.

En revanche, l’ensemble des autres matériels ou avantages en nature mis à disposition des salariés dans le cadre de leur emploi au sein de la Société (téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.) devront être restitués à la Date de départ physique convenue dans la convention d’adhésion au congé de mobilité, sans que les salariés ne puissent prétendre à un maintien de ces avantages durant le congé de mobilité ni à une quelconque indemnisation à ce titre.

Il est rappelé que les salariés ne bénéficieront pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où ils seront dispensés de travailler durant cette période.

Ancienneté, congés payés et RTT

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité donneront lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte. En tout état de cause, la date de départ physique du Salarié ne pourra en aucun cas être reportée du fait des congés payés, qu’ils aient été posés ou non antérieurement à la signature de la convention de rupture.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Couverture sociale

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera :

  • La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

Couverture frais de santé et prévoyance

Les salariés qui adhèreront au congé de mobilité continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité définie ci-dessus.

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le salarié devra en informer la Direction des ressources humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.

Retraite

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base.

En revanche, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO ni à l’acquisition des points complémentaires afférents.

Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption

Les salariés pourront demander la suspension de leur congé de mobilité pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité.

Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, etc).

A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité des salariés concernés est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant leur congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et ils perçoivent de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.

Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.

Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire

Afin de faciliter leurs recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, les salariés en congé de mobilité pourront travailler temporairement durant leur congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du salarié.

Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.

Les salariés s'engagent à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de leur embauche.

Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, les salariés ne sont pas rémunérés par la Société au titre du congé de mobilité mais percevront exclusivement la rémunération versée dans le cadre de leur CDD ou contrat de travail temporaire.

Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.

En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.

Fin anticipée du congé de mobilité en raison de la réalisation du projet professionnel

Le congé de mobilité pourra prendre fin avant son terme initialement prévu si le salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.

La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspond :

  • Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe i) ci-dessus ;

  • Soit à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, en cas de parcours professionnel de « création ou reprise d’entreprise », correspondant à la date d’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou d’émission d’une facture, devis ou contrat matérialisant la reprise de l’activité, selon le statut concerné. Le salarié pourra toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise et ainsi continuer de bénéficier du congé de mobilité et de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme prévu de ce congé.

Le salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées et met ainsi fin anticipée à ce congé, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des ressources humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date.

La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le salarié dont le congé de mobilité a pris fin dans ce cadre avant le terme prévu bénéficie de l’indemnité d’incitation au reclassement rapide dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.

L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).

Par ailleurs, le salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.

Indemnité d’incitation au reclassement rapide

Afin d’inciter les salariés à concrétiser dès que possible un reclassement professionnel à l’extérieur de l’entreprise, la Société versera une indemnité incitative aux salariés :

  • qui n’adhéreront pas au congé de de mobilité en raison soit de leur embauche immédiate par un nouvel employeur dès la rupture de leur contrat de travail avec la Société soit de la réalisation immédiate de leur projet de création ou reprise d’entreprise ;

  • ou qui adhéreront au congé de mobilité mais retrouveront un emploi salarié sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois mettant fin à leur congé de mobilité avant le terme prévu ou réaliseront leur projet de création ou de reprise d’entreprise avant le terme prévu du congé de mobilité y mettant fin de manière anticipée.

Le montant brut de cette indemnité incitative correspondra à 75 % :

  • du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il y avait adhéré (dans le premier cas) ;

  • ou du solde du montant des allocations de congé de mobilité qui restait à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu (dans le second cas).

Pour bénéficier de cette indemnité, les salariés devront en faire la demande par email avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines au moment de la confirmation de leur refus d’adhésion au congé de mobilité (dans le premier cas) ou dans un délai de 15 jours maximum suivant la prise d’effet de leur projet (dans le second cas), accompagnée des justificatifs nécessaires (copie du contrat de travail ou justificatif du lancement effectif de l’entreprise créée ou reprise).

Cette indemnité incitative sera versée dans le cadre du solde de tout compte et suivra le régime des indemnités de rupture versées en application du présent accord.

Commission de validation

Une Commission de validation sera constituée, sous réserve de la validation du présent accord par la DRIEETS, dès l’ouverture de la Période de volontariat, à l’effet de remplir les missions suivantes :

  • Valider les candidatures à la rupture conventionnelle collective qui lui seront soumises pendant la Période de volontariat ;

  • Statuer lors de chaque session de validation sur l’application, le cas échéant, des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord, lorsque le nombre de candidatures présentées en Commission est supérieur au nombre de départs ouverts dans la catégorie d’emploi concernée ;

  • Valider les demandes d’aides à la création d’entreprise pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise » et de financement des formations de reconversion pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « formation de reconversion » ;

  • Valider les demandes d’aides susceptibles d’être accordées aux salariés relevant du parcours « emploi salarié », prévues à la Fiche n°1 du présent accord, notamment le financement d’une formation d’adaptation et l’aide à la mobilité géographique, ainsi que sur les autres aides prévues par les Fiches n°2 et 3 du présent accord pour les salariés relevant des parcours « création ou reprise d’entreprise » et « formation de reconversion » ;

  • De manière générale, assurer un suivi de la mise en œuvre des départs dans le cadre du présent dispositif de RCC et examiner toute demande individuelle liée à l’application du présent accord.

La Commission de validation sera composée :

  • d’un des membres de la délégation du personnel du CSE, désigné au moment de la constitution de la Commission, par la délégation du personnel du CSE à la majorité de ses membres ; en cas d’empêchement, le membre du CSE pourra se faire remplacer à la réunion par un autre membre désigné dans les mêmes conditions ;

  • et pour la Direction, d’un ou deux membres de la direction des ressources humaines.

La présidence de chaque réunion de la Commission sera assurée par le représentant de la Direction de la Société. Le temps passé par les représentants des salariés à siéger à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif par la Société.

Les convocations aux réunions de la Commission de validation seront adressées par la Direction selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai minimal de convocation de 3 jours calendaires.

La Commission se réunira, pendant la Période de volontariat, selon la périodicité fixée à l’Article 9 du présent accord. Par la suite, elle pourra être réunie pour assurer un suivi de la mise en œuvre des départs volontaires qu’elle aura validés, si cela s’avère nécessaire, selon une périodicité à déterminer par la Commission.

Les membres de la Commission seront soumis à la plus totale confidentialité, dans le cadre de leur mission, sur toutes les informations concernant les salariés ayant fait une demande de départ dont ils pourraient avoir connaissance.

La Commission rend des décisions ou avis adoptés à la majorité des membres présents sur les sujets qui lui sont soumis. La Direction d’une part et le membre du CSE d’autre part disposent chacun d’une seule voix. Les votes nuls ou blancs ainsi que les abstentions seront considérés comme des votes « contre ». En cas de partage des voix, le Président de la Commission dispose d’une voix prépondérante.


INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC

Indemnité de rupture d’un commun accord

Les salariés qui quitteront la Société dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord bénéficieront, outre les sommes légalement dues au titre du solde de tout compte (notamment indemnités compensatrices de congés payés et de RTT acquis et non pris), d’une indemnité de rupture d’un commun accord correspondant à l’addition des deux montants d’indemnités suivantes (a+b), sans pouvoir être inférieur à un montant plancher (c) :

Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié

Les dispositions en vigueur pour déterminer ces indemnités, à la date de conclusion du présent accord sont rappelées à titre purement informatif ci-dessous :

Indemnité légale de licenciement

Indemnité conventionnelle de licenciement

(convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Syntec »)

L’indemnité légale de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :

  • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;

  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :

  • soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois,

  • soit (si ce calcul est plus favorable au salarié) 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L’indemnité conventionnelle de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :

  • pour les non-cadres :

  • Jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté ;

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.

  • pour les cadres :

  • Jusqu’à 2 ans d’ancienneté : 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté

  • A partir de 2 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.

La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :

  • 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois (primes comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et majorations et indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).

L’ancienneté prise en compte est celle, en année et proportionnellement au nombre de mois complets, acquise :

  • à la date de rupture du contrat de travail, pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité ;

  • à la date d’entrée dans le congé de mobilité, en cas d’adhésion au congé de mobilité.

Indemnité additionnelle prévue par l’accord de RCC

L’indemnité additionnelle de rupture correspond à 0,75 mois de salaire brut par année d’ancienneté.

Elle est calculée selon la même assiette que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Montant plancher d’indemnité

Le montant total de l’indemnité de rupture d’un commun accord calculé par addition des indemnités ci-dessus, ne pourra en tout état de cause pas être inférieur au montant plancher suivant, selon le plus favorable au salarié concerné :

  • Soit à un montant d’indemnité égal à 6 000 euros bruts pour un salarié à temps plein et disposant d’une année complète d’ancienneté (plancher calculé au prorata pour un salarié à temps partiel ou entré en cours d’année) ;

  • Soit à un montant d’indemnité représentant 2 mois de salaire brut (calculé selon la même assiette que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement).

Modalités de versement

L’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera versée lors du règlement du solde de tout compte du salarié, qui intervient, soit à la date de rupture fixée dans la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail, soit au terme du congé de mobilité en cas d’adhésion au congé de mobilité.

Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.

A titre purement informatif, il est précisé qu’en l’état actuel de la législation, l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’un accord de RCC est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et en tout état de cause dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale3. Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale4.

Il est précisé que ces seuils d’exonération s’appliqueront à l’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail majorée de toute autre somme assimilée à une indemnité de rupture du contrat de travail.

MODALITES D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE LA DRIEETS

Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, le CSE a été informé de la mise en œuvre du présent dispositif de rupture conventionnelle à l’occasion d’une part, de son information-consultation sur le projet de réorganisation menée du 17 mai 2023 au 16 juin 2023 et d’autre part, de la négociation du présent accord menée avec les membres du CSE à compter du 19 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE, dans le cadre d’un point spécifique de l’ordre du jour de chacune de ses réunions ordinaires à compter de septembre 2023 et jusqu’au terme des congés de mobilité.

Dans le cadre de son suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant, par ensemble de postes relevant d’une même catégorie d’emploi, et sur la base de données anonymisées, les éléments suivants :

  • nombre de candidatures à la RCC acceptées;

  • nombre de candidatures à la RCC refusées ;

  • nombre d’adhésions au congé de mobilité ;

  • dates de départ physique ;

  • établissement de rattachement concerné (Levallois-Perret ou Corte).

Information de la DRIEETS

Les avis du CSE sur le suivi de la mise en œuvre du présent accord seront adressés par la Direction de la Société à la DRIEETS au fur et à mesure de leur émission.

En outre, au terme de la mise en œuvre du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7et D. 1237-12 du Code du travail, un bilan de la mise en œuvre du présent accord de RCC sera adressé par voie dématérialisée à la DRIEETS, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés prévues au présent accord.

Clauses finales

Signature et validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation par la DRIEETS compétente. À défaut, il sera nul et non avenu.

Durée de l’accord5

Le présent accord se rattache au projet de réorganisation de la société KELI NETWORK FRANCE sur lequel le CSE a été consulté le 16 juin 2023, pour être mis en œuvre au second semestre 2023. Il s’applique aux seules ruptures de contrat de travail intervenant en application du présent accord, à la suite d’une candidature intervenue durant la Période de volontariat définie à l’article 7 du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2023 correspondant au terme de l’engagement sur l’emploi visé à l’article 1 du présent accord.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. À l’échéance de son terme, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail intervient en application du présent accord bénéficient des mesures prévues par le présent accord auxquelles ils sont éligibles pendant toute la durée nécessaire à leur application. La mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective prévu au présent accord prendra donc fin au terme de l’application des mesures liées aux ruptures de contrats de travail intervenant en application du présent accord.

Révision

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par écrit par la Direction à l’ensemble des membres titulaires du CSE, si elle en est à l’initiative, ou bien pourra être sollicitée par la majorité des membres titulaires du CSE à la Direction dans le cadre d’une résolution s’ils en sont à l’initiative.

La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, dont elle proposera la date dans sa demande de révision, si elle en est à l’initiative, ou bien dont elle fixera la date dans un délai de 15 jours suivant l’adoption de la délibération du CSE si celui-ci sollicite la révision.

Clause de suivi

Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires, qui conviennent de se réunir, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’un des membres du CSE signataires.

Publicité et dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, et après occultation des paragraphes 1 et 3 du Préambule qui sont des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par intégration d’un lien figurant sur le site intranet de l’entreprise, sur la page Notion dédiée à la rupture conventionnelle collective.

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret, le 23 juin 2023,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société KELI NETWORK FRANCE : Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel :
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Tableau de correspondance entre les catégories d’emplois concernées par l’éligibilité à la RCC et les intitulés de poste

Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés Intitulés de poste
Archivist Archivist
Archivist Media Manager
Brand Safety & IP Intellectual Property Crew Manager
Brand Safety & IP Intellectual Property Manager
Community Manager Crew Manager - Community Management
Content Analyst Content Analysis & Operations Senior Manager
Content Analyst Content Analyst
Content Planning & Content Strategy Junior Content Strategist
Creative Academy Community and Students Experience Lead
Creative Academy Community Manager Specialist
Creative Academy Editor Trainer
Creative Academy Experience Manager - Creative Academy
Creative Academy Graphic Design Trainer
Creative Academy Operations Project Specialist - Creative Academy
Creative Academy Sales and Marketing Manager
Creative Academy Training Content Team Lead
Creative Academy VP Operations New projects / Integration
Design Coordinator, Design Operations
Design Graphic Designer
Design Graphic Designer Supervisor
Design Lead Design
Design Motion Designer
Design Motion Designer Supervisor
Design Operations Project Manager - Design Lead
Lead Generation Lead Gen Manager
Lead Generation Lead Gen Specialist
Lead Generation Sales Ops and Lead Gen Manager
Marketing Marketing Director: UK, DE, NL & MENA
Marketplace Customer Care Care Project Manager
Marketplace Customer Care Customer Relationship Officer
Marketplace Experience Experience Manager
Marketplace Experience Marketplace Experience Manager
Marketplace Experience Onboarding Coordinator
Marketplace Experience Onboarding Team Lead
Marketplace Experience Operations Project Coordinator - Marketplace Experience
Marketplace Experience Project Coordinator
NoCode Engineer NoCode Engineering Manager
O&O New Business Director of Creation & Development of Digital programs
O&O New Business Director of New Business and Brand Development.
O&O New Business Marketplace Operations Manager - O&O
O&O New Business Operations Project Manager - O&O New Business
O&O New Business Performance Manager - O&O New Business
O&O Operations International Development Coordinator
O&O Operations Junior Content Strategist - O&O
O&O Operations Senior Translator
O&O Operations Translator
Operations Manager Content Strategist
Operations Manager Editorial Lead Junior
Operations Manager International Operation Lead Manager
Operations Manager Manager, Operations
Operations Manager Operations Manager
Operations Manager Senior Operations Manager
Performance Management Lead Lead Performance Manager
Performance Management Lead Vice President, Operations - Perf Management
Performance Management Lead VP Entertainment
Performance Management Lead VP True Crime
Performance Manager Associate Performance Manager
Performance Manager Audience Strategy Lead
Performance Manager Content Planner
Performance Manager Content Planner - Performance Manager
Performance Manager Director of Food & Learnings
Performance Manager Performance Manager
Performance Manager Pod Lead - Gaming
Performance Manager Senior Performance Manager
Performance Manager Special Projects Operations Manager - Youtube
Performance Manager Youtube Performance Manager
Post-Production & Editing Business Development and Decision Lead
Post-Production & Editing Camera operator / Director
Post-Production & Editing Crew Manager - Editing
Post-Production & Editing Director / Camera Operator
Post-Production & Editing Edit Lead
Post-Production & Editing Editing Supervisor
Post-Production & Editing Post-Production Coordinator
Post-Production & Editing Post-Production Manager
Post-Production & Editing Senior Editor
Post-Production & Editing Senior Team Lead, Post-Production
Post-Production & Editing Senior Video Editor
Post-Production & Editing Team Lead, Delivery
Post-Production & Editing Team Lead, Edit Supervising
Post-Production & Editing Testing Lead
Post-Production & Editing Video Editing Supervisor
Post-Production & Editing Video Editor
Production Assistant Editor
Production Casting Director
Production Colorist
Production Crew Manager - Copycheck
Production Director, Production
Production Make-Up Artist
Production Production Manager
Production Team Lead, Image
Revenue Analyst Analyst Offer
Revenue Strategy Associate Director, YouTube & IP Development
Revenue Strategy Director of Strategic Developments - YouTube & IP partnerships
Sourcing Agency Coordinator
Sourcing Operations Project Manager - Sourcing
Sourcing Purchasing Manager - Operations
Sourcing Squadron Lead - Agency Partnerships
Success Management Success Excellence Manager
Success Management Success Manager
User Acquisition Manager Acquisition Process Lead
User Acquisition Manager Director, User Acquisition
User Acquisition Manager Performance Manager - UAM
User Acquisition Manager User Acquisition Manager

Modèle de courrier d’information des salariés sur l’appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la RCC

Par email

Objet : Appartenance à une catégorie d’emploi éligible à la rupture conventionnelle collective et informations sur la procédure de candidature

Bonjour,

Nous vous informons que le poste que vous occupez au sein de la société KELI NETWORK FRANCE relève d’une catégorie d’emploi éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) conformément à l’accord signé avec les membres élus du CSE le 23 juin 2023 et validé par l’administration du travail le (à compléter).

Si vous le souhaitez, vous avez donc la possibilité de faire acte de candidature à la RCC durant la période de volontariat allant du (à compléter) à 9h au (à compléter) à 8h59 en adressant votre dossier via le formulaire en ligne ouvert spécialement à cet effet. Le lien pour accéder à ce formulaire est le suivant : [insérer le lien] 

Votre demande de candidature devra comprendre le formulaire de dépôt de candidature à la RCC dûment complété en ligne par vos soins incluant notamment :

  • Le parcours professionnel dans lequel vous souhaitez vous inscrire

  • Un descriptif de votre projet professionnel

  • L’ensemble des documents justificatifs requis démontrant le caractère réaliste et réalisable de votre projet professionnel

Tout dossier déposé via ce formulaire générera un email d’accusé de réception automatique mentionnant la date et l’heure, la minute et la seconde de dépôt.

 

La complétude de votre dossier sera étudiée par la Direction des ressources humaines, qui vous informera par email avec accusé de réception sous 7 jours en cas de dossier incomplet. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, vous pourrez alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété selon les mêmes modalités que celles détaillées ci-dessus.

Tout nouveau dossier de candidature déposé ou tout ajout de pièces au dossier annule et remplace la candidature précédente.

 

La Direction des ressources humaines transmettra votre dossier de candidature à la Commission de validation qui décidera de l’acceptation ou du refus des candidatures.

 

Nous vous rappelons que, conformément à l’accord conclu, un dossier de candidature peut être refusé par la Commission de validation pour l’une des raisons suivantes :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la RCC ;

  • le candidat n’a pas déposé un dossier de candidature complet ou ne l’a pas déposé dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus ;

  • en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de la catégorie d’emploi à laquelle le salarié appartient, après application des critères de départage.

 

Si vous candidatez conformément à la procédure applicable, vous serez informé par écrit de la décision de la Commission de validation dans les 3 jours ouvrés suivant la décision prise par cette Commission concernant votre candidature. Nous vous rappelons que cette Commission se réunira à deux reprises :

  • 1ère Commission le (milieu du volontariat) : évaluation des candidatures reçues jusqu’au (date du milieu de volontariat) à 8h59

  • 2ème Commission le (fin du volontariat) : évaluation des candidatures reçues jusqu’au (date de fin du volontariat) à 8h59

 

En cas d’acceptation de votre candidature, vous serez convoqué à un entretien avec la Direction des ressources humaines. En cas de refus de votre candidature, vous serez informé des raisons de ce refus et pourrez bénéficier, à votre demande, d’un entretien avec votre HRBP.

 

Votre HRBP se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant la RCC et les mesures d’accompagnement associées. Vous pouvez également bénéficier de l’assistance des consultants spécialisés de la cellule d’accompagnement (cabinet High Flyers Agency). 

Pour rappel un document certifiant le caractère réaliste, adéquat ou viable de votre projet vous sera demandé selon le parcours choisi :

  • Parcours reprise d’emploi (avec offre d’embauche) : offre ferme ou contrat de travail, mentionnant la date de prise de poste

  • Parcours recherche active d’emploi : document attestant du caractère réaliste du projet obligatoire, fourni par HRBP ou High Flyers Agency

  • Parcours formation de reconversion : document attestant du caractère adéquat de la formation obligatoire, fourni par HRBP ou High Flyers Agency

  • Parcours création ou reprise d’entreprise : document attestation du caractère viable du projet obligatoire, fourni par High Flyers Agency

Tous ces documents peuvent être obtenus dès à présent en prenant rendez-vous avec votre HRBP ou avec High Flyers Agency.

 

Enfin nous vous rappelons que l’accord conclu contient des garanties visant à assurer la confidentialité des démarches que vous réaliseriez en vue de déposer votre candidature au départ, et qu’en particulier, votre manager ne sera informé de votre éventuelle candidature que si celle-ci était validée et acceptée.

 

L’équipe People

Modèle de formulaire de dépôt de candidature à la RCC

MODELE DE FORMULAIRE DE DEPOT DE CANDIDATURE A LA RCC A RENSEIGNER EN LIGNE

Je soussigné, Prénom : ……………………………………………………, Nom : ……………………………………………………

Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective de la société KELI NETWORK France après avoir pris connaissance des conditions, modalités et mesures d’accompagnement prévues par l’accord collectif signé le 23 juin 2023, en vue de réaliser l'un des projets professionnels suivants :
Nature du projet (cocher la case correspondante) Description du projet Pièces justificatives à joindre à la candidature
Reprise d’un emploi salarié Précisez le type de contrat (CDI, CDD d’au moins 6 mois ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois)
  • Offre ferme de contrat de travail ou promesse d’embauche correspondante, mentionnant la date de prise de poste 

Recherche active d’un emploi

salarié

Précisez le type d’emploi recherché
  • Avis favorable sur le projet de recherche d’emploi recueilli auprès du HRBP ou de la cellule d’accompagnement (High Flyers Agency)

Création ou reprise d’entreprise Précisez la nature du projet envisagé (création ou reprise d’une nouvelle entreprise ou d’une entreprise existante déjà créée) ainsi que le type d’entreprise cible (industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou société)
  • Avis favorable sur le projet de création ou de reprise d’entreprise émis par la cellule d’accompagnement (High Flyers Agency), comprenant un plan de développement et de financement

Formation de reconversion Précisez la nature de la formation envisagée ainsi que le métier cible à l’issue de la reconversion
  • Avis favorable sur le projet de formation envisagé, émis par le HRBP ou par la cellule d’accompagnement (High Flyers Agency), comprenant le programme de formation envisagé et les coûts associés

J’ai bien pris connaissance que ma candidature sera traitée par la Direction des ressources humaines et soumise à la Commission de validation.

Date :………………………………………………………………..… Signature : …………………………………………………………

Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective

N.B : modèle non applicable aux salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment habilitée,

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse],

Ci-après dénommé(e) le « Salarié »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société, avec une ancienneté acquise à compter du [date d’ancienneté]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le 23 juin 2023, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DRIEETS le [date de validation de l’accord].

Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emploi éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.

C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emploi dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.

La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.

La Direction des Ressources Humaines a alors informé le Salarié de la validation de sa candidature à la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel et lui a proposé, par envoi Docusign contre accusé de réception électronique en date du [date], d’adhérer au congé de mobilité.

Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait de ne pas adhérer au congé de mobilité et a confirmé sa décision de rompre son contrat de travail d’un commun accord en application de l’Accord de RCC.


La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.

Conformément à l’Accord de RCC, la présente convention a été soumise à la signature du Salarié via Docusign, celui-ci disposant d’un délai de trois jours calendaires pour confirmer son acceptation à compter de la réception de l’exemplaire signé par la Direction, ce qu’il a fait dans le délai imparti.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les Parties conviennent de rompre le contrat de travail qui les lie, à la date du [date de rupture convenue = en principe lendemain du délai de 3 jours calendaires après la remise au salarié via Docusign des 2 exemplaires de la convention signés par la DRH] (ci-après « Date de rupture »), d’un commun accord dans le cadre de l’accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective du 23 juin 2023.

Il est rappelé que la présente convention s’inscrivant dans le cadre de l’Accord de RCC, aucun préavis n’est dû de part et d’autre. La Date de rupture correspond à celle à laquelle toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prend fin.

Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond à la Date de rupture au soir.

ARTICLE 2 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE

Au terme du contrat de travail, soit le [Date de rupture], le Salarié percevra son solde de salaires ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de rupture, comprenant notamment :

  • une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant [cas n° 1 : le plancher ne joue pas : à l’addition du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle [selon la plus favorable au Salarié] de licenciement et de l’indemnité additionnelle de rupture prévue par l’Accord de RCC égale à 0,75 mois de salaire par année d’ancienneté, soit l’équivalent de XX mois de salaire brut compte tenu de l’ancienneté du Salarié à la Date de rupture [OU, cas n° 2 : le plancher s’applique] au montant plancher d’indemnité de rupture prévu par l’Accord de RCC représentant 2 mois de salaire brut, sans pouvoir être inférieur à 6 000 euros bruts [plancher applicable pour un salarié à temps plein et disposant d’une année complète d’ancienneté, à recalculer au prorata si le salarié est à temps partiel ou entré en cours d’année] ;

  • le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 75 % du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il avait adhéré à ce congé ;

  • une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;

  • [le cas échéant, pour les salariés au forfait jours] une indemnité compensatrice de RTT correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.

Le Salarié reconnaît que, moyennant le versement des sommes correspondantes, il sera ainsi rempli de tous ses droits au regard des dispositions légales et conventionnelles.

Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.

Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.

A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.

ARTICLE 3 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD

Il est rappelé que le Salarié pourra bénéficier, sous réserve d’éligibilité, des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter selon options suivantes

  • Option 1 « emploi salarié » : aide à la formation d’adaptation et aides à la mobilité géographique

  • Option 2 « création ou reprise d’entreprise » : aide à la création ou à la reprise d’entreprise et aide à la formation d’adaptation

  • Option 3 « formation de reconversion » : aide à la formation de reconversion.]

ARTICLE 4 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.

ARTICLE 5 – RESTITUTION DES MATERIELS ET PROPRIETES DE L’ENTREPRISE

Le Salarié s’engage à restituer à la Société, le dernier jour travaillé avant la Date de rupture, l’ensemble des pièces, dossiers, fichiers, documents (sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale), sur quelque support que ce soit (papier, informatique, enregistrement sonore et/ou vidéo etc.), logiciels, cartes d’accès et tous autres objets, propriété de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, dans le cadre de son contrat de travail, en rapport avec les activités professionnelles de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient.

Cette disposition vise, sans que cette liste soit limitative, toutes cartes de crédit, clés, notamment d’armoire et/ou de porte, codes, cartes d’accès, badges, téléphone portable professionnel, ordinateur professionnel, tablette professionnelle, logiciels, CD-ROM, clés USB, disques durs externes professionnels, livres, enregistrements, registres, rapports, manuels, listes de clients, de fournisseurs et de salariés (actuels ou anciens), tous imprimés, documents, et de manière générale toutes données administratives, financières, comptables, commerciales, juridiques, fiscales, sociales, opérationnelles, stratégiques, fichiers, bases de données, plans, lettres, courriels, notes, études, rapports, synthèses, compte-rendu, bilans, contrats, etc., mis à disposition du Salarié ou auxquels le Salarié a accès au titre de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 6 – NON-CONCURRENCE

[A adapter selon les clauses contractuelles applicables]

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ

Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.

Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.

Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.

ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES

Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.

Le Salarié reconnaît plus particulièrement :

  • avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,

  • que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.

Fait en version numérique via Docusign à Levallois-Perret, le [date], en deux exemplaires originaux dont l’un remis à chacune des Parties.

* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail »

Pour la Société

________________

Chief People Officer

Le Salarié

[Prénom, Nom]*

Modèle de courrier d’information des salariés sur l’acceptation de leur candidature à la RCC

Par email avec accusé de réception

Objet : Votre candidature à la rupture conventionnelle collective

Madame, Monsieur,

Le [date], vous avez adressé votre candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective prévues par l’accord collectif signé le 23 juin 2023 (« Accord de RCC ») de la société KELI NETWORK FRANCE.

Vous avec déclaré disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion].

Après avoir vérifié la complétude de votre dossier ainsi que le caractère réaliste et réalisable de votre projet, celui-ci a été validé par la Commission de validation lors de sa réunion du [date de validation de la candidature par la Commission de validation].

Par la présente, nous vous confirmons que votre candidature à la rupture conventionnelle a donc été validée.

Conformément aux dispositions de l’Accord de RCC, vous trouverez ci-joint :

  • un formulaire de proposition du congé de mobilité à retourner dûment rempli et signé par DocuSign, dans un délai de 8 jours calendaires ;

  • ainsi qu’à titre informatif, un modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord de RCC et un modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, vous serez réputé vous être rétracté de votre candidature à la rupture conventionnelle de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord de RCC.

Si vous nous retournez le formulaire dans les délais impartis, vous serez invité à un entretien de remise de la convention se tenant en visio conférence, avec un membre de la Direction des Ressources humaines, au cours duquel il vous sera présenté la convention de rupture d’un commun accord ou la convention d’adhésion au congé de mobilité, selon votre réponse, conforme au modèle ci-joint et complétée des données personnelles vous concernant. Au terme de l’entretien, la convention vous sera adressée via Docusign pour signature électronique par vos soins dans un délai de 3 jours calendaires suivant cet entretien afin de confirmer votre accord sur la rupture de votre contrat de travail. La rupture de votre contrat de travail sera actée par la signature de cette convention dans le délai requis.

Dans l’attente de notre entretien, votre HRPB reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Les consultants spécialisés de la cellule d’accompagnement sont également disponibles pour vous accompagner dans la réalisation de vos démarches et nous vous invitons tout particulièrement à les solliciter.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

PJ :

  • formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord

  • modèle de convention de rupture d’un commun accord

  • modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

Modèle de courrier d’information des salariés sur le refus de leur candidature à la RCC

Par email avec accusé de réception

Objet : Votre candidature à la rupture conventionnelle collective

Madame, Monsieur,

Le [date], vous avez adressé votre candidature au dispositif de rupture conventionnelle collective prévues par l’accord collectif signé le23 juin 2023 (« Accord de RCC ») de la société KELI NETWORK FRANCE.

Vous avez déclaré disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion].

Nous regrettons toutefois de ne pas pouvoir faire suite à votre candidature, pour la ou les raison(s) suivante(s) :

  • [Option 1] Absence d’éligibilité à la RCC faute de remplir les conditions prévues par l’Accord de RCC :

[préciser la ou les conditions manquantes, par exemple : salarié non embauché sous CDI au 1er mai 2023, salarié ne relevant pas d’une catégorie d’emploi éligible, salarié faisant l’objet d’une procédure de rupture ou en cours de préavis à la date de validation de l’accord, salarié ne présentant pas un projet professionnel réaliste et réalisable, projet professionnel ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la cellule d’accompagnement].

  • [Option 2] Dossier de candidature incomplet ou non déposé conformément à la procédure applicable.

  • [Option 3] Nombre excédentaire de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de votre catégorie d’emploi, conduisant au refus de votre candidature après application des critères de départage prévus par l’Accord de RCC.

Si vous le souhaitez, votre HRBP est à votre disposition pour organiser un entretien afin d’évoquer les conditions de la poursuite de votre emploi au sein de la Société.

Enfin, nous vous confirmons que l’ensemble des démarches que vous avez pu effectuer dans le cadre du dispositif de RCC, auprès de la cellule d’accompagnement comme de la Direction des Ressources Humaines, sont restées et resteront confidentielles.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération.

Formulaire de proposition du congé de mobilité et de la convention de rupture d’un commun accord

FORMULAIRE DE PROPOSITION DU CONGE DE MOBILITE
ET DE LA CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD

Je soussigné,

Prénom : ……………………………………………………………………………………...

Nom : …………………………………………………………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………….

Occupant actuellement le poste de : …………………………………………………………

Déclare avoir reçu le présent formulaire et pris connaissance :

  • Des conditions, modalités et mesures d’accompagnement prévues en cas d’adhésion au congé de mobilité ou de rupture du contrat d’un commun accord prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective signé le 23 juin 2023 ;

  • De la faculté qui m’est offerte d’opter pour le congé de mobilité emportant rupture de mon contrat de travail à son terme, ou d’y renoncer et de conclure une convention de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail, selon les modèles de convention ci-joints ;

  • Du fait que je dispose d’un délai de 8 jours calendaires à compter du lendemain de la réception du présent formulaire pour confirmer mon accord à la rupture de mon contrat de travail et faire connaître ma décision d’opter ou non pour le congé de mobilité qui m’est proposé dans ce cadre ;

  • Du fait que mon absence de réponse dans le délai imparti emportera rétractation de ma candidature à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail et aura pour conséquence la poursuite de mon contrat de travail.

En retournant le présent formulaire, je déclare : (cocher la case correspondante)

Vouloir bénéficier du congé de mobilité selon les dispositions prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective signé le 23 juin 2023 et confirmer mon accord à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail à l’issue de ce congé conformément aux dispositions de cet accord.

Je bénéficie actuellement de la mise à disposition d’un ordinateur de la Société pour l’exercice de mes fonctions et souhaite conserver cet ordinateur pendant la durée du congé de mobilité (auquel cas la Société procédera à la coupure des accès au réseau et à la messagerie électronique de l’entreprise à la date de mon départ physique de l’entreprise) : [oui / non] ……………………………………

Ne pas vouloir bénéficier du congé de mobilité et confirmer mon accord à la rupture

conventionnelle de mon contrat de travail dans le cadre de l’accord portant rupture

conventionnelle collective signé le 23 juin 2023

Date :………………………………………………………………..… Signature : …………………………………………………………
PJ : Modèle de convention de rupture d’un commun accord et modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité

N.B : modèle non applicable aux salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société KELI NETWORK FRANCE, dont le siège social est situé 100 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par ____________, agissant en qualité de Chief People Officer, dûment habilitée,

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse]

Ci-après dénommé(e) le « Salarié »

d’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :

Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société avec une ancienneté acquise à compter du [date d’ancienneté]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le 23 juin 2023, dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).

Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DRIEETS le [date de validation de l’accord].

Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emploi éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.

C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emploi dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.

Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.

La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.

La Direction des Ressources Humaines a alors informé le Salarié de la validation de sa candidature à la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel et lui a proposé, par envoi Docusign contre accusé de réception électronique en date du [date], d’adhérer au congé de mobilité.

Dans le délai 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait d’adhérer au congé de mobilité emportant rupture de son contrat de travail d’un commun accord au terme de ce congé, en application de l’Accord de RCC.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, dans le cadre de l’adhésion au congé de mobilité, conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.

Conformément à l’Accord de RCC, la présente convention a été soumise à la signature du Salarié via Docusign, celui-ci disposant d’un délai de trois jours calendaires pour confirmer son acceptation à compter de la réception de l’exemplaire signé par la Direction, ce qu’il a fait dans le délai imparti.

CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEBUT DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Le congé de mobilité du Salarié débutera le [date de démarrage du congé de mobilité = en principe lendemain du délai de 3 jours calendaires après la remise au salarié via Docusign des 2 exemplaires de la convention signés par la DRH], le contrat de travail du Salarié étant suspendu à compter de cette date.

Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond au dernier jour ouvrable précédant la date de début du congé de mobilité.

ARTICLE 2 – DUREE DU CONGÉ DE MOBILITÉ et rupture du contrat DE TRAVAIL A SON TERME

En application de l’Accord de RCC, la durée du congé de mobilité est de 7 mois maximum, sans qu’aucun préavis ne soit applicable.

En conséquence, le congé de mobilité du Salarié prendra fin au plus tard le [date], sauf cas de rupture anticipée dans les cas prévus par l’Accord de RCC.

Le contrat de travail est rompu au terme du congé de mobilité correspondant soit au terme initialement prévu, soit à la date de fin anticipée du congé (ci-après « Date de rupture »). A cette date, le contrat de travail liant les Parties sera rompu d’un commun accord dans le cadre de l’accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective du 23 juin 2023 et toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prendra fin.

ARTICLE 3 - INDEMNISATION DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Conformément à l’Accord de RCC, pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 86 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.

A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.

Le versement de l’allocation de congé mobilité sera suspendu ou interrompu en cas de suspension ou d’interruption du congé dans les prévus par l’Accord de RCC et rappelés à l’article 6 de la présente convention.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES DURANT LE CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 4.1 – Obligations de l’employeur

La Société s’engage à accompagner le Salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au Salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par l’Accord de RCC.

Article 4.2 – Obligations du salarié

Durant le congé de mobilité, le Salarié s’engage à :

  • participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;

  • mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;

  • suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;

  • déclarer immédiatement à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou mettre fin le congé de mobilité, dans les conditions prévues à l’Accord de RCC et rappelées à l’article 6 ci-après.

Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le Salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.

Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le Salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l’issue de ce délai, le Salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au Salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception

ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE pendant le CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 5.1 – Contrat de travail

Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le Salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.

Article 5.2 – Matériels

Le Salarié s’engage à restituer à la Société, à la Date de départ physique, l’ensemble des pièces, dossiers, fichiers, documents (sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale), sur quelque support que ce soit (papier, informatique, enregistrement sonore et/ou vidéo etc.), logiciels, cartes d’accès et tous autres objets, propriété de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient, qui seraient en sa possession ou sous son contrôle, dans le cadre de son contrat de travail, en rapport avec les activités professionnelles de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient.

Cette disposition vise, sans que cette liste soit limitative, toutes cartes de crédit, clés, notamment d’armoire et/ou de porte, codes, cartes d’accès, badges, téléphone portable professionnel, [à supprimer le cas échéant : ordinateur professionnel], tablette professionnelle, logiciels, CD-ROM, clés USB, disques durs externes professionnels, livres, enregistrements, registres, rapports, manuels, listes de clients, de fournisseurs et de salariés (actuels ou anciens), tous imprimés, documents, et de manière générale toutes données administratives, financières, comptables, commerciales, juridiques, fiscales, sociales, opérationnelles, stratégiques, fichiers, bases de données, plans, lettres, courriels, notes, études, rapports, synthèses, compte-rendu, bilans, contrats, etc., mis à disposition du Salarié ou auxquels le Salarié a accès au titre de l’exécution de son contrat de travail.

[le cas échéant] Toutefois, le Salarié ayant effectué une demande en ce sens dans le cadre du formulaire de proposition du congé de mobilité, il pourra conserver l’ordinateur mis à sa disposition par la Société pour l’exercice de ses fonctions pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser ses chances de repositionnement professionnel.

Il est rappelé que le Salarié ne bénéficiera pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où il est dispensé de travailler durant cette période.

Article 5.3 – Ancienneté, congés payés et RTT

Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le Salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et RTT.

Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité donneront lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte. En tout état de cause, la date de départ physique du Salarié ne pourra en aucun cas être reportée du fait des congés payés, qu’ils aient été posés ou non antérieurement à la signature de la convention de rupture.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le Salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité.

Article 5.4 – Couverture sociale

Pendant la période du congé de mobilité, le Salarié conservera :

  • La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;

  • Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

En cas de maladie, le Salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité prévue à l’article 3 de la présente convention, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

Article 5.5 – Couverture frais de santé et prévoyance

Le Salarié continuera à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.

Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé de mobilité définie à l’article 3 de la présente convention.

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le Salarié devra en informer la Direction des ressources humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.

Article 5.6 – Retraite

La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base.

En revanche, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donnera pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO ni à l’acquisition des points complémentaires afférents.

ARTICLE 6 – CAS DE SUSPENSION ET DE RUPTURE ANTICIPEE DU CONGÉ DE MOBILITÉ

Article 6.1 – Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption

Le Salarié pourra demander la suspension de son congé de mobilité pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité.

Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le Salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du Salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, etc).

A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité du Salarié est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et il perçoit de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.

Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.

Article 6.2 – Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire

Afin de faciliter ses recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, le Salarié pourra travailler temporairement durant son congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.

Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du Salarié.

Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.

Le Salarié s'engage à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des ressources humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de son embauche.

Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, le Salarié ne sera pas rémunéré par la Société au titre du congé de mobilité mais percevra exclusivement la rémunération versée dans le cadre de son CDD ou contrat de travail temporaire.

Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.

En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.

Article 6.3 – Rupture anticipée du congé de mobilité en cas de réalisation du projet professionnel

Le congé de mobilité prendra fin avant son terme initialement prévu si le Salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.

La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspond :

  • Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou équivalent dans un autre pays ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe 6.2 ci-dessus ;

  • [uniquement en cas de parcours « création ou reprise d’entreprise »] Soit, sauf demande contraire du salarié concerné, à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, correspondant à la date d’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou d’émission d’une facture, devis ou contrat matérialisant la reprise de l’activité, selon le statut concerné. Le Salarié peut toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise, auquel cas le congé de mobilité se poursuivra et le Salarié continuera à bénéficier de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme de ce congé.

Le Salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des ressources humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date, sauf demande contraire du salarié s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise ».

La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).

Par ailleurs, le Salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.

ARTICLE 7 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE AU TERME DU CONGE DE MOBILITE

A la Date de rupture, le Salarié percevra son solde d’allocation de congé de mobilité ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de début du congé de mobilité, comprenant notamment :

  • une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant [cas n° 1 : le plancher ne joue pas : à l’addition du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle [selon la plus favorable au Salarié] de licenciement et de l’indemnité additionnelle de rupture prévue par l’Accord de RCC égale à 0,75 mois de salaire par année d’ancienneté, soit l’équivalent de XX mois de salaire brut compte tenu de l’ancienneté du Salarié à la Date de rupture [OU, cas n° 2 : le plancher s’applique] au montant plancher d’indemnité de rupture prévu par l’Accord de RCC représentant 2 mois de salaire brut, sans pouvoir être inférieur à 6 000 euros bruts [plancher applicable pour un salarié à temps plein et disposant d’une année complète d’ancienneté, à recalculer au prorata si le salarié est à temps partiel ou entré en cours d’année] ;

  • le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 75 % du solde du montant des allocations de congé de mobilité restant à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu ;

  • une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;

  • [le cas échéant, pour les salariés au forfait jours] une indemnité compensatrice de RTT correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.

Le Salarié reconnaît que, moyennant le versement des sommes correspondantes, il sera ainsi rempli de tous ses droits au regard des dispositions légales et conventionnelles.

Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.

Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.

A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.

ARTICLE 8 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD

Il est rappelé que le Salarié bénéficiera, pendant une durée de 4 mois maximum à compter de son entrée dans le congé de mobilité, de l’assistance de la cellule d’accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel.

En outre, le Salarié pourra bénéficier, sous réserve d’éligibilité, des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter selon options suivantes

  • Option 1 « emploi salarié » : aide à la formation d’adaptation et aides à la mobilité géographique

  • Option 2 « création ou reprise d’entreprise » : aide à la création ou à la reprise d’entreprise et aide à la formation d’adaptation

  • Option 3 « formation de reconversion » : aide à la formation de reconversion]

ARTICLE 9 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.

ARTICLE 10 – NON-CONCURRENCE

[A adapter selon les clauses contractuelles applicables]

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ

Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.

Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.

Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.

ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES

Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.

Le Salarié reconnaît plus particulièrement :

  • avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,

  • que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.

Fait en version numérique via Docusign à Levallois-Perret, le [date], en deux exemplaires dont l’un remis à chacune des Parties.

* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité »

Pour la Société

________________

Chief People Officer

Le Salarié

[Prénom, Nom]*


  1. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique frais professionnels, § 1610 et suivants, les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement correspondent à l'ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement. Peuvent donc être concernés :

    les frais de rétablissement du courant électrique, de l’eau et du gaz, du téléphone ;

    les frais de mise en place d'appareils ménagers ;

    les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc.) ;

    les frais de réexpédition du courrier ;

    les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location ;

    une partie des frais de notaire en cas d’acquisition d’un nouveau logement ;

    les frais de changement de plaques d’immatriculation (pour les plaques immatriculées au format 000-AAA-00 imposant un changement de plaque en cas de changement de résidence) et de certificat d’immatriculation (carte grise) des véhicules.

    Les frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas éligibles à cette indemnité. Il s’agit notamment :

    de la caution, en cas de location ;

    de la partie des frais due au titre des taxes et droits qui seront reversés au Trésor Public, notamment en cas d’acquisition ;

    des dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages...).

  2. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique frais professionnels, § 1640, ces dépenses sont exonérées dans la limite des valeurs suivantes (au 1er janvier 2023) : 1 613,70 euros pour une personne seule ou un couple, majorée de 134,50 euros par enfant à charge, dans la limite de 2 017,10 euros.

  3. Soit 87 984 euros en 2023, sous réserve de ne pas excéder 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  4. Soit 87 984 euros en 2023, sous réserve de ne pas excéder 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  5. Article révisé par avenant en date du 26 juin 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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