Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez HBRI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HBRI et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012443
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : HBRI
Etablissement : 81052800000096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussigné(e)s :

La société HBRI, société par actions simplifiée au capital social de 701.934 euros, dont le siège est 55 rue Jean Briaud, 33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°810 528 000, représentée par Monsieur (…), Président,

ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’Employeur »,

D'une part,

Et

  1. Madame (…), membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres

  2. Monsieur (…), membre élu(e) titulaire du Comité Social et Economique, collège Agents de maîtrise et Cadres

Membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés « les Membres élus du CSE »,

D'autre part,

Ci-après désigné(e)s collectivement les « Parties » et chacun(e) séparément une « Partie ».

ONT EXPOSE CE QUI SUIT PREALABLEMENT AUX CONVENTIONS OBJET DES PRESENTES :

PREAMBULE

La Société exerce une activité sur des plages horaires étendues à savoir entre 4h et 00h, tous les jours de la semaine. Le service clientèle et opérationnel a pour mission, sur une partie de ces horaires d’ouverture, de gérer les besoins des clients et de répondre aux problématiques opérationnelles pouvant intervenir sur le terrain.

L’activité étant en général réduite dans la soirée, il est aujourd’hui nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de l’entreprise.

Le présent Accord a pour objet de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’informations et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle les astreintes donnent lieu.

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ainsi, seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d’un temps de travail effectif.

Conformément au règlement intérieur du CSE et à l’accord d’entreprise relatif à la visioconférence en date du 15 février 2019, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence pour Monsieur (…), dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.

Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 3 janvier 2023 à l’issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable via un dispositif de signature électronique.

CELA ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise du service « Costumer & Operations success » (COS) ayant la qualité de Customer & Operations success Officer ou Customer & Operations success Officer Supervisor, cadres et non cadres, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, en temps complet ou en temps partiel, quel que soit leur ancienneté.

ARTICLE 2 — MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

1) Périodes d’astreintes

Les périodes d’astreinte sont fixées sur la plage horaire de 20h à 00h tous les jours de la semaine, en sachant que plusieurs salariés pourraient intervenir sur la même plage horaire.

Dans le cadre de la plage horaire indiquée ci-dessus, il sera possible d’attribuer une astreinte à un salarié d’une durée inférieure à la durée totale de la plage, tout en n’étant pas inférieure à 2 heures.

2) Lieu d’exécution de l’astreinte

L’astreinte ne peut se concevoir qu’en dehors de l’entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout autre endroit où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement.

3) Moyens nécessaires à l’exécution de l’astreinte

La Société met à la disposition des salariés, pendant les astreintes :

- un téléphone portable et un numéro professionnel permettant d’être joignable,

- un ordinateur portable.

Le salarié doit s’assurer avoir du réseau cellulaire et une connexion internet afin de pouvoir être joignable et intervenir.

ARTICLE 3 — MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES CONCERNES ET DELAI DE PREVENANCE

L’employeur portera à la connaissance du salarié par mail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d’urgence, dans lesquelles le salarié n’en sera averti qu’un jour franc à l’avance.

ARTICLE 4 — CONTREPARTIES A L’ASTREINTE

4.1 Temps d’astreinte

Cette période n’est pas du temps de travail effectif mais est néanmoins indemnisée.

Le salarié bénéficiera, au titre de ses périodes d’astreinte, d’une indemnité horaire correspondant à 25% de son taux horaire brut habituel.

4.2 Temps d’intervention

Le temps d’intervention survenant au cours de ces périodes d’astreinte sera rémunéré comme du temps de travail effectif. L’intervention durant l’astreinte sera rémunérée sur la base du taux horaire brut du salarié. Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (majoration pour heures supplémentaires ou travail de nuit…). En tout état de cause, l’intervention sera comptabilisée au temps réel passé.

ARTICLE 5 — CONSEQUENCES SUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Les salariés doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Il est précisé que la période d’astreinte elle-même n’interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire. Seule l’intervention effective durant la période d’astreinte est susceptible d’interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour la repos hebdomadaire).

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU SALARIE EN ASTREINTE

Le salarié devant intervenir pendant une période d’astreinte devra d’abord se connecter sur la plateforme « PLANDAY ».

Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le salarié d'astreinte d'un compte rendu technique d'intervention transmis à son N+1, selon la procédure applicable. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’astreinte.

A la fin de l’intervention (et une fois le compte-rendu rédigé), le salarié devra se déconnecter de la plateforme « PLANDAY ».

Ainsi, la connexion à cet outil « PLANDAY » permettra de suivre les temps d’interventions effectifs.

ARTICLE 7 — CONTROLE DE L’ASTREINTE

En fin de mois, le service Ressources Humaines (RH) remet au salarié concerné un document récapitulatif des heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Un exemplaire sera conservé par le service RH pendant un an minimum.

ARTICLE 8 — SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE. Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 9 — DUREE D’APPLICATION, REVISION, MODIFICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour des formalités de dépôt effectuées auprès de l’autorité administrative compétente.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 — MODE DE SIGNATURE

Les Parties déclarent s’être mises d’accord pour que la signature, les paraphes et autres mentions obligatoires devant être apposés sur le présent accord soient effectués par voie électronique par le biais d’un logiciel sécurisé et vérifié GETACCEPT, conformément aux dispositions du code civil français et aux directives européennes applicables (voir certificats de signature en Annexe 1).

ARTICLE 11 — DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Employeur adressera également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénom des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente des négociations et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Fait à MERIGNAC,

Le 3 janvier 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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