Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - ENERGIZER FRANCE" chez ENERGIZER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENERGIZER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A09219031877
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGIZER FRANCE
Etablissement : 81062002100024 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENERGIZER FRANCE

ENTRE

La société ENERGIZER France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2.462.650,00, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 810 620 021, dont le siège social est situé au 2 rue Jacques Daguerre – 92500 Rueil Malmaison représentée XXX en sa qualité de XXX,

Ci-après « la Société »,

D’UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties»

SOMMAIRE

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES 6

Article 1.1  Objet de l’accord 6

Article 1.2  Champ d’application de l’accord 6

ARTICLE 2 REMUNERATION 6

Article 2.1 Treizième mois 6

Article 2.1.1 Bénéficiaires 6

Article 2.1.2 Date de versement 6

Article 2.1.3 Montant 6

Article 2.2 Prime d’anniversaire 6

Article 2.2.1 Bénéficiaires 6

Article 2.2.2 Date de versement 7

Article 2.2.3 Montant 7

Article 2.2.4 Application de cette prime d’anniversaire 7

ARTICLE 3 MALADIE - MATERNITE 7

Article 3.1 Indemnisation de la maladie 7

Article 3.2 Indemnisation de la maternité 7

ARTICLE 4 XXX 7

ARTICLE 5 CONGES - ABSENCES 10

Article 5.1 Congés payés 10

Article 5.1.1 Congés payés légaux 11

Article 5.1.2 Congés supplémentaires d’ancienneté 11

Article 5.1.2.1 Nombre de congés supplémentaires d’ancienneté 11

Article 5.1.2.2 Modalités d’application 11

Article 5.2 Congés pour évènements familiaux 11

Article 5.2.1 Bénéficiaires 11

Article 5.2.2 Nombre de jours en fonction des évènements 11

Article 5.3 Modalités de prise des congés 12

Article 5.4 Absences 12

Article 5.4.1 Enfant malade 12

Article 5.4.1.1 Bénéficiaires 12

Article 5.4.1.2 Modalités d’application 12

Article 5.4.2 Congés pour femmes enceintes 12

Article 5.4.3 Autres absences 13

ARTICLE 6 DUREE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES 13

Article 7.1 Durée de l’accord 13

Article 7.2 Suivi de l’accord et règlement des différends 13

Article 7.3 Révision de l’accord 13

Article 7.4 Dénonciation de l’accord 14

Article 7.5 Publicité et dépôt de l’accord 14

Article 7.6 Entrée en vigueur de l’accord 14

ANNEXE 1 15

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de réorganisation et de séparation des activités d’Energizer Group France, Energizer Group France (renommée Edgewell) a conclu un accord avec ses organisations syndicales représentatives le 12 mars 2015.

Cet accord prévoyait que les salariés reclassés au sein d’Energizer France dans le cadre de la réorganisation bénéficieraient, jusqu’à la signature d’un accord d’entreprise et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016, du maintien à titre volontaire par Energizer France de certaines dispositions de l’accord collectif d’adaptation qui avait été conclu le 25 octobre 2007 au sein de Energizer Group France et qui définissait le statut collectif applicable aux salariés de cette société.

Les Instances Représentatives du Personnel n’ayant été élues qu’en mai 2016 au sein d’Energizer France, la Société s’est engagée le 30 juin 2016 à prolonger ce maintien au-delà de la date initialement prévue et ce jusqu’au 31 décembre 2016. D’importants changements législatifs étant intervenus durant l’été 2016, retardant ainsi la conclusion d’un nouvel accord, la société s’est de nouveau engagée en novembre 2016 à prolonger ce maintien jusqu’à la conclusion d’un accord d’entreprise et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2017.

A cette occasion, la Société a précisé que les éléments maintenus étaient les suivants :

  • 13e mois ;

  • Primes d’anniversaire applicables après 10 et 20 ans d’ancienneté ;

  • Régime d’indemnisation de la maladie ;

  • Régime d’indemnisation du congé maternité ;

  • Modalités de calcul des indemnités de licenciement des salariés cadres et des salariés non-cadres ;

  • Modalités de calcul des indemnités de départ et de mise à la retraite des salariés cadres et des salariés non cadres ;

  • Congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Congés supplémentaires pour évènements familiaux/personnels ;

  • Régimes des absences pour enfant malade, femmes enceintes et autres.

C’est dans ce contexte que la Société a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de l’engagement de négociations en vue de la conclusion du présent accord. La Société et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à cet effet lors de réunions en date des 9 mars, 21 avril, 11 mai, 9 et 16 juin et 6 juillet 2017.

Dans ce cadre, la Société a souhaité profiter de cette opportunité pour négocier un statut collectif propre à la Société et adapté à sa situation et à celle des salariés de la Société. Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1  Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable au sein de la Société.

Il se substitue définitivement et intégralement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de la signature.

Article 1.2  Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Par exception, les dispositions de l’Annexe 1 relative à l’aménagement de la durée du travail ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques (notamment les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 2 REMUNERATION

Article 2.1 Treizième mois

Article 2.1.1 Bénéficiaires

Tous les salariés bénéficient du versement d’un treizième mois de salaire.

Article 2.1.2 Date de versement

Le treizième mois de salaire est versé en deux  fois :

  • 30 % avec la paie du mois de juin ;

  • 70% avec la paie du mois de novembre.

Article 2.1.3 Montant

La période de référence pour l’appréciation du montant du treizième mois s’étend du 1er décembre au 30 novembre de l’année de versement. Lorsque cette période est complète, le montant versé correspond au montant du salaire de base versé au mois de novembre.

Lorsque cette période est incomplète (arrivée ou départ en cours d’année, absences non rémunérées telles que congé parental, congé sabbatique, congé sans solde,…), le montant est proratisé. Les absences pour maladie ou maternité n’entraînent pas de réduction du treizième mois au prorata temporis dès lors que leur durée n’excède pas 6 mois sur une année civile.

Article 2.2 Prime d’anniversaire

Article 2.2.1 Bénéficiaires

Les salariés justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise de 10 ou 20 ans bénéficieront d’une prime forfaitaire.

Article 2.2.2 Date de versement

La prime est versée le mois de la date d’anniversaire.

Article 2.2.3 Montant

Nombre d’années d’ancienneté Prime forfaitaire brute
10 ans 850 €
20 ans 1.700 €

Article 2.2.4 Application de cette prime d’anniversaire

Les Parties conviennent expressément que dans l’hypothèse où un plan de primes attribuées en raison de l’ancienneté serait mis en place au niveau du groupe, la Société se rapprochera des organisations syndicales pour réfléchir à la pertinence de remplacer le programme en place par celui du Groupe. Dans ce cas une négociation spécifique serait ouverte sur ce sujet. 

En outre, conformément aux dispositions de l’article 1.1, les Parties rappellent que les dispositions de la prime d’anniversaire se substituent intégralement à tout usage ayant le même objet et notamment celui concernant l’attribution de « médailles du travail » et les primes afférentes.

ARTICLE 3 MALADIE - MATERNITE

Article 3.1 Indemnisation de la maladie

Les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficient d’un maintien par l’employeur de 100% du salaire net sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, pendant les 90 premiers jours d’arrêt maladie, dès le premier jour de maladie.

L’employeur versera directement le salaire aux salariés au titre du maintien de salaire tel que défini ci-dessus et sera subrogé dans les droits des salariés pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale.

Il est précisé que le régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale prévoit une indemnisation complémentaire de la maladie en relais de l’obligation de maintien de salaire par l’employeur définie au présent article.

Article 3.2 Indemnisation de la maternité

Après un an d’ancienneté, les salariées bénéficient d’un maintien à 100% du salaire brut pendant le congé légal de maternité, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

ARTICLE 4 XXX

ARTICLE 5 CONGES - ABSENCES

Article 5.1 Congés payés

Article 5.1.1 Congés payés légaux

Les salariés bénéficient de congés payés conformément à la loi.

Article 5.1.2 Congés supplémentaires d’ancienneté

Il est accordé aux salariés des congés supplémentaires d’ancienneté selon les modalités définies ci-après.

Article 5.1.2.1 Nombre de congés supplémentaires d’ancienneté

  • A compter de 2 ans d’ancienneté révolus : 1 jour ouvré ;

  • Après 3 ans d’ancienneté révolus : 2 jours ouvrés ;

  • Après 5 ans d’ancienneté révolus : 3 jours ouvrés ;

  • Après 10 ans d’ancienneté révolus : 4 jours ouvrés 

Ces congés viennent s’ajouter aux congés payés légaux visés à l’article 5.1.1 du présent accord et aux JRS (jours de repos supplémentaires) ou JNT (jours non travaillés) dont les salariés bénéficient conformément au régime d’aménagement de la durée du travail qui leur est applicable, lesquels sont détaillés en Annexe 1.

Article 5.1.2.2 Modalités d’application

Ces jours de congés supplémentaires conventionnels remplacent les jours de congés supplémentaires prévus par la réglementation lorsqu’il y a fractionnement des congés payés. Il n’y a donc pas de congés supplémentaires de fractionnement au sein d’Energizer France.

Pour la détermination du nombre de jours de congés supplémentaires auquel chaque salarié a droit, l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année.

Article 5.2 Congés pour évènements familiaux

Article 5.2.1 Bénéficiaires

Les salariés ont droit, sur justification présentée à la Direction des Ressources Humaines, à des congés exceptionnels payés pour des évènements familiaux.

Le droit à ces jours n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Article 5.2.2 Nombre de jours en fonction des évènements

Nature de l’évènement Nombre de jours ouvrés octroyés
Mariage du salarié 5 jours
Mariage d’un enfant 2 jours
Congé de paternité, naissance ou adoption 3 jours
Décès du conjoint ou du concubin 5 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès du père ou de la mère 3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle sœur 3 jours
Décès d’un grand-parent 1 jour
Décès d’un beau parent 2 jours
Décès d’un gendre ou d’une belle-fille 1 jour
Annonce du handicap d’un enfant 2 jours
Déménagement 1 jour
Déménagement en cas de mutation 2 jours

Ces jours doivent être pris au moment ou à des dates proches de l’évènement concerné.

Article 5.3 Modalités de prise des congés

Les jours de congés payés légaux et supplémentaires seront pris par les salariés par journée ou demi-journée.

Il est précisé que ces jours seront posés selon les règles applicables au sein de la Société sous réserve de l’accord de la Société (supérieur hiérarchique et/ou ressources humaines).

Les jours de congés supplémentaires, les jours de congés payés légaux, les congés pour évènements familiaux, ainsi que les JRS et les JNT peuvent être accolés sous réserve des limites prévues aux articles 2.2.5 de l’Annexe 1 concernant les JRS et 3.2.5 de l’Annexe 1 concernant les JNT.

En toute hypothèse, il est précisé que le salarié ne peut poser plus de 5 semaines consécutives par an (jours de congés, congés supplémentaires, congés pour évènements familiaux, et JRS ou JNT) sous réserve du respect des procédures applicables et notamment de l’accord de la Société (supérieur hiérarchique et/ou ressources humaines).

Article 5.4 Absences

Article 5.4.1 Enfant malade

Article 5.4.1.1 Bénéficiaires

Nombres de jours (par année civile et par enfant) Enfant de moins de 3 ans Enfant de 3 à 13 ans Enfant de 13 à 16 ans
Jours rémunérés 2 2 0
Jours non rémunérés 3

2

(ce nombre étant porté à 3 si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans)

3

(ce nombre étant porté à 5 si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans)

Article 5.4.1.2 Modalités d’application

Ces journées sont à prendre consécutivement ou séparément. Toute absence pour ce motif doit être justifiée par un certificat médical (médecin ou hôpital). En cas d’urgence, ce document justificatif pourra être remis a posteriori dans les meilleurs délais.

Article 5.4.2 Congés pour femmes enceintes

A partir du 5e mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une demi-journée de repos supplémentaire toutes les deux semaines.

Les salariées non-cadres ou cadres non autonomes dont la durée du travail est décomptée en heures peuvent bénéficier de 30 minutes de repos par jour au lieu d’une demi-journée de repos supplémentaire toutes les deux semaines.

Article 5.4.3 Autres absences

Les autres cas d’absence pour raisons impérieuses non prévues dans le cadre des congés exceptionnels pour évènements familiaux (convocation administrative ou médicale, démarches juridiques, fêtes religieuses,…) sont gérés dans le cadre des congés payés ou des JRS ou JNT au titre de l’aménagement de la durée du travail. Ils sont soumis à l’accord du responsable hiérarchique et justifiés auprès de la Direction des Ressources Humaines. En cas de refus du responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines prendra la décision finale.

ARTICLE 6 DUREE DU TRAVAIL

Afin de rendre plus intelligibles les dispositions applicables en matière de durée du travail, ces dernières font l’objet d’une annexe au présent accord (« Annexe 1 – Annexe relative à l’aménagement du temps de travail »).

ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 Suivi de l’accord et règlement des différends

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord. Ces réunions seront organisées à l’initiative de la Société.

Les Parties conviennent également de se rencontrer dans le mois suivant la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Article 7.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires à la demande :

  • des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la conclusion des présentes ;

  • de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de ce cycle ;

Les Parties s’engagent à ce que la négociation de révision s’engage dans les 2 mois suivant la date de la demande de révision.

Article 7.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Article 7.5 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois suivant son entrée en vigueur. A cet effet, il sera adressé à tous les salariés de la Société par courrier simple, affiché sur les lieux de travail et mis à disposition sur l’intranet de la Société.

Le présent accord sera par ailleurs déposé par la Société :

  • en deux exemplaires (dont un sous forme électronique) auprès de la DIRECCTE ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

La Société déposera dans le même temps auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège de l’entreprise une version anonyme de l’accord aux fins de publication dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.

Article 7.6 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du 1er octobre 2017.

Fait à Rueil Malmaison, en cinq exemplaires (dont deux pour les formalités de dépôt et un pour chaque signataire),

Le 26 septembre 2017

Pour la SAS ENERGIZER FRANCE, XXX

XXX, Délégué syndical CFE-CGC

XXX, Délégué syndical CFDT


ANNEXE 1

ANNEXE RELATIVE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’optimiser l’organisation de la Société dont l’environnement apparaît de plus en plus concurrentiel, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de l’engagement d’une réflexion sur l’aménagement du temps de travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la Société et les aspirations des salariés qui souhaitent préserver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

C’est dans ce contexte que des négociations avec les délégués syndicaux ont été engagées et ont abouti aux dispositions de la présente annexe qui définit les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés au sein de la Société.

La présente annexe s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, notamment issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Elle s’applique à tous les salariés de la Société, à l’exception des salariés bénéficiant d’un statut particulier régi par des dispositions légales spécifiques (notamment les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Les temps d’astreinte, à l’exception des temps d’intervention effective ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail. S’agissant des salariés itinérants, il est précisé qu’il s’agit des temps de trajet domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile, ou domicile/lieu du premier rendez-vous et lieu du dernier rendez-vous/domicile.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NON CADRES ET AUX CADRES NON AUTONOMES

Article 2.1 - Salariés concernés

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 2 sont les salariés non-cadres et les cadres non autonomes ne relevant pas, de ce fait, de l’article 3.

Parmi eux, seuls les salariés à temps complet sont concernés pas les dispositions de l’article 2.

Article 2.2 - Aménagement du temps de travail

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur l’année, dans le cadre de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Article 2.2.1 - Durée collective du travail - Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail sur cette période de référence est égale à 1 600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, ce qui conduit à un total de 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne.

Article 2.2.2 - Horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire collectif au sein de la Société pour les salariés concernés est de 37 heures et 30 minutes (37,5 heures), étant précisé que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sont compensées par des jours de repos supplémentaires (« JRS »).

Pour information, cela correspond à une moyenne de 7 heures et 30 minutes (7,5 heures) de temps de travail effectif par jour.

Les horaires collectifs applicables ou, le cas échéant, les modalités d’horaires individualisés, font l’objet d’un affichage au sein de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 2.2.3 – Délai de prévenance des changements d’horaires

Les salariés soumis à l’horaire collectif seront informés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail dans un délai de 7 jours avant ledit changement.

Article 2.2.4 - Modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires (JRS)

En contrepartie de la durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaire (JRS), afin de ramener la durée moyenne de travail, sur l’année à 1 607 heures, soit 35 heures par semaine.

Le nombre de JRS est susceptible de varier chaque année en fonction du calendrier pour tenir compte des jours calendaires et de tous les jours de repos, quelle qu’en soit la nature, auxquels le salarié a droit au cours de l’année et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 35 heures, soit 1 607 heures par an.

Les parties conviennent que le calcul théorique du nombre de JRS est effectué selon les modalités suivantes :

(1) Nombre théorique de jours travaillés dans l’année = 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – nombres de jours fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte*) coïncidant avec des jours ouvrés

(2) Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures = 1 607 /7,5 = 214,265 jours

Nombre de JRSS = (1) Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – (2) nombre maximum de jours travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures.

Le nombre de JRS est arrondi au nombre entier supérieur.

*Il est précisé que le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé dans l’entreprise, la journée de solidarité étant intégrée au nombre annuel d’heures de travail (1 607 heures).

A titre d’exemples :

  • Le calcul pour l’année 2017 est le suivant :

Nombre théorique de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 105 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) = 226 jours

Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, en cas de journée de travail de 7,5 heures : 1 607 /7,5 = 214,26 jours

Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – nombre de jours maximum travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures : 226 – 214,26 = 11,74

Le nombre de JRS en 2017 est donc de 12 jours.

  • Le calcul pour l’année 2018 est le suivant :

Nombre théorique de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) = 227 jours

Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, en cas de journée de travail de 7,5 heures : 1 607 /7,5 = 214,26 jours

Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – nombre de jours maximum travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures : 227 – 214,26 = 12,74

Le nombre de JRS en 2018 est donc de 13 jours.

  • Le calcul pour l’année 2019 est le suivant :

Nombre théorique de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) = 226 jours

Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, en cas de journée de travail de 7,5 heures : 1607/7,5 = 214,26

Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – nombre de jours maximum travaillé pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures : 226-214,26 = 11,74

Le nombre de JRS en 2019 est donc de 12 jours.

  • Le calcul pour l’année 2020 est le suivant :

Nombre théorique de jours travaillés dans l’année : 366 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) = 228 jours

Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, en cas de journée de travail de 7,5 heures : 1 607/7,5 = 214,26

Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – nombre de jours maximum travaillé pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures : 228-214,26 = 13,74

Le nombre de JRS en 2020 est donc de 14 jours.

  • Le calcul pour l’année 2021 est le suivant :

Nombre théorique de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) = 229 jours

Nombre maximum de jours qui devraient être travaillés pendant l’année pour ne pas excéder 1 607 heures annuelles, en cas de journée de travail de 7,5 heures : 1 607/7,5 = 214,26

Nombre théorique de jours travaillés pendant l’année – nombre de jours maximum travaillé pendant l’année pour ne pas excéder 1607 heures annuelles sur la base d’une journée de travail de 7,5 heures : 229-214,26 = 14,74

Le nombre de JRS en 2021 est donc de 15 jours.

Article 2.2.5 - Modalités de fixation des jours de repos supplémentaires (JRS)

Les dates de prise des JRS sont fixées à raison de 6 jours par l’employeur et les jours restants à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie.

  • Modalités spécifiques aux JRS fixés par l’employeur

Les dates des JRS fixés par l’employeur seront identiques pour tous les salariés et leur seront communiquées ainsi qu’aux représentants du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, en début d’année civile.

Dans la mesure du possible, et en prenant en considération tant les souhaits des salariés que les impératifs de la Société, ces JRS seront fixés de façon à permettre des « ponts ».

Ces JRS doivent impérativement être pris par les salariés et ne peuvent être reportés, sauf en raison de nécessité de service (permanences, astreintes…) après accord de la Direction des Ressources Humaines.

  • Modalités spécifiques aux JRS fixés à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie

Ces JRS doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis.

Ils peuvent être utilisés, à la convenance des salariés, par demi-journée ou par journée entière.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés. Lorsque les JRS sont accolés aux jours de congés payés, ils doivent être utilisés en début ou en fin de la période de congés payés.

Le salarié ne peut pas utiliser plus de 5 JRS consécutifs.

Les demandes de JRS d’une durée d’1 ou 2 jours devront être communiquées au supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

Les demandes de JRS d’une durée de 3 à 5 jours devront être soumises à l’approbation du supérieur hiérarchique au moins 10 jours ouvrés à l’avance.

Il est de la responsabilité du supérieur hiérarchique, après information de la Direction des Ressources Humaines, d’accepter ou de refuser la prise de JRS. En cas de difficultés liées à l’organisation de l’activité ou à l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés, le supérieur hiérarchique pourra s’opposer à l’utilisation de ces JRS aux dates envisagées par le salarié. En cas de refus du responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines prendra la décision finale.

Article 2.2.6 - Heures supplémentaires

La Société se réserve le droit de recourir aux heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  1. Les heures effectuées sur la semaine civile (telle que définie par l’article L. 3121-35 du Code du travail) au-delà de 37 heures 30 minutes.

Ces dernières font l’objet d’un paiement majoré au taux légal et sont mentionnées sur le bulletin de paie du mois correspondant à leur accomplissement.

  1. Les heures effectués sur la période de référence (telle que définie à l’article 2.2.1) au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 37 heures 30 minutes et déjà comptabilisées.

Ces dernières font l’objet d’un paiement majoré au taux légal et sont mentionnées sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Article 2.2.7 - Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

  • Pour l’acquisition des JRS

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRS est calculé au strict prorata du temps de travail effectif, à raison de [nombre de JRS pour l’année considérée]/12e jour par mois complet de travail effectif.

En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice de JRS acquis et non pris.

  • Pour le décompte des heures supplémentaires

En cas d’arrivée en cours d’année civile, les heures supplémentaires mentionnées en 2.2.6 (b) seront décomptées à la fin de l’année civile par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié était présent.

En cas de départ en cours d’année civile, les heures supplémentaires mentionnées en 2.2.6 (b) seront décomptées au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent.

Article 2.2.8 - Conditions de prise en compte des absences

  • Pour l’acquisition des JRS

Les JRS constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif.

L’acquisition des JRS se fait au strict prorata du temps de travail effectif mensuel du salarié à raison de [nombre de JRS pour l’année considérée]/12e jour par mois complet de travail effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des JRS et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.

  • Pour le décompte des heures supplémentaires

La durée des absences assimilées à du temps de travail effectif ou consécutives à un arrêt maladie est prise en compte pour déterminer l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce qui entraine de fait une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’autant.

A l’inverse, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ni consécutives à un arrêt maladie ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2.3 - Horaires individualisés

Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation de la journée de travail, et à la demande des salariés qui souhaitent concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle, un système d’horaires individualisés est applicable.

En cas de non-respect par les salariés des dispositions visées au présent article, la Direction bénéficiera de la possibilité de mettre un terme au régime d’horaires individualisés.

Article 2.3.1 - Plages horaires

Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages fixes et de plages variables.

Les plages variables représentent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de départ, en tenant compte des contraintes particulières de leur service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 2.3.2 - Détermination des plages variables et fixes

Pour information, les plages variables et fixes, qui sont susceptibles d’évoluer à la discrétion de la Direction, sont les suivantes :

Plages variables :

  • de 7h30 à 10h ;

  • de 12h00 à 14h00, sachant que la pause déjeuner est obligatoire et doit durer au minimum 45 minutes ;

  • de 16h00 à 19h00.

Plages fixes :

  • de 10h00 à 12h00 ;

  • de 14h00 à 16h00.

Article 2.3.3 - Organisation du temps de travail sur ces plages horaires

Les salariés non cadres et les cadres non autonomes doivent travailler chaque jour, dans le cadre de ces plages horaires :

  • six heures minimum ;

  • et dix heures maximum.

Aucun report d’heures d’une semaine sur l’autre n’est admis.

Article 2.4 - Durées maximales de travail et temps de repos

Les durées maximales de travail sont fixées à :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Article 2.5 - Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES AUTONOMES

Article 3.1 – Salariés concernés

Les salariés concernés par les dispositions de l’article 3 sont les cadres autonomes qui, du fait de leur mission, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 3.2 - Forfait annuel en jours

Les cadres autonomes sont soumis à un forfait annuel en jours.

Article 3.2.1 - Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le cadre autonome concerné, figurant au sein du contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Cet écrit explicite la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que les raisons pour lesquelles ce dernier est autonome.

Article 3.2.2 - Forfait de 214 jours maximum

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours de travail effectif sur une période de référence annuelle. Il est précisé que l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En application de ce forfait annuel en jours, le temps de travail des cadres autonomes est fixé à un maximum de 214 jours travaillés par année complète, incluant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 3.2.3 - Répartition des jours de travail sur l’année

Les cadres concernés sont autonomes et adaptent l’organisation de leur travail en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles et de la nécessité de mener à bien les missions qui leur sont confiées, sans préjudice de la possibilité pour l’employeur de fixer des jours non travaillés conformément à l’article 3.2.5.

Les parties conviennent expressément que le nombre de jours travaillés par semaine civile ne peut jamais être supérieur à 6 jours.

Article 3.2.4 - Modalités d’attribution des jours non travaillés (JNT)

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 214 jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les cadres autonomes au forfait jours bénéficient de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre peut varier d’une année civile sur l’autre, en fonction notamment du calendrier et des jours fériés.

Les parties signataires conviennent que le calcul théorique du nombre de JNT sera effectué en début d’année selon les modalités suivantes :

365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) – 104 ou 105 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = nombre de JNT.

A titre d’exemples :

  • Le calcul pour l’année 2017 est le suivant : 365 jours – 105 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = 12 JNT.

  • Le calcul pour l’année 2018 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = 13 JNT.

  • Le calcul pour l’année 2019 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = 12 JNT.

  • Le calcul pour l’année 2020 (année bissextile) est le suivant : 366 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = 14 JNT

  • Le calcul pour l’année 2021 est le suivant : 365 jours – 104 (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés chômés (dont le lundi de Pentecôte) – 214 jours travaillés = 15 JNT

Les salariés et, s’il en existe dans l’entreprise, les représentants du personnel seront informés du nombre de JNT attribués pour l’année civile à venir, en début d’année civile.

Article 3.2.5 - Modalités de fixation des jours non travaillés (JNT)

Les dates de prise des JNT sont fixées à raison de 6 jours par l’employeur et les jours restants par le salarié.

  • Modalités spécifiques aux JNT fixés par l’employeur

Les dates des JNT fixés par l’employeur seront identiques pour tous les salariés et leur seront communiquées ainsi qu’aux représentants du personnel, s’il en existe dans l’entreprise, en début d’année civile.

Dans la mesure du possible, et en prenant en considération tant les souhaits des salariés que les impératifs de la Société, ces JNT seront fixés de façon à permettre des « ponts ».

Ces JNT doivent impérativement être pris par les salariés et ne peuvent être reportés, sauf en raison de nécessité de service (permanences, astreintes…) après accord de la Direction des Ressources Humaines.

  • Modalités spécifiques aux JNT fixés par le salarié

Ces JNT doivent être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis. Un report exceptionnel est toutefois possible sur le mois de janvier de l’année suivant la période d’acquisition.

Ils peuvent être utilisés, à la convenance des salariés, par demi-journée ou par journée entière.

Les JNT peuvent être accolés aux jours de congés payés. Lorsque c’est le cas, ils doivent être utilisés en début ou en fin de la période de congés payés.

Le salarié ne peut pas poser plus de 5 JNT consécutifs.

Les dates de JNT d’une durée d’1 ou 2 jours devront être communiquées au supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

Les dates de JNT d’une durée de 3 à 5 jours devront être communiquées au supérieur hiérarchique au moins 10 jours ouvrés à l’avance.

Il est de la responsabilité du cadre autonome de fixer ses dates de JNT en considération de l’organisation de l’activité et/ou de l’absence simultanée d’un ou plusieurs autres salariés dont il aurait connaissance, raisons qui pourront exceptionnellement conduire le supérieur hiérarchique du salarié à demander le changement des dates de prise des JNT envisagées.

Article 3.2.6 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire qui a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

A cette fin, les cadres autonomes doivent impérativement remplir le document mensuel de contrôle élaboré à cet effet par la Société et l’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

Dans le cadre de ce document mensuel de contrôle, le salarié doit faire figurer :

  • Le nombre et la date des journées travaillées.

  • Le nombre et la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, congés pour évènements exceptionnels, repos hebdomadaire, JNT, …

Article 3.2.7 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres autonomes au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique de chaque cadre autonome veilleront au respect de ces dispositions.

Si un cadre autonome en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 3.2.8 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées à l’article 3.2.8 implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant ses temps de repos.

La Direction encourage vivement les salariés à déconnecter leurs outils de communication à distance durant leurs temps de repos.

A cet égard, elle veillera à ce que l’effectivité de ce droit à la déconnexion soit garantie aux salariés selon les principes définis dans l’Accord relatif à la déconnexion conclu en date du 26 septembre 2017.

Article 3.2.9 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique de chaque cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera alors reçu dans les 15 jours et un compte-rendu formulera, le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

En outre, la Direction des Ressources Humaines envoie une fois par an un courriel au supérieur hiérarchique de chaque cadre autonome ainsi qu’au cadre autonome concerné afin de leur demander s’ils jugent nécessaires de prévoir un entretien ponctuel, qui vient s’ajouter à l’entretien annuel prévu à l’article 3.2.10.

Article 3.2.10 - Entretien annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des cadres autonomes en forfait jours, la Société convoque au minimum une fois par an chaque cadre autonome, sans compter les entretiens ponctuels qui peuvent avoir lieu en cas de difficultés inhabituelles.

L’entretien annuel est organisé avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé ou la Direction des Ressources Humaines.

Au cours de cet entretien, sont évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de la Société, la durée des trajets professionnels, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’amplitude des journées de travail, la rémunération du salarié et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien.

Au regard des constats effectués, des mesures de prévention et de règlement des difficultés sont arrêtées. Sont également examinées, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 3.2.11 - Conditions de prise en compte des absences

Les absences justifiées et/ou autorisées par l’employeur seront déduites du nombre annuel de jours fixés dans le forfait.

Article 3.2.12 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération qui est due au salarié au titre du forfait est calculée au strict prorata du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence définie à l’article 3.2.2.

En outre, dans pareil cas, le nombre de jours travaillés et de JNT est également calculé au prorata temporis.

Article 3.2.13 - Rémunération forfaitaire

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Le bulletin de paie des salariés mentionne la rémunération forfaitaire et l’application du forfait jours, sans référence horaire.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont les cadres :

  • dont l’importance des responsabilités implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et

  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de la Société.

Au sein de la Société, répondent à ces critères les salariés ayant une classification interne de niveau 10 et suivants.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils bénéficient en revanche des congés payés légaux. En vertu du présent accord, ils bénéficient également des congés supplémentaires d’ancienneté prévu à l’article 5.1.2 du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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