Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE" chez ENERGIZER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERGIZER FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219013150
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIZER FRANCE
Etablissement : 81062002100024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - ENERGIZER FRANCE (2017-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

ACCORD DE MISE EN PLACE

ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE ENERGIZER

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ENERGIZER FRANCE, société par actions simplifiées dont le siège social est 2 rue Jacques Daguerre - 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes 

Ci-après dénommée « la société »

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommé « les Syndicats »

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la transition vers la nouvelle instance unique du Comité Social et Economique en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ainsi que de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Le renouvellement des représentants du personnel est donc l’occasion pour la société de mettre en place une instance unique sous la dénomination de Comité social et économique afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a pour objet de définir le niveau de mise en place de la nouvelle instance unique du Comité social et économique ainsi que sa composition et ses modalités de fonctionnement en adaptant au mieux les dispositifs légaux dans l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité dans l’intérêt de ses entreprises et de l’ensemble des salariés

Les parties conviennent en effet que la qualité du dialogue social s’appuie sur une représentation élue du personnel dotée de ressources et de moyens adaptés pour appréhender au mieux les enjeux et les objectifs stratégiques de la société et de son groupe.

Il est expressément convenu que les termes de cet accord sont complétés par les dispositions du code du travail pour tout ce qui concerne les dispositions d’ordre public mais aussi par les dispositions supplétives sur les sujets qui ne sont pas traités par l’accord.

Il est en outre convenu que dans les accords d’entreprise et d’établissement en vigueur au sein de l’entreprise et du groupe, les dispositions diverses qui se réfèrent aux anciennes instances représentatives du personnel, notamment concernant les conditions de forme ou de fond tenant à leur information, leur consultation ou leurs missions sont maintenues en vigueur au profit du Comité Social et Economique.

Liste des accords d’entreprise en vigueur à la date de la signature de l’accord et pour lesquels la référence au CE sera automatiquement remplacée par le CSE tel que précisé au paragraphe précédent :

- Accord collectif d’entreprise Energizer France

- Accord collectif relatif au droit à la déconnexion

- Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

- Accord sur les négociations annuelles obligatoires

- Accord d’intéressement Energizer France et avenants

- Accord de participation Energizer France

- Accord sur le vote électronique

- Règlement plan d’épargne entreprise

- Règlement d’horaires individualisés

LEXIQUE

Par « CSE », il est entendu « Comité Social et Economique »

Lorsqu’il est fait référence aux « titulaires », cela vise également le cas du suppléant qui remplace un titulaire et dispose ainsi des mêmes droits et missions.

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU CSE

Article 1.1 — Calendrier de mise en place du CSE et durée des mandats

Il est rappelé que la nouvelle instance du CSE doit être mise en place avant le 31 décembre 2019.

La date de fin des mandats de la DUP, intervenant initialement en 2020, sera donc anticipée à cet effet, et les élections se dérouleront sur la fin de l’année 2019. La date du 1er tour des élections professionnelles sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, par négociation séparée.

Le Comité social et économique sera mis en place à l’issue de ces élections pour une mandature d’une durée de 4 ans.

La limitation légale du nombre de mandats à 3 mandats successifs est applicable au sein de la Société. Par exception, il est convenu que le protocole d’accord préélectoral pourra déroger à cette limitation s’il apparaît lors de la négociation de ce protocole que la société pourrait être confrontée à une carence de candidatures compte tenu de ses effectifs limités.

Par ailleurs si à l’approche de la fin de mandature, il apparaissait opportun de décaler de quelques mois la fin des mandats en cours pour permettre aux élus du CSE de terminer l’examen de projets importants dans le cadre de consultations en cours (déménagement, modification dans la situation juridique de l’entreprise, rachat de société ou d’activité, réorganisation avec réduction d’effectifs), un accord pourrait être conclu en ce sens entre la direction et les organisations syndicales afin de proroger les mandats et décaler le scrutin dans la limite de 6 mois afin de laisser les élus finir sereinement leur examen des dossiers et rendre leur avis.

Article 1.2 — Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que l’ensemble des personnels de l’entreprise est regroupé au sein d’un unique Etablissement distinct au sens de l’article L.2313-4 du code du travail dans le cadre des élections professionnelles et qu’il sera mis en place un CSE d’entreprise unique à ce niveau.

Le périmètre de désignation des Délégués et Représentants Syndicaux est également institué dans ce cadre.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE

Article 2.1. Composition et heures de délégation du CSE

Il est fait application des dispositions des articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail s’agissant du nombre de titulaires et de suppléants composant le CSE, soit 5 titulaires et 5 suppléants, dont la répartition entre les collèges sera fixée dans le protocole électoral.

Le crédit d’heures de délégation mensuel par titulaire est en revanche porté à 20 heures par mois.

Il est majoré de 5 heures par mois pour le secrétaire et le trésorier pour tenir compte de leurs missions spécifiques dans le cadre de la gestion courante du CSE.

Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 2315-11, est payé comme temps de travail effectif sans déduction sur les crédits d’heures de délégation le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • Aux réunions plénières du comité ;

  • Aux enquêtes et à la recherche des mesures préventives ou correctrices menées en applications des dispositions des articles L. 2312-59 et L. 2312-60, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles, ou après un accident du travail grave, des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement.

Les heures de délégation sont regroupées en demi-journées pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours et viennent en déduction du nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Conformément à l’article R.2315-3 et R.2315-4 du Code du travail, une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Il est rappelé que :

  • Les heures de délégation peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois, et/ou

  • Réparties entre les membres titulaires du CSE et/ou entre ses titulaires et suppléants,

  • Sans pouvoir conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont il bénéficie en tant que titulaire.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l’entreprise au plus tard 5 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation par un courriel adressé à la Direction des Ressources Humaines précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé.

Le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise assiste aux réunions du CSE en qualité de représentant syndical. Il bénéficie d’un crédit d’heures de 12 heures de délégation par mois pour assumer cette double mission.

Lors de la négociation d’un accord d’entreprise, les personnes qui accompagnent le délégué syndical en réunion de négociation (binôme « team négo ») disposent d’un crédit spécifique d’une demi-journée soit 4 heures de délégation par mois pour préparer les réunions de négociation.

Article 2.2. Suppléants du CSE

Les suppléants ont accès au même niveau d’information sur l’ensemble des sujets affectant la marche générale de l’entreprise.

Les suppléants seront à cet effet destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires selon les mêmes modalités que les titulaires et auront accès à la BDES.

Les suppléants seront convoqués en réunion du CSE, et ils pourront y assister :

  • Soit pour remplacer un titulaire absent, dont ils exercent alors les droits et prérogatives, notamment de vote et de prise en charge des temps de réunion,

  • Soit en qualité de suppléant sans droit de vote mais dont la présence est conventionnellement admise par la Direction pour permettre à deux suppléants par réunion (tous collèges confondus qui seront choisi à tour de rôle d’une réunion à autre par les titulaires) de participer aux travaux et discussions de l’instance, selon une rotation organisée par le secrétaire.

En cas d’absence d’un titulaire à la réunion de CSE, la désignation du suppléant pour remplacer le titulaire lors de la réunion, et voter à sa place, sera opérée en appliquant les dispositions de l’article L. 2314-37 :

  • Remplacement en priorité par un suppléant disponible élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire absent, en donnant la priorité au suppléant élu de la même catégorie ;

  • Et s’il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Lorsqu’il assiste à une réunion plénière du CSE, le suppléant bénéficie des mêmes conditions de prise en charge par l’entreprise de ses frais.

ARTICLE 3 – REUNIONS DU CSE

Article 3.1. Nombre de réunions du CSE

Le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 6, selon une périodicité bimensuelle.

Il est précisé que l’une de ces réunions annuelles ordinaires sera une réunion spécifique pour l’examen et l’approbation des comptes annuelles sauf dans circonstances exceptionnelles impliquant que les sujets à couvrir seraient trop nombreux (en accord entre le président du CSE et le secrétaire), dans une telle hypothèse une 7ème réunion ordinaire pourrait être organisée.

Hors circonstances exceptionnelles, les réunions sont en principe tenues un jeudi, à un horaire permettant aux élus de province de réaliser le déplacement nécessaire et d’être de retour chez eux au plus tard le vendredi après-midi

A l’occasion de la réunion de janvier, le Président présentera, après discussions avec le secrétaire, le programme indicatif des dates des 6 réunions ordinaires du CSE.

Ces dates ne seront plus ensuite modifiées sauf à justifier d’une difficulté particulière d’organisation dans l’agenda professionnel du Président du CSE ou dans l’actualité de l’entreprise, et sous réserve d’avoir indiqué la date nouvellement fixée au plus tard lors de la réunion ordinaire précédente.

Le calendrier annuel précisera les 4 réunions qui seront consacrées notamment à l’examen des conditions de travail, de santé et de sécurité conformément à l’article L.2315-27 du code du Travail.

Dans le cadre de ces 4 réunions, les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail seront regroupés et traités en présence des personnalités devant être conviées : le médecin du travail, le Responsable HSE ainsi que des personnalités extérieures comme l’inspecteur du travail et le représentant des services de prévention.

Outre ces réunions ordinaires, le CSE est réuni en séance extraordinaire :

  • à l’initiative de la Direction si un point le nécessite sans attendre la prochaine réunion ordinaire ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement;

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE sur les autres sujets.

Article 3.2. Réunions préparatoires et prise en charge des frais et déplacement

Pour chaque réunion plénière du CSE, le Comité pourra, à l’initiative du Secrétaire, organiser une réunion préparatoire la veille, ou le matin du jour de la réunion. Le temps de présence des membres élus ou désignés du CSE pour ces réunions préparatoires sera rémunéré comme du temps de travail effectif et sera déduit des crédits d’heures de délégation.

Les frais de déplacement et d’hébergement des représentants du personnel (élus titulaires ou suppléants et représentants désignés) pour se rendre aux réunions du CSE, plénières et préparatoires, sont pris en charge par l’entreprise dans la limite et selon les conditions prévues pour les déplacements professionnels au sein de l’entreprise, à l’exception de la prise en charge des nuits d’hôtel dont le forfait est porté à 165 euros TTC par nuit pour tenir compte des tarifs élevés près du siège de l’entreprise (uniquement pour les titulaires et les 2 suppléants définis à tour de rôle ne travaillant pas au le siège).

Lorsque les salariés seront soumis dans ce cadre à un temps de déplacement dépassant le temps de trajet normal entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, ils bénéficieront des avantages suivants :

  • leur temps de déplacement (dépassant le temps de trajet normal) coïncidant avec l'horaire de travail ne donnera pas lieu à récupération et n'entraînera aucune perte de salaire ni diminution de leurs heures de délégation ;

  • le temps de déplacement (dépassant le temps de trajet normal) ne coïncidant pas avec les horaires de travail donnera lieu à une récupération immédiate, les salariés étant en mesure, sauf circonstances exceptionnelles, de décaler leur horaire de reprise du travail du lendemain.

    Article 3.3. Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour définitivement arrêté sera ensuite transmis par l’employeur à chaque membre du CSE, au moins 8 jours ouvrés avant la date de réunion prévue, par courrier électronique.

L’ordre du jour de chacune des 6 réunions ordinaires comportera systématiquement les points suivants :

  • En début d’ordre du jour : approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire précédente

  • Un point permettant d’examiner les réclamations individuelles ou collectives qui auront été préalablement collectées par les élus et transmises au secrétaire qui les soumettra par un envoi unique au Président au moins 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE en vue de la préparation de l’ordre du jour.

  • En fin d’ordre du jour : un point relatif aux décisions à prendre par le CSE dans le cadre de son fonctionnement et de la gestion de son budget de fonctionnement, et un autre relatif aux décisions à prendre par le CSE dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturel et du budget y afférant.

En cas de désaccord entre le secrétaire et le président du CSE, les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Lorsqu’une réunion supplémentaire interviendra sur demande des élus, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion conformément aux dispositions légales sans que cette inscription à l’ordre du jour n’implique un accord de la Société tant sur leur libellé ainsi que sur leur bien fondé.

Article 3.4. Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est techniquement possible via le système de visioconférence de la société.

Il est toutefois convenu par principe de ne pas y recourir pour l’organisation des réunions, ordinaires ou extraordinaires, et de n’y avoir recours que pour permettre la connexion à distance d’un ou plusieurs élus titulaires ou suppléants qui ne pourrait sinon se déplacer et assister à la réunion, avec accord des membres titulaires.

Cette possibilité de participation à distance par visioconférence sera admise pour les réunions du CSE à l’exception des réunions au cours desquelles le CSE serait amené à rendre un avis sauf accord de la majorité des membres titulaires.

Les membres du CSE, titulaires, ou suppléants assurant le remplacement d’un titulaire, contraints de participer à distance aux réunions du CSE doivent informer le secrétaire et le Président du CSE préalablement à la réunion et dans un délai raisonnable. Ils doivent s’assurer du respect de la confidentialité des débats.

Les membres du CSE participant à distance doivent avoir le matériel nécessaire à leur identification (PC professionnel disposant d’une caméra). La salle de réunion dans laquelle se tient le CSE possède un système de communication à distance (type webex) que l’entreprise s’engage à maintenir en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs, par exception et dans la limite de 2 réunions par an, le Président peut convoquer des réunions d’information de courte durée se déroulant exclusivement en téléconférence, via les dispositifs existants dans l’entreprise.

Article 3.6. Votes en séance

Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

L’employeur ne participe pas au vote :

  • lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel,

  • lorsque le comité prend ses décisions dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (désignation d’expert, mesure d’enquête, etc.),

  • lorsque le comité arrête ses décisions relatives à l’exercice des droits de sa personnalité morale (gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles,…),

  • pour toute élection interne au CSE.

En revanche, l’employeur prend part au vote lorsqu’il s’agit de l’adoption du règlement intérieur du comité, ou de l’adoption du procès-verbal de réunion.

Article 3.7. Présence de tiers aux réunions

Le Président peut être assisté de deux personnes de son choix mais membres de l’entreprise et n’ayant jamais voix délibérative.

La présence aux réunions du CSE d'une tierce personne dans tout autre cadre est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le président du CSE.

Article 3.8. Procès-verbaux

Les séances peuvent être enregistrées et le CSE peut confier à une société extérieure le soin de mettre en forme le projet de procès-verbal.

A défaut, et sauf décision contraire du CSE, il est convenu de maintenir la pratique antérieure du CE pour l’établissement en commun du projet de procès-verbal à la suite de la réunion plénière.

Le projet de procès-verbal est, en toutes hypothèses, finalisé sous la responsabilité du secrétaire, qui envoie le document aux membres du CSE et à la Direction, en vue de son adoption par un vote majoritaire lors de la réunion plénière suivante.

Les éventuels frais afférant à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE avec l’aide d’une société extérieure sont à la charge du Comité sur son budget de fonctionnement.

Le secrétaire assure la diffusion des procès-verbaux approuvés par affichage et/ou par email professionnel dans l’établissement ainsi que dans l’espace réservé au CSE sur l’intranet de l’entreprise et librement accessible aux salariés.

Les résolutions, avis et décisions du CSE peuvent par ailleurs être diffusées auprès des salariés par les mêmes moyens dès la fin de la réunion au cours de laquelle ils ont été votés.

Si des informations confidentielles ont été évoquées dans le procès-verbal, ou des informations relevant de la vie privée d’un salarié, la version diffusée aux salariés sera finalisée en les supprimant. Mais ces informations seront conservées dans la version officielle du procès-verbal, accessible à tous les représentants du personnel et archivée via la BDES. C’est cette version officielle qui fera foi en cas de nécessité.

La Direction devra toujours indiquer précisément en séance aux élus les informations qu’elle estime confidentielles et pour quelle durée et périmètre de confidentialité. Cette classification confidentielle doit être justifiée et cantonnée pour ne pas porter atteinte à la liberté d’expression des représentants du personnel et au bon exercice de leurs mandats.

ARTICLE 4 – FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les formations des membres du CSE sont dispensées conformément aux dispositions légales, et par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

Le temps consacré aux formations à destination des représentants du personnel et de leurs suppléants est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il est convenu que ce temps n'est pas déduit des heures de délégation. Dans le cadre de ces formations, les membres du CSE titulaires et suppléants pourront bénéficier d’une prise en charge de leur frais de déplacement, de restauration et d’hébergement. En fonction de la formation, cette prise en charge sera assurée par l’employeur ou par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 4.1. Formation santé, sécurité et de conditions de travail

L’ensemble des membres du CSE bénéficieront d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions légales.

Cette formation est organisée sur une durée qui ne pourra être inférieure à trois jours. Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus du CSE ainsi que les frais engagés dans ce cadre sont pris en charge par l'employeur dans les conditions définies par décret.

Article 4.2 Formation économique

Les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation économique et financière ainsi que les frais engagés dans ce cadre sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du code du travail.

ARTICLE 5 – MOYENS DU CSE

Article 5.1. Local du CSE

La Société met à disposition du CSE un local est sécurisé, rénové et aménagé, disposant d’une fenêtre laissant pénétrer la lumière du jour et équipé :

  • d’une ligne téléphonique extérieure et d’une connexion internet indépendante

  • de table et chaises permettant aux élus de se réunir,

  • d’une armoire fermant à clé.

Le local mis à la disposition du CSE sert à l’organisation des réunions préparatoires.

Les élus du CSE ont également accès aux imprimantes et photocopieuses du siège.

Article 5-2 – Assurance de responsabilité civile du Comité

Pour couvrir sa responsabilité civile, le CSE souscrit une assurance auprès d’un assureur de son choix. L’entreprise rembourse au CSE les primes d’assurances résultant de ce contrat.

Article 5.3. Moyens de communication

Le CSE dispose de panneaux d’affichage dans les locaux de l’entreprise mais également d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise en libre accès pour les salariés.

L’entreprise autorise par ailleurs le bureau du CSE à adresser par courriel à l’ensemble des salariés les informations sur leurs droits dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et à diffuser si nécessaire les questionnaires utiles à l’exercice de ces droits.

Les représentants du personnel sont expressément autorisés à utiliser leur adresse mail et leurs outils professionnels pour communiquer entre eux ou avec les salariés dans le cadre de leur mandat.

L’entreprise n’aura pas accès aux messages, données, fichiers, dossiers, documents envoyés, reçus, élaborés ou stockés sur les équipements utilisés par les représentants du personnel afin de ne pas entraver leurs missions ni porter atteinte à la confidentialité de leurs échanges. A cet effet, ces emails ou documents devront clairement indiquer (dans l’objet de l’email ou le nom du document ou du dossier) le vocable général « représentant du personnel ».

Article 5.4. Budgets du CSE

Le CSE perçoit en début d’année, avec régularisation en fin de période :

  • une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute ;

  • une dotation pour le financement des activités sociales et culturelles à destination des salariés de 1,1% de la masse salariale brute

    La masse salariale brute inclut l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

L’encadrement et la transparence dans l’utilisation des budgets seront soumis à des règles décrites dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 6 : MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Le CSE est consulté sur les trois consultations suivantes conformément à l’article L.2312-17 du code du travail :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Sa situation économique et financière et

  • Sa politique sociale, et ses conditions de travail et d’emploi.

Il est convenu d’appliquer à ces consultations les dispositions supplétives du code du travail, notamment pour leurs thèmes, leur périodicité et les possibilités de recours à expertise, sous réserves des aménagements et précisions suivants :

Article 6.1. Calendrier des consultations annuelles

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit être organisée afin de présenter les orientations définies pour 3 ans et applicables à partir de l’année suivante.

  • La consultation sur la situation économique et financière doit s’ouvrir dans les deux mois qui suivent la clôture des comptes.

  • La consultation sur la politique sociale sera démarrée avant l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et les conditions de travail.

Article 6.2. Consultation spécifique sur la formation

Les parties conviennent que la formation constitue une thématique particulièrement importante et souhaitent y consacrer un temps d’échange spécifique, s’ajoutant à ceux prévus dans le cadre des consultations annuelles.

A l’occasion de la réunion de janvier, la Direction présentera un bilan de l’application du plan de formation de l’année écoulée et le projet de plan de formation pour l’année suivante, puis l’avis du CSE sur ces deux présentations sera recueilli au cours de la réunion suivante.

Article 6.3 : Informations afférentes aux consultations du CSE / BDES

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise.

Afin d’optimiser son fonctionnement le CSE, chaque membre, qu’il soit titulaire ou suppléant, ainsi que les représentants syndicaux, a à sa disposition un accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) sur un support informatique.

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

En cas de désignation d’expert par le CSE, l’entreprise mettra en place leur accès à la BDES pour la durée nécessaire de leur mission.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes, ainsi que sur les données prévisionnelles pour les 3 années suivantes.

Un archivage des données est prévu et maintenu accessible pour tous les représentants du personnel.

Article 6.4 : Délais des consultations récurrentes

Le CSE dispose, pour rendre son avis, d’un délai d’examen courant à compter :

  • de la communication faite par la Direction en vue d’une réunion;

  • jusqu’à la réunion suivante ;

  • sous réserve qu’au moins 3 semaines séparent ces deux réunions.

En cas d’expertise décidée par le CSE, le délai de consultation court du jour de la communication faite par la Direction en vue de la réunion ordinaire du CSE d’un mois donné jusqu’à la date de la réunion suivante du CSE, sous réserve qu’un délai effectif minimum de deux mois sépare ces deux réunions pour permettre le travail de l’expert et la remise de son rapport.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1. Durée du présent accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 7.2. Révision

Conclu pour une durée de 4 ans, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires à la demande de l’employeur ou : 

  • des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la conclusion des présentes ;

  • de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de ce cycle ;

Les Parties s’engagent à ce que la négociation de révision s’engage dans les 2 mois suivant la date de la demande de révision.

Article 7.3. Notification - Publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.

Fait à Rueil, le 30 août 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ENERGIZER FRANCE,

Madame XXX, en qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com