Accord d'entreprise "REMUNERATION ET PRISE EN CHARGE MUTUELLE "COVID"" chez SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN et le syndicat CFDT et CFTC et Autre le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et Autre

Numero : T08120001241
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN
Etablissement : 81072223100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

SERVICE PARITAIRE DE SANTE

AU TRAVAIL DU TARN

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT)

Association dont le siège social est situé 32 chemin des Coquelicots – 81000 ALBI

Ladite association représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale SNPST représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

L’organisation syndicale CFTC représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

L’organisation syndicale CFDT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord ;

D’AUTRE PART

ET APRES AVOIR EXPOSE :

1°/ Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, le SPSTT et les organisations syndicales ont mené les 30 septembre, 19 octobre, 10 novembre de l’année 2020 une négociation portant notamment sur la rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée).

Les partenaires sociaux ont pris en compte tant dans leur négociation que dans le résultat de cette dernière :

  • La crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid 19 qui fragilise la situation économique et financière de nombre des entreprises adhérentes du SPSTT et par ricochet la situation économique du service ;

  • Les efforts consentis par le SPSTT pendant la première vague de l’épidémie, l’activité partielle ayant été assortie pour le personnel d’un maintien de salaire à 100 % par le SPSTT ;

  • Des efforts consentis par les salariés du SPSTT pour œuvrer toujours vers un meilleur accompagnement des entreprise adhérentes et de son personnel et ce d’autant plus encore en cette période d’épidémie.

2°/ Au terme de cette négociation, le SPSTT et les organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE

TITRE 1 : REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL - VALEUR AJOUTEE DISPOSITIONS SALARIALES

Dans le cadre de ce bloc de négociation, plusieurs thèmes ont été examinés par les partenaires sociaux qui ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Prime annuelle

Le montant brut de la prime annuelle versée au personnel du SPSTT relevant de la catégorie professionnelle «Cadre et Non cadre  » est revalorisé pour être fixé à 1.100 €, pour un salarié justifiant d’une durée de travail à temps complet et présent toute l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Le montant brut de cette prime est proratisé en fonction :

  • de la durée de travail pour le personnel à temps partiel ;

  • de la date d’embauche et/ou de la date de rupture du contrat de travail d’un salarié lorsqu’elle intervient en cours de l’année de référence.

Cette revalorisation interviendra à compter du 1er novembre 2020 et s’appliquera pour la première fois lors de la prochaine échéance de son versement prévu avec la paie du mois de novembre 2020.

Article 2 : Congés pour enfant malade

Les dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale des Services Interentreprises de Santé au Travail relatif aux congés pour enfant malade sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l'enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 18 ans, tombe malade.

Cette autorisation d'absence est limitée à 6 jours ouvrables par année civile.

Ces absences autorisées sont assimilées à des jours de travail effectif et n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

Cette disposition conventionnelle entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 3 : Régime frais de santé

Ce régime de frais de santé est financé par une cotisation unique famille exprimée en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale.

A titre d’information, pour l’année 2020, la cotisation mensuelle est fixée au taux de 3.73 % du plafond mensuel de sécurité sociale, son montant s’élevant à 127,86 € (soit 6.07€ part salariale et 121.79€ part patronale) par mois.

Du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021, la part salariale ne sera pas modifiée, en conséquence le SPSTT prendra à sa charge toute augmentation éventuelle de la cotisation.

Cette augmentation éventuelle de la cotisation, prise en charge à 100 % par le SPSTT, est prévue pour une durée déterminée, uniquement au titre de l’année 2021, et prendra fin sans aucune formalité au 31 décembre 2021.

Cette disposition conventionnelle entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du SPSTT prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Article 2 : Durée - Dénonciation - Révision

2-1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée à la date de sa signature.

2-2 : La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et du L.2261-7-1 et suivants même Code.

2-3 : Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

2-4 : Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord interviendra selon les modalités suivantes :

  • soit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives : la révision sera formalisée par la signature d’un accord collectif de travail (nommé accord d’entreprise ou avenant) à l’issue desdites négociations ;

  • soit en dehors des négociations annuelles obligatoires, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 : Dépôt - Affichage

3-1 : Le présent accord sera affiché dans les locaux du SPSTT et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

3-2 : En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction du SPSTT aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à ALBI

Le 10 novembre 2020

En cinq exemplaires originaux

Comprenant chacun 6 pages

Pour le syndicat SNPST Pour l’Association SPSTT

Le Directeur Général

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFDT

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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