Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES REMUNERATIONS" chez SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T08118000242
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 81072223100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

SERVICE PARITAIRE DE SANTE

AU TRAVAIL DU TARN

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT)

Association dont le siège social est situé 32 chemin des Coquelicots – 81000 ALBI

Ladite association représentée par Monsieur Hugues ADRIAN agissant en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale SNPST représentée par Monsieur Jean-Christophe HERDWIG pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur Frédéric ALVERNHE pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Eric LECOU pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

D’AUTRE PART

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, le SPSTT et les organisations syndicales ont mené , à partir du 13 mars 2018, une négociation portant notamment sur la rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).

Les partenaires sociaux ont pris en compte tant dans leur négociation que dans le résultat de cette dernière :

  • de la volonté du SPSTT et des organisations syndicales, de réduire les écarts de salaire au sein des classes 5 (support), 6 (prévention) et 10 (support).

  • de la nécessité de revaloriser le salaire de référence de la classe 10 (prévention) et de la classe 16 compte tenu de la différence de rémunération constatée par rapport à la moyenne nationale et supprimer les écarts au sein de chacune de ces classes ;

2°/ Au terme de cette négociation, le SPSTT et les organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE 1 : REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - VALEUR AJOUTEE DISPOSITIONS SALARIALES

Dans le cadre de ce bloc de négociation, plusieurs thèmes ont été examinés par les partenaires sociaux qui ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition du salaire de référence au sein du SPSTT

Le salaire de référence pris en considération au sein du SPSTT s’entend du salaire de base, de la prime de 10% (contractuelle ou conventionnelle) et de la prime annuelle.

Lorsque la prime de 10% est déjà inclue dans le salaire de base, le salaire de référence pris en considération s’entend dès lors du salaire de base et de la prime annuelle.

Article 2 : Pérennisation du principe des augmentations conventionnelles annuelles sur la base du salaire réel

Dans le prolongement de l’accord du 20 décembre 2016 portant sur les rémunérations des personnels du SPSTT dans le cadre des NAO, les parties réaffirment leur volonté d’appliquer les augmentations conventionnelles annuelles sur la base du salaire de référence du personnel, tel qu’il est défini à l’article 1 du présent accord.

Autrement dit, ces augmentations conventionnelles annuelles ne porteraient pas sur le minimum conventionnel, mais sur le salaire réel du personnel du SPSTT.

Article 3 : Rattrapage des écarts de salaire pour les classes 5 (support), 6 (prévention) et 10 (support)

Afin de réduire les écarts de rémunération au sein des classes 5 (support), 6 (prévention) et 10 (support), les parties s’accordent à revaloriser le salaire de référence comme suit :

CLASSES SALAIRES DE REFERENCE

SALAIRES DE REFERENCE

(hors prime annuelle)

CLASSE 5 (support) 2.029,75 €uros 1.952,00 €uros
CLASSE 6 (prévention) 2.074,30 €uros 1.996,55 €uros
CLASSE 10 (support) 2.360,43 €uros 2.282,68 €uros

Ces revalorisations interviendront à compter du 1er Juillet 2018.

Article 4 : Augmentation du salaire de référence des classes 10 (prévention) et 16 (prévention)

Afin d’harmoniser la rémunération du personnel du SPSTT par rapport à la moyenne nationale constatée, les parties s’accordent à revaloriser le salaire de référence le plus bas de plus de 5% pour les classes 10 (prévention) et 16 (prévention).

Cette revalorisation est donc fixée comme suit :

CLASSES SALAIRES DE REFERENCE

SALAIRES DE REFERENCE

(hors prime annuelle)

CLASSE 10 (prévention) 2.360,43 €uros 2.282,68 €uros
CLASSE 16 (prévention) 2.966,36 €uros 2.888,61 €uros

Ces revalorisations interviendront à compter du 1er Juillet 2018. Compte tenu du fait que les classes 9 « assistants techniques » à qui seront proposés des avenants en classe 10 « THS », sont tributaires de la date de signature du présent accord, il est décidé par les parties en présence, d’appliquer la même rétroactivité sur leur salaire au cas où ils accepteraient l’avenant classe 10.

Article 5 : Application des dispositions de l’accord du 20 décembre 2016 pour les classes 9 (prévention), 12 (prévention) et 21 (prévention)

Les dispositions de l’accord du 20 décembre 2016 portant sur les rémunérations des personnels du SPSTT dans le cadre des NAO demeureront applicables pour les classes non visées par le présent accord, à savoir les classes 9 (prévention), 12 (prévention) et 21 (prévention).

Article 6 : Sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

De surcroît, les parties rappellent qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est en cours de négociation avec les organisations syndicales.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du SPSTT dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Article 2 : Durée - Dénonciation - Révision

2-1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée à la date de sa signature.

2-2 : La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et du L.2261-7-1 et suivants même Code.

2-3 : Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

2-4 : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :

  • soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue des dites négociations ;

  • soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 : Dépôt - Affichage

3-1 : Le présent accord sera affiché dans les locaux du SPSTT et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

3-2 : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction du SPSTT aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à ALBI

Le 27 SEPTEMBRE 2018

En cinq exemplaires originaux

Comprenant chacun 6 pages

Pour le syndicat SNPST Pour l’Association SPSTT

Le Directeur Général

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFDT

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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