Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAOL ET VALEUR AJOUTEE ANNEE 2020" chez NORFRIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORFRIGO et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005179
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : NORFRIGO
Etablissement : 81061751400023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2020

NORFRIGO

Entre les soussignés :

Pour la Direction :

La Société SAS NORFRIGO dont le siège social est situé au 160 Rue des Margats – 62 480 Le Portel représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de sites

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale dans l'entreprise représentée par son Délégué Syndical :

  • CGT représentée par : XXXXXX

D’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail et qui s’est déroulée lors des réunions du 17 décembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 février 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NORFRIGO des collèges ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.

CHAPITRE II- SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Au terme des discussions, les parties signataires ont convenu que l’ensemble des salariés visés au chapitre I bénéficiera d’une augmentation générale de 23 € (vingt-trois euros) de leur salaire de base (pour un temps plein, soit 151.67 h/ mois), sous réserve de satisfaire à une condition d’ancienneté de 3 mois à compter de la date de prise d’effet de cette augmentation générale.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrites.

Les parties s’accordent sur une date d’application de cette mesure à compter du 1er janvier 2021.

CHAPITRE III : REVALORISATION DE LA VALEUR FACIALE DU TICKET RESTAURANT

Les parties conviennent d’une évolution de la valeur faciale du ticket restaurant de 5.50 € à 6 € à compter du 1er février 2021, dont 50 % sont à la charge de l’employeur.

CHAPITRE IV : DUREE EFFECTIVE ET OGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE I : Journée de solidarité

La direction souhaite rappeler au travers de ce procès-verbal le cadre légal de la journée de solidarité : cette journée consiste en une journée de travail supplémentaire et est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les dispositions suivantes concernent :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel

  • les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)

Dans ce cadre, les parties conviennent que, chaque année, la détermination ainsi que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées après information des membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE II : Aménagement du temps de travail

La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise le 28 Février 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE III : Travail à temps partiel

D’ores et déjà, les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société NORFRIGO s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société NORFRIGO s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

CHAPITRE V : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

ARTICLE I : Intéressement

La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 27 juin 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE II : Participation

La société NORFRIGO bénéficie d’un accord de participation en date du 12 décembre 2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

CHAPITRE VI : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, les parties constatent et conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes au sein de la société NORFRIGO.

CHAPITRE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    CHAPITRE VIII : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

    Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise sur ce thème conclus au sein de la société NORFRIGO.

    Fait à Boulogne sur Mer, le 4 février 2021

    Pour la Direction Pour la CGT

    XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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