Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 06/12/19 sur l'aménagement plurihebdomadaire du temps de travail" chez EURL DOMAINE DE LA BERTHONNIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL DOMAINE DE LA BERTHONNIERE et les représentants des salariés le 2019-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07919001297
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EURL DOMAINE DE LA BERTHONNIERE
Etablissement : 81072830300027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

DOMAINE DE LA BERTHONNIERE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 DECEMBRE 2019

SUR L’AMENAGEMANT PLURIHEBDOMAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’EURL Domaine de la Berthonnière, Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000 €, dont le siège est 1, route de la Berthonnière, 79200 VIENNAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 810 728 303, n° SIRET 810 728 303 000 27, APE 0124Z,

Ci-après dénommée « la Société »,

représentée par Monsieur ………………, en sa qualité de Gérant,

d’une part,

Et

Monsieur …,

Elu titulaire du CSE (PV du 26 juillet 2019),

Signataire de l’accord en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 I-2°) du code du travail

d’autre part.

PRÉAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique très concurrentiel, il est apparu indispensable de poursuivre nos efforts pour renforcer les moyens et capacité de gestion des temps de travail des salariés de l’Entreprise en lui permettant de faire face aux enjeux auxquels l’exploitation est confrontée, à savoir :

  • Maitriser les couts de production,

  • Etre en mesure de s’adapter aux cycles d’activité de la production, mais aussi aux aléas climatiques,

  • Limiter le recours aux heures supplémentaires en trop grand nombre et aux contrats de travail à durée déterminée,

  • Préserver la rémunération des salariés dont la durée actuelle de travail est calculée sur une base hebdomadaire de 39 heures,

  • Pérenniser les emplois sous contrat à durée indéterminée.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail et du cadre d’organisation actuel et ce en prenant appui sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail découlant de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail »), par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.

Il est rappelé que la Société emploie 10 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, et, en fonction des travaux à faire (taille, traitements, prévention des aléas climatiques, récolte, …), des salariés sous contrat de travail à durée déterminée de saison.

La Société a procédé à la mise en place du CSE les 12 et 27 juillet 2019, par élection d’un représentant titulaire, au second tour.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent de négocier conventionnellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés de la production selon une organisation pluri-hebdomadaires. Par commodité, cet aménagement du temps de travail est appelé par simplification et commodité de langage « annualisation » ou « modulation », tout en demeurant au sens juridique stricte un aménagement pluri-hebdomadaires.

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

Article L3121-41

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Article L3121-44

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

  1. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif comprend notamment :

  • les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,

  • le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,

  • le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,

  • le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par la Société ou en délégation.

  • Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :

  • la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour en revenir,

  • le temps correspondant à la coupure du repas de midi,

  • le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

Les salariés à temps plein engagés par l’entreprise le sont pour une durée contractuelle égale à la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires.

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée actuelle du travail dans l’entreprise, soit 39 heures, et correspondant à la réalisation d’heures supplémentaires régulières.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1.600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

  1. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

  1. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées comme suit :

  • Pour les heures comprises entre 1607 heures et 1974 heures par an : majoration de 25%,

  • Pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures, majoration de 50%.

Les heures supplémentaires sont rémunérées, ou bien font l’objet d’une récupération totale ou partielle dans un délai de 3 mois suivant la fin de la période de d’annualisation, au choix de l’employeur et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés concernés et en fonction de l’organisation du travail.

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la Société est soumise à des variations d’activité liées au rythme des saisons et des travaux à exécuter, mais aussi en fonction des aléas climatiques, entrainant des modifications de planning ou des contraintes d’exécution de travaux dans des délais plus courts que prévus initialement, les parties conviennent qu’il est indispensable d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de la production dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

L’accord doit également permettre aux salariés de profiter d’un meilleur aménagement du temps de travail et notamment de périodes de basse activité ou de non activité en bénéficiant de jours ou de semaines non travaillés.

Cet aménagement du temps de travail se fait dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et du présent accord collectif.

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord concerne les deux établissements de l’entreprise, à savoir celui de Viennay (79) et celui que Carquefou (la Noe Nive, 44470 CARQUEFOU).

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année civile pour l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée. Les salariés engagés sous Contrat à durée déterminée pour le remplacement de salariés sous CDI pourront relever de cet accord si l’organisation de l’entreprise le commande.

Les Cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail et les salariés ayant conclu une convention de forfait (en jours ou en heures) ne sont pas concernés par le présent accord.

L’organisation du travail sera différente pour les types d’emploi, qui sont actuellement regroupés sous 4 groupes d’activité :

  • Atelier mécanique,

  • Vergers,

  • Bureaux et vente directe,

  • Station.

  1. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

La durée légale du travail effectif sur l’année est de 1607 heures annuelles, intégrant la journée de solidarité.

Cette durée de 1607 heures prévue par la loi est établie en tenant compte des 5 semaines de congés payés, mais aussi des jours fériés qui sont retirés de la durée du travail. Par conséquent, le travail d’un jour férié dans le cadre d’une annualisation n’a pas d’impact puisque la durée de travail ce jour-là est compensée par le calcul même de la durée annuelle de travail. Seul le travail du 1er Mai engendrera le bénéfice des mesures compensatoires prévu par la loi et la convention collective, à savoir la majoration de salaire égale au salaire horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées ce jour.

Les majorations légales et conventionnelles pour travail les jours fériés seront payées le mois de leur exécution. Il en sera de même pour les majorations liées aux conditions de travail (dimanche, de nuit, …).

La durée actuelle de travail dans la Société est de 39 heures hebdomadaires. La traduction annuelle de cette durée est faite comme suit :

  • 1607 heures / 35 heures x 39 heures = 1790,50 heures de travail effectif par année civile pour les salariés disposant d’un droit à congés payés de 5 semaines.

La période d’aménagement s’effectue sur 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation, en conséquence, le choix d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.

La période de référence s’entend du 1er jour de la semaine 1 de l’année au dernier jour de la dernière semaine de la même année.

Date de début : 30 décembre 2019.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la Société, le dernier jour de travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base de la loi du 20 août 2008 permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis au représentant du personnel, membre titulaire du CSE.

Cette programmation indicative des variations d’horaires pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.

A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL.

Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir avec les possibilités d’équipes.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : panne machine, intempéries, situation météorologique exceptionnelle, absence d’un ou plusieurs salariés, hausse ou baisse d’activité, sinistre.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois. Chaque salarié émargera lors de la remise de ce récapitulatif et l’absence de réserve durant le mois civil suivant vaudra approbation.

  1. ABSENCES ET RÉMUNÉRATION

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 169,00 heures, dont 17,33 heures rémunérées au taux majoré de 25%, soit 39 heures hebdomadaires en moyenne, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Incidence des absences sur la durée annuelle de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie, d’accident, de la maternité, …, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés et seront imputées sur la durée annuelle de travail en fonction du temps de travail prévu pendant la période d’absence. Les augmentations de la durée du travail du service auquel le salarié absent est affecté et résultant de cette absence et de sa compensation ne seront pas prises en considération.

Les absences autres, c’est-à-dire non justifiées ou pour convenance personnelle et non récupérées, seront déduites de la durée annuelle de travail pour la durée de travail qui aurait dû être effectuée. La durée annuelle de travail de 1790,50 heures sera diminuée d’autant, sauf accord entre le salarié et la société pour les récupérer dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Incidence des absences sur la rémunération

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée et non récupérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. La retenue correspondra à la durée de travail non exécutée selon le planning prévisionnel. L’heure de travail retirée, pour tenir compte des heures supplémentaires et du lissage, sera calculée à raison de 1/169ème du salaire brut mensuel lissé.

Compensation financière

En contrepartie de la mise en œuvre de l’accord de modulation, les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire de 12 centimes à compter du 1er janvier 2020.

  1. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de départ en cours de période :

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur versera, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, avec le solde de tout compte, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées. Il pourra être appliqué durant le préavis, à l’initiative de l’employeur, des périodes de travail réduit, voir des semaines 0 pour réduire le volume d’heures de travail dépassant les heures rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. La régularisation se fera sur les salaires dus à partir de l’annonce de la rupture du contrat de travail et sur le solde de tout compte, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés si nécessaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’arrivée pendant la période d’annualisation :

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur versera, dans le mois qui suivra la fin de la période d’annualisation, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé doivent être payées avec une majoration de 25% ou de 50%, comme fixé à l’article V du Titre 1.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

  1. Comptage des heures

La Société tiendra des fiches hebdomadaires avec synthèse mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié.

  1. Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

  1. Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés, et des jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1790,50 heures ou de sa base individualisée, chaque heure excédentaire sera payée ou récupérée avec la majoration. Les heures excédentaires au-delà de la durée annuelle déterminée chaque année ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50% selon la durée globale de travail.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisés autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé comme heures supplémentaires.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées.

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours de l’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé comme heures supplémentaires.

  1. Dispositions transitoires

A titre exceptionnel, à l’occasion de la mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail, les salariés qui auraient conservé un capital d’heures supplémentaires effectuées avant le 30 décembre 2019, non payées ni récupérées, récupèreront ces heures au cours des 3 premiers mois de l’année 2020, avec les majorations pour heures supplémentaires. Ces temps de récupération seront comptabilisés comme un temps de travail effectif dans la durée du travail.

  1. ATTRIBUTION DE JOURS OU DE SEMAINES DE REPOS EN COURS D’ANNÉE

Durant toute la période d’aménagement, en fonction du tableau prévisionnel de la charge de travail, et en combinaison avec les congés payés, les salariés pourront, en concertation avec l’employeur, bénéficier de jours de repos, voire de semaines de repos (dites « semaine 0 ») qui seront intégrées dans le planning de modulation. Ces jours de repos devront être pris par roulement, et ce afin de maintenir à la fois un effectif suffisant pour l’activité et éviter un cumul important d’heures de travail dépassant l’évolution normale par rapport au planning de répartition.

TITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour de la semaine 1 de l’année 2020, soit le 30 décembre 2019.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par le personnel dans les mêmes conditions que celles de l’adoption de l’accord. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Un exemple de planning pour chaque service est annexé au présent accord, de même qu’un exemple de fiche de suivi du temps individuel de travail. Ces documents sont annexés à titre purement informatif.

  1. CLAUSE DE DIFFEREND OU D’INTERPRETATION

Tout différend concernant l’application du présent accord ou son interprétation sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Si le différend ne concerne qu’une interprétation du texte de l’accord, la solution convenue entre les parties sera formalisée par écrit et sera mise en application.

Si la solution au différend débouche sur une modification de l’accord, un avenant modificatif sera conclu en ce sens.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

Après ratification, le présent accord sera envoyé à la DIRECCTE des Deux-Sèvres en un exemplaire papier et en un exemplaire électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Thouars.

Une copie sera remise à chaque membre du personnel.

Après exécution des formalités de publicité, un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.

Fait à Vianney, le 6 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société : Le représentant élu du CSE :

M. ………………. M. …………………………

Pièces annexées :

  • Planning prévisionnel pour l’année 2020,

  • PV d’élection du CSE.

SOMMAIRE Pages

Préambule 1

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 –DISPOSITIONS COMMUNES 2

  1. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 3

  2. DURÉE DU TRAVAIL 4

  3. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

  4. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE 4

  5. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 4

  1. SALARIÉS CONCERNÉS 5

  2. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL 5

  3. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

  4. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL 7

  5. ABSENCE ET REMUNERATION 7

  6. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE 8

  7. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9

  8. SUIVI INDIVIDUEL 9

  1. Comptage des heures

  2. Bilan annuel

  1. Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

  2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés

  3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

  1. ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS EN COURS D’ANNÉE 10

TITRE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION 10

  1. SUBSTITUTION 10

  2. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉVISION DE L’ACCORD 10

  3. CLAUSE DE DIFFEREND OU D’INTERPRETATION 11

  4. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ 11

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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