Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPSTT - SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN et le syndicat CFDT et Autre le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08122002291
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU TARN
Etablissement : 81072223100018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn (SPSTT)

Association dont le siège social est situé 32 Chemin des Coquelicots – CS 42080 – 81012 ALBI Cedex 9

Ladite Association représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein du SPSTT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

L’Organisation Syndicale SNPST, représentative au sein du SPSTT, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

D’AUTRE PART

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

1°) À travers le présent accord, le SPSTT et les organisations syndicales ont souhaité s’engager en faveur tant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes que de la qualité de vie au travail.

2°) Cet accord a été conclu consécutivement aux 3 réunions de négociations annuelles obligatoires 2022 qui se sont déroulées les :

  • 14 mars 2022

  • 17 mars 2022

  • 24 mars 2022

3°) En effet, d’une part, le SPSTT a à cœur d’assurer le strict respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et ce, dans tous les aspects de la vie professionnelle.

Dès lors, outre la question de rémunération effective, les parties étaient en charge lors de cette négociation d’élire 2 domaines d’action parmi les suivants :

  • Embauche,

  • Formation,

  • Promotion professionnelle,

  • Qualification,

  • Classification,

  • Conditions de travail,

  • Sécurité et santé au travail,

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

4°) D’autre part, en ce qui concerne la qualité de vie au travail, les parties signataires de l’accord sont convenues d’ancrer le bien-être et la qualité des conditions de vie au travail des salariés comme éléments fondamentaux des ressources essentielles de la performance sociale et économique du SPSTT.

5°) Par conséquent, et en vue de se conformer aux exigences légales, le SPSTT a entamé une négociation collective dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi, les parties soussignées se sont réunies afin de travailler, d’une part, sur les dispositions concrètes, déclinées par domaines d’action, afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, d’autre part, sur les conditions de mise en œuvre de la qualité de vie au travail.

6°) Les parties ont convenu de se servir, pour la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des indicateurs mentionnés dans la base de données économiques, sociales et environnementales portant sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’association, pour diagnostiquer les déséquilibres éventuels dans les pratiques au sein du SPSTT, source potentiel d’écarts de situation entre les femmes et les hommes.

7°) Après discussions et négociations, un accord est intervenu et les parties ont souhaité le formaliser au travers du présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Sommaire

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DU SPSTT 4

    1. Premier domaine d’action : Qualification 4

    2. Deuxième domaine d’action : Formation 6

    3. Troisième domaine d’action : Rémunération effective 8

  2. LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 9

    1. L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 9

2.1.1. Réunions et déplacements professionnels 9

2.1.2. Prise en compte de la parentalité 9

2.1.3. Temps partiel pour convenance personnelle 10

2.2 Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 10

2.2.1. Sensibilisation 11

2.2.2. Maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap 11

2.2.3. L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés 11

2.3 Le droit à la déconnexion 12

2.4 Le logement 13

2.4.1. Le rapprochement domicile / lieu de travail 13

2.4.2. Le 1% logement 13

2.5 La formation des animateurs et coordonnateurs d’équipes (médecins du travail) 14

2.6 Les indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail 14

2.6.1. Indicateur de fonctionnement 14

2.6.2. Indicateur de santé au travail 14

  1. CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

    1. Portée de l’accord 14

    2. Entrée en vigueur 15

    3. Durée 15

    4. Suivi 15

    5. Révision 15

    6. Publicité et dépôt 15

Annexe 1 : Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de qualification 16

Annexe 2 : Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de formation 17

Annexe 3 : Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de rémunération 18

1 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DU SPSTT

La détermination des objectifs pour l'année 2022 et les indicateurs associés

Au regard du rapport permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles du SPSTT, la situation respective des femmes et des hommes, et en raison des exigences légales et réglementaires qui résultent des articles L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du travail, le SPSTT mènera des actions spécifiques dans les trois domaines suivants :

  • Qualification,

  • Formation,

  • Rémunération effective.

Premier domaine d’action : Qualification

La qualification participe à l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le déroulement de carrière des salariés mais aussi dans le maintien de leur employabilité, y compris, le cas échéant, pour toute recherche d’emploi externe.

Sur 2021, il résulte de l’analyse des qualifications du personnel, par classe et par sexe, les données suivantes :

  • Pour le personnel « classe 1 » : le personnel justifie d’une qualification, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « classe 5 » : sur un effectif de 4 personnes, toutes justifient d’une qualification au moins équivalente à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « classe 6 » : sur un effectif de 26 personnes, 24 justifient d’une qualification conforme à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe et 2 justifient d’une qualification inférieure, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « classe 9 » : sur un effectif de 3 personnes, un homme et deux femmes, tous justifient d’une qualification au moins équivalente à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe ;

  • Pour le personnel « classe 10 support » : sur un effectif de 3 personnes, 1 justifie d’une qualification au moins équivalente à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe et 2 justifient d’une qualification inférieure, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « classe 10 prévention » : sur un effectif de 13 personnes (9 femmes – 4 hommes), 3 (3 femmes) justifient du diplôme requis et 10 (6 femmes et 4 hommes) justifient d’une qualification conforme à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe ;

  • Pour le personnel « classe 12 » : sur un effectif de 15 femmes, toutes sont titulaires du DE, mais il est demandé une formation en santé au travail. 7 ont la licence de santé au Travail, les autres ont une formation au moins équivalente (AFOMETRA, ASTI, DIUST) ;

  • Pour le personnel « classe 14 » : Le personnel justifie d’une qualification, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel masculin ;

  • Pour le personnel « classe 16 » : sur un effectif de 6 personnes, 1 femme et 5 hommes, tous justifient d’une qualification au moins équivalente à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe ;

  • Pour le personnel « classe 20 » : le personnel justifie d’une qualification en cours d’acquisition ;

  • Pour le personnel « classe 21 » : sur un effectif de 16 personnes, 12 femmes et 4 hommes, tous justifient d’une qualification au moins équivalente à celle exigée au niveau de diplôme requis pour la dite classe.

  1. Objectif retenu

Le SPSTT veillera à favoriser une égalité d’accès à la reconnaissance d’une qualification, tant aux femmes qu’aux hommes, de façon à améliorer, sans disparité, l’employabilité de son personnel, y compris son employabilité externe.

L’objectif retenu en matière de qualification est le suivant :

Favoriser la reconnaissance d’une qualification pour les femmes et les hommes occupant un emploi et ne justifiant pas du diplôme requis à cet effet mais seulement d’une expérience professionnelle équivalente.

  1. Actions et mesures permettant d’atteindre l’objectif

Description de la mesure

La mesure prise par le SPSTT consiste à informer tant les femmes que les hommes des conditions identiques d’accès à une qualification afin de favoriser leur reconnaissance autrement que par l’expérience équivalente et promouvoir ainsi leur employabilité (y compris en cas de recherches d’emploi externe).

A cet effet, il assurera une information du personnel sur les dispositifs existants, tels que la VAE par exemple, à destination des salariés qui occupent un emploi relevant d’une classe exigeant un certain niveau de qualification dont ils ne justifient pas mais qu’ils occupent en raison de leur expérience acquise considérée comme équivalente.

Cette mesure vise dans une plus une grande proportion les postes rattachés à la classe 10 prévention.

Coût de la mesure

La mesure, en elle-même, n’entraine pas de coûts particuliers, si ce n’est le temps consacré à sa mise en place en interne au sein du SPSTT.

Echéancier

La démarche s’échelonnera sur la période d’application dudit accord dans le prolongement de celle engagée au moins sur les trois dernières années au titre du plan d’action y afférents.

  1. Indicateur associé

L’indicateur associé à l’objectif figure en annexe 1 et est le suivant :

  • Nombre de salariés ayant été informés sur les dispositifs qualifiants tels que la VAE

    1. Deuxième domaine d’action : Formation

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’évolution de la qualification et par voie de conséquence dans le déroulement de carrière des salariés.

En 2021, l’effectif au cours de l’année a atteint 92 personnes au sein du SPSTT, 75 femmes (81.52%) et 17 hommes (18.48%).

En 2020, l’effectif au cours de l’année a atteint 85 personnes au sein du SPSTT, 70 femmes (82.35%) et 15 hommes (17.65%).

En 2019, l’effectif au cours de l’année a atteint 84 personnes au sein du SPSTT, 68 femmes (80.95%) et 16 hommes (19.05%).

En 2021, 143 sessions de formation organisées à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’association étaient destinées à du personnel féminin (soit 82.66%) contre 30 sessions de formation destinées à du personnel masculin (soit 17.34%).

En 2020, 36 sessions de formation organisées à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’association étaient destinées à du personnel féminin (soit 78.26%) contre 10 sessions de formation destinées à du personnel masculin (soit 21.74%).

En 2019, 272 sessions de formation organisées à l’intérieur et/ou à l’extérieur de l’association étaient destinées à du personnel féminin (soit 83.44%) contre 54 sessions de formation destinées à du personnel masculin (soit 16.56%).

En 2021, les femmes ont reçu en moyenne 1.97 sessions de formation, contre 1.85 sessions de formation en moyenne pour les hommes.

En 2020, les femmes ont reçu en moyenne 0.51 sessions de formation, contre 0.61 sessions de formation en moyenne pour les hommes.

En 2019, les femmes ont reçu en moyenne 3.78 sessions de formation, contre 3.38 sessions de formation en moyenne pour les hommes.

  1. Objectif retenu

Le SPSTT veillera à garantir pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation.

L’objectif retenu en matière de formation est le suivant :

Maintenir une représentation équilibrée des femmes et des hommes en matière d’accès à la formation professionnelle en tenant compte de la proportion moyenne de femmes et d’hommes au sein du SPSTT.

  1. Actions et mesures permettant d’atteindre l’objectif

Description de la mesure

La mesure prise par le SPSTT consiste à fixer pour les femmes et les hommes des conditions identiques d’accès à la formation.

Pour ce faire, il veillera, dans la mesure du possible, et sous réserve des exigences pédagogiques, à ce que les formations soient organisées près du lieu de travail.

A cet effet, il organisera les formations de telle façon que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à la participation aux formations.

Également, il poursuivra un objectif de mixité des emplois en favorisant des actions de formation dans les métiers où l’un ou l’autre des sexes est sous-représenté.

Il assurera la promotion des actions de formation qualifiantes et/ou diplômantes à destination des salariés qui occupent en plus grande proportion les postes les moins qualifiés et les moins rémunérés.

De plus, il permettra un accès équivalent à la formation des salariés employés à temps partiel et des salariés employés à temps plein.

Il favorisera la connaissance des opportunités et des dispositifs de formation proposés au sein du SPSTT.

Dans ce cadre, et à l’occasion de l’entretien professionnel, prévu à l’article L. 6315-1 du Code du travail, il appréciera les besoins en formation des salariés.

Coût de la mesure

La mesure, en elle-même, n’entraine pas de coûts particuliers, si ce n’est le temps consacré à sa mise en place en interne au sein du SPSTT.

Echéancier

La démarche s’échelonnera sur la période d’application dudit accord dans le prolongement de celle engagée au moins sur les trois dernières années au titre du plan d’action y afférents.

  1. Indicateur associé

L’indicateur associé à l’objectif figure en annexe 2 et est le suivant :

  • Nombre moyen de formation par an suivies par les hommes par rapport à la proportion d’hommes au sein du SPSTT au cours de l’année (effectif moyen)

  • Nombre moyen de formation par an suivies par les femmes par rapport à la proportion de femmes au sein du SPSTT au cours de l’année (effectif moyen)


Troisième domaine d’action : Rémunération effective

Le SPSTT réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Pour l’année 2021, la rémunération moyenne brute de base mensuelle du personnel, hors ancienneté pour une durée de travail à temps complet, ressort comme suit :

  • Pour le personnel « Non cadre support » : il est de 2.280 € pour les femmes, étant précisé que ce type d’emploi est occupé quasi exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « ASST / Secrétaire Médicale » : il est de 2.147 € pour les femmes, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « Technicien Hygiène & Sécurité » : il est de 2.497 € pour les femmes et 2.497 € pour les hommes ;

  • Pour le personnel « Infirmière » il est de 2.691 €, étant précisé que ce type d’emploi est occupé exclusivement par du personnel féminin ;

  • Pour le personnel « Médecin » : il est 7.071 € et pour les femmes et de 7.071 € pour les hommes ;

  • Pour le personnel « Autres cadres prévention » : il est de 3.273 € pour les hommes, étant précisé que ce type d’emploi est occupé quasi exclusivement par du personnel masculin.

  1. Objectif retenu

Le SPSTT veillera à garantir un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles.

L’objectif retenu en matière de rémunération effective est le suivant :

Maintenir l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes pour toutes les catégories professionnelles.

  1. Actions et mesures permettant d’atteindre l’objectif

Description de la mesure

Le SPSTT instaure des salaires à l’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes pour un poste de nature identique ; il veillera à ce que les écarts ne se créent pas dans le temps, en raison notamment d’événements ou de circonstances personnelles, et que cette égalité salariale entre les mêmes postes soit maintenue.

Il continuera ses efforts en vue de garantir l’évolution de rémunération des femmes et des hommes selon les mêmes critères basés uniquement sur la fonction occupée et l’ancienneté.

Il ressort d’ailleurs des indicateurs sur la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein du SPSTT qu’il n’y a plus aucune disparité de rémunération.

D’une manière générale, cette égalité s’explique par les diverses mesures prises depuis 2017 en matière de rémunération, lesquelles visaient à tendre à une harmonisation des rémunérations et à une application stricte du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail.

Pour garantir l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes existant, le SPSTT a décidé d’analyser et suivre les évolutions salariales annuelles des femmes et des hommes en établissant notamment des bilans sexués des salaires de base, par poste de travail équivalent et/ou par classe.

Coût de la mesure

Plus aucun, hormis le coût du temps passé à la réalisation du bilan annuel.

Echéancier

La démarche s’échelonnera sur la période d’application dudit accord dans le prolongement de celle engagée au moins sur les trois dernières années au titre du plan d’action y afférents.

  1. Indicateur associé

L’indicateur associé à l’objectif figure en annexe 3 et est le suivant

  • Analyse annuelle des salaires de base par type d’emploi

2. LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

    1. Réunions et déplacements professionnels

Le SPSTT veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l’organisation des réunions et des déplacements professionnels.

Aussi, les mesures concernant la rentrée scolaire seront pérennisées en 2022. C’est-à-dire que tout parent d’enfants scolarisés pourra embaucher 1 (une) heure plus tard, le jour de la rentrée. Cette heure ne sera pas à récupérer.

De plus, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives (début de réunion après 19h) ou matinales (début de réunion avant 7h) doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l’avance. Toute réunion réalisée en dehors des horaires habituels de travail doit être signalée à la direction.

Indicateur de suivi : Nombre de réunions intervenues en dehors des horaires habituels de travail sur la période d’application dudit accord.

  1. Prise en compte de la parentalité

Le SPSTT s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Les mesures suivantes sont prises :

  • Deux mois avant le départ du (de la) salarié(e) en congé maternité, d’adoption ou parental (quand ce dernier ne fait pas suite à un congé maternité), un entretien pourra être réalisé, à la demande du salarié, avec la direction. Au cours de cet entretien, seront abordées les questions relatives à :

    • l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé,

    • la réorganisation des tâches pendant le congé.

La direction informera l’équipe, mais aussi toute personne en lien avec le (la) salarié(e) de la date prévue du départ et du retour du (de la) salarié(e), un mois avant cette date, afin que ces derniers préparent le départ et le retour du (de la) salarié(e).

  • À ce titre, la direction rappelle qu’en application des dispositions légales, la salariée de retour de congé maternité retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • Au retour de maternité, de congé d’adoption ou de congé parental et au plus tard un mois après son retour, le ou la salarié(e) bénéficiera d’un entretien avec la direction afin d’échanger sur :

    • les modalités de retour au sein de l’association,

    • les besoins de formation, notamment en cas d’évolution intervenue pendant l’absence du (de la) salarié(e),

    • les éventuelles actions à mettre en place,

    • les souhaits d’évolution ou de mobilité.

Indicateur de suivi : Nombre d’entretiens réalisés au titre de la prise en compte de la parentalité sur la période d’application dudit accord.

  1. Temps partiel pour convenance personnelle

Le travail à temps partiel peut être un moyen, à la disposition des salariés qui le souhaitent, de concilier des contraintes liées à leur vie personnelle et à leur activité professionnelle.

Ainsi, toute demande d’un passage à temps partiel devra être effectuée auprès de la direction. Cela ne dispense pas d’en informer son équipe.

Dans une perspective de conciliation des contraintes familiales et professionnelles, le SPSTT s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel pour convenance personnelle et à y apporter une réponse (positive ou négative) ; laquelle tiendra nécessairement compte des besoins de l’activité de l’association.

L’acceptation ne pourra être effective qu’après avoir réalisé un entretien avec le (la) salarié(e) permettant ainsi à la direction de vérifier l’adéquation entre la charge de travail, la durée du travail fixée et sa répartition.

Le SPSTT doit s’assurer que les aménagements d’horaires sollicités par les femmes ou les hommes seront sans effet sur l’évolution de leur carrière et/ou de leur rémunération.

À ce titre, il est rappelé le principe d’égalité de traitement entre les salariés occupant des emplois à temps partiel et à temps plein.

Indicateur de suivi : Nombre de demandes étudiées relatives à un passage à temps partiel pour convenance personnelle sur la période d’application dudit accord.

. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le SPSTT souhaite poursuivre son engagement pris en faveur de l’égalité des chances, notamment en s’engageant dans une démarche en faveur de l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Le taux d’emploi des travailleurs handicapés au sein du SPSTT, même si significatif, ne peut éventuellement permettre de remplir totalement l’obligation légale de 6% de l’effectif moyen d’assujettissement, pouvant nécessiter un versement à l’agefiph concourant directement ou indirectement à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi du personnel.

2.2.1. Sensibilisation

Le SPSTT s’engage à informer régulièrement les instances représentatives du personnel et les salariés de l’application des règles relatives à la reconnaissance du handicap et au maintien dans l’emploi : explication sur les différents types de handicap, le cadre législatif, les aides existantes, le réseau d’acteurs.

2.2.2. Maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap

Le SPSTT s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir dans l’emploi les travailleurs ayant un handicap en recherchant la conservation des compétences des salariés et en s’inscrivant dans la prévention de la désinsertion professionnelle.

En effet, les dispositifs de soutien (ex : service d'aide ou d’appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ...) pour aider les travailleurs handicapés à se maintenir dans l’emploi sont souvent mal connus ; la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH est également mal comprise.

Le SPSTT accordera donc une demi-journée d’absence autorisée normalement rémunérée pour permettre aux salariés d’effectuer les formalités administratives liées à la RQTH (demande initiale ou renouvellement).

Afin de prendre en compte des difficultés éventuelles de prise de rendez-vous médicaux liés à leur situation de handicap hors temps de travail, les salariés handicapés pourront bénéficier de trois rendez-vous médicaux par an, sur justificatif, pris pendant leur temps de travail et bénéficieront à ce titre d’une absence autorisée.

Cette démarche du maintien dans l’emploi a plus de chance d’aboutir quand les situations à risque sont détectées au plus tôt.

Le rôle des collaborateurs, de la direction, du médecin du travail qui suit le SPSTT et des représentants du personnel est essentiel pour accompagner ces salariés, lever les craintes et encourager les démarches de reconnaissance.

Les différentes instances ont un rôle à jouer en matière d’aide aux reclassements éventuels.

Indicateur de suivi : Nombre corrigé de salariés en situation de handicap sur l’effectif moyen corrigé sur la période d’application dudit accord.

2.2.3. L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Le présent accord traduit la volonté des parties de favoriser, dans les limites imposées par les contraintes spécifiques de chaque emploi, le recrutement et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés au sein du SPSTT.

La direction sensibilisera les salariés concernés aux conditions de réussite de l’intégration d’une personne en situation de handicap.

Les salariés en situation de handicap ont accès et doivent bénéficier des mêmes dispositifs de formation que les autres collaborateurs de l’association. Cette condition constitue un facteur clé à la réussite et à la promotion professionnelle de tous les collaborateurs, y compris ceux en situation de handicap.

Indicateur de suivi : Nombre de formations suivies par les collaborateurs en situation de handicap sur la période d’application dudit accord.

. Le droit à la déconnexion

Les parties s’accordent à reconnaître que les technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent présenter des risques qu’ils entendent prévenir, tels que l’augmentation du rythme de travail, l’amoindrissement de la qualité des relations interpersonnelles, la surcharge informationnelle, etc.

Le SPSTT entend accompagner ses salariés sur ces nouvelles façons de travailler et s’engage à prévenir les risques liés à la transformation digitale en cours qui conduit à une culture de l’immédiateté et de connectivité.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’association a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

À ce titre, il est rappelé que la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous.

Lors de leur activité professionnelle, il convient que chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

- Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms, …) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;

- Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;

- Activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter en cas d’urgence ;

- Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;

- Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;

- Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;

- Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;

- Ne pas écrire en majuscules et/ou abonder en signes de ponctuations type exclamation car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

Par ailleurs, le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’association.

Ainsi, le droit à la déconnexion, reconnu aux salariés du SPSTT, garantit :

  • de ne pas être sollicité par courrier, message ou encore appel téléphonique en dehors de leurs horaires habituels de travail. A cette fin, une plage de déconnexion, qui se situe entre 19 heures et 7 heures, valable pour tous les salariés est créée au sein du SPSTT.

  • de ne pas être connecté à un outil de communication professionnel ou personnel pour un motif professionnel durant leur temps de repos et de congés et notamment :

    • des périodes de repos quotidien,

    • des périodes de repos hebdomadaire,

    • des absences justifiées pour maladie ou accident,

    • des congés de quelque nature que ce soit.

Sur ce point, chaque salarié en congé est tenu d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence du bureau » et d’indiquer le nom d’une personne à contacter en cas d’urgence.

Aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, conformément à la législation sur le droit à la déconnexion, pendant ces mêmes périodes, il est interdit au personnel de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

Par dérogation aux précédents alinéas, les salariés pourront être joints sur lesdites périodes en cas de situation exceptionnelle liées à l’urgence, notamment :

  • annulation d’une formation de dernière minute ;

  • détérioration des locaux (ex : incendie, vandalisme, …) ;

  • absence pour évènement dramatique et/ou imprévu.

    1. Le logement

      1. Le rapprochement domicile / lieu de travail

La direction s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour faciliter le rapprochement du domicile et du lieu du travail du salarié lorsqu’elle est saisie expressément d’une telle demande.

Dès lors, la direction s’engage à étudier toutes les possibilités de mobilité qui permettraient un rapprochement du domicile par rapport au lieu de travail.

Indicateur de suivi : Nombre de demandes de mobilité au titre d’un rapprochement du domicile par rapport au lieu de travail étudiées par l’association sur la période d’application dudit accord.

  1. Le 1% logement

Le SPSTT rappelle qu’il est assujetti à la participation des employeurs à l’effort de construction qu’il verse à un organisme. En contrepartie du versement de cette taxe, l’organisme fournit des aides et des services aux salariés de l’association.

La direction s’engage à indiquer à l’organisme gérant le 1% logement comme étant prioritaire, avec préférence selon l’ordre de présentation établi en cas de concurrence de 2 (ou plus) dossiers ayant chacun l’un de ces 3 motifs, tout dossier de demande de changement de logement d’un salarié ayant pour motif :

  • soit un avis d’expulsion du logement occupé ou la perte du logement occupé en raison :

    • du non renouvellement du bail ;

    • de la rupture anticipée du bail par le propriétaire.

  • soit un changement de situation familiale (naissance, séparation, …) ;

  • soit le rapprochement du domicile par rapport au lieu de travail.

    1. . La formation des animateurs et coordonnateurs d’équipe (médecins du travail)

Le SPSTT rappelle que la santé des salariés est de la responsabilité de l’employeur. Au sein du SPSTT, les animateurs et coordonnateurs d’équipe sont les médecins du travail.

Ces animateurs et coordonnateurs d’équipe, médecins du travail, sont donc les premiers acteurs de santé. Cependant, ils ne sont souvent ni préparés ni formés à leurs responsabilités d’animation et coordination.

Dans le cadre de son obligation de résultat de santé et sécurité, la direction s’engage donc à sensibiliser et à former les animateurs et coordonnateurs d’équipe en tant qu’acteurs principaux au cœur de la démarche de prévention.

Indicateur de suivi : Nombre de médecins du travail ayant suivi une formation sur la période d’application dudit accord.

. Les indicateurs de suivi de la qualité de vie au travail

Outre les indicateurs retenus pour évaluer la mise en œuvre des actions concrètes au sein du SPSTT et donc relevant pour partie des thèmes retenus ci-dessus, les parties conviennent également, afin de favoriser le développement durable de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux, de mettre en place un dispositif de suivi des indicateurs énumérés ci-après :

2.6.1. Indicateur de fonctionnement 

  • Taux global de rotation du personnel (taux de rotation et motifs) :

* nombre d’entrées/sortie par type de contrat ;

* nombre de licenciements et de démissions ;

* nombre de départs pendant la période d’essai.

  • Suivi de l’absentéisme (détaillé par motifs d’arrêts comme maladie, accident du travail et maladies professionnelles).

2.6.2. Indicateur de santé au travail

  • Nombre d’arrêts de travail pour cause de maladie ordinaire ou reconnue professionnelle et d’accidents de travail (fréquence, gravité, durée moyenne).

Les données relatives à ces indicateurs sont fournies par la direction, selon un rythme annuel, au comité social et économique au terme de l’application dudit accord. Elles seront mises à la disposition des membres du comité social et économique dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

3 CONCLUSION, DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

3.1 Portée de l’accord

Le présent accord instaure à la charge du SPSTT une obligation de moyens.

Le SPSTT ne saurait donc être tenu comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance.

3.2 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour un an à compter du 1er janvier 2022.

3.3 Durée

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.

3.4 Suivi

Il a été annexé au présent accord des indicateurs permettant de réaliser le suivi des objectifs et mesures ainsi fixés.

3.5 Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

3.6 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera affiché dans les locaux du SPSTT et pour chacun de ses établissements, sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

En application des dispositions relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du SPSTT.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Tarn, ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction du SPSTT aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Albi, le 25 mars 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour le SNPST (1) Pour la CFDT (1)

Pour le SPSTT (1)

  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

ANNEXE 1

Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de qualification

Nombre de salariés ayant été informés sur les dispositifs qualifiants tels que la VAE

Effectif Nombre de salariés informés
Classe 1 Femmes
Hommes
Classe 5 Femmes
Hommes
Classe 6 Femmes
Hommes
Classe 9 Femmes
Hommes
Classe 10 Femmes
Hommes
Classe 12 Femmes
Hommes
Classe 14 Femmes
Hommes
Classe 16 Femmes
Hommes
Classe 19 Femmes
Hommes
Classe 20 Femmes
Hommes
Classe 21 Femmes
Hommes

ANNEXE 2

Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de formation

Du … au …
Nombre de formation /an suivies par les hommes

Nombre de formation en moyenne pour les hommes : Nombre de formation par an suivies par les hommes /nombre d’hommes (effectif moyen)

Nombre de formation /an suivies par des femmes

Nombre de formation en moyenne pour les femmes : Nombre de formation par an suivies par des femmes /nombre de femmes (effectif moyen)

ANNEXE 3

Indicateur de suivi des objectifs fixés en matière de rémunération

Du … au …

salaire moyen de base (prime annuelle comprise) hors ancienneté pour un temps complet

Personnel « Non cadre support » femme
homme
Personnel « ASST / Secrétaire Médicale » femme
homme
Personnel « Technicien Hygiène & Sécurité » femme
homme
Personnel « Infirmière » femme
homme
Personnel « Médecin » femme
homme
Personnel « Autres cadres prévention » femme
homme
Personnel « Cadres support » femme
homme
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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