Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de versement de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN et le syndicat CFDT et Autre le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08122002024
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN
Etablissement : 81072223100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord d’entreprise de versement de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT)

Association dont le siège social est situé 32 Chemin des Coquelicots – CS 42080 – 81012 ALBI Cedex 9

Ladite association représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein du SPSTT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

L’Organisation Syndicale SNPST, représentative au sein du SPSTT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

D’autre part,

Ont décidé de verser, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 portant sur les salaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale selon l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 venant prolonger le dispositif 2019 de prime dite Macron.

Etant préalablement rappelé et exposé que :

Soucieuses de valoriser les efforts consentis par le personnel dans le contexte sanitaire de l’année passée ayant eu au final très peu de répercussions sur la continuité de service attendue de l’association sur l’année 2021 et également désireuses de pouvoir contribuer à améliorer le pouvoir d’achat des salariés n’ayant bénéficié d’aucune réévaluation du point conventionnel sur l’année 2021 tout en ayant dû faire face à une situation économique tendue entretenue depuis par les événements géopolitiques inhérents au conflit entre la Russie et l'Ukraine (prix du carburant …), les parties ont donc décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" reconduite en 2021, en versant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), proratée si besoin à due proportion de la durée du travail, tout en étant exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux, selon les modalités de versement fixées dans le présent accord.

Conformément à l’essence même de son caractère exceptionnel, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit,

dans le cadre du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat :

ARTICLE 1 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3,

- avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime (avec un plafond de rémunération proratisé pour les salariés à temps partiel et ceux non employés sur toute la période des 12 mois de référence).

ARTICLE 2 - Montant de la prime

Conformément aux dispositions légales et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 1, le montant de cette prime est modulé comme suit :

- pour les salariés liés par un contrat de travail à temps plein sur toute la période des 12 mois de référence, le montant de la prime est fixé à 1 000 € par bénéficiaire,

- pour les salariés n’étant pas employés à temps complet (salariés à temps partiel) ou non liés par un contrat de travail (salariés embauchés en cours d’année) sur toute la période des 12 mois de référence, le montant de la prime est proratisé à due proportion par rapport à un équivalent temps plein employé sur toute ladite période de référence.

Conformément à la loi, il est rappelé que toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le montant de la prime, comme en cas de congé de maternité, d’adoption, de paternité, d’accueil de l’enfant, parental d’éducation, pour enfant malade ou encore de présence parentale.

Le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

ARTICLE 3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 29 mars 2022 à échéance normale de paie de fin de mois en un versement unique (avec comme fin de période de référence de 12 mois précédant la date de versement le 28/02/2022 pour une éligibilité conditionnée donc à un plafond de rémunération de 3 fois la valeur annuelle du Smic éventuellement proratisée de 56 571,39 €) : comme toute somme versée au salarié, qu’elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime sera indiquée sur le bulletin de paie et déclarer aux organismes de recouvrement via la DSN.

ARTICLE 4 - Régime social et fiscal

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2022.

ARTICLE 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 7 - Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera affiché dans les locaux du SPSTT et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

En application des dispositions relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du SPSTT.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Tarn, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction du SPSTT aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Albi, le 24 mars 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour le SNPST Pour la CFDT

Pour le SPSTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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