Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord sante/prevoyance" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat CFTC et Autre et UNSA et CFE-CGC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09323011393
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-17

Avenant à l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire «décès, incapacité, invalidité» et «remboursement de frais de santé»

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SIEMENS HEALTHCARE SAS, dont le siège social est situé 40 avenue des Fruitiers - 93200 Saint Denis, représentée par XXX, agissant en qualité de Président et XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après

« la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Préambule

Un accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » a été conclu au sein de la Société Siemens Healthcare SAS le 19 octobre 2016 pour une durée indéterminée.

Le présent avenant vise à mettre en conformité les termes et garanties de l’accord précité avec les nouvelles dispositions de la convention collective de la métallurgie en vigueur au 1er janvier 2023.

TITRE I

Clauses communes

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés de Siemens Healthcare selon les règles définies notamment à l’article 2.1 de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » du 10 octobre 2016.

Article 2

Adhésion des salariés

Les articles 2.2 et 2.3 de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » sont modifiés comme suit :

2.1.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. de l’accord précité est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, une dispense d’affiliation est possible pour les apprentis, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R.242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.

Dans le cas de la dispense susvisée, celle-ci est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur : le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, les garanties auxquelles il renonce et le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné. Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

2.2.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

2.2.1

a) Suspensions du contrat de travail indemnisé

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’un revenu de remplacement versés par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

b) Suspensions du contrat de travail non indemnisé

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties santé et décès sont maintenues, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente aux garanties frais de santé et décès, à savoir la part salariale et la part patronale des dites cotisations. Dans ce cas, l’organisme assureur prélèvera la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Le salarié sera tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra s’acquitter de la cotisation salariale.

Il est ajouté, à la suite de cet article 2, de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » les dispositions suivantes :

Article 3 

Degré Elevé de Solidarité

2 % du total de ces cotisations HT santé et prévoyance sont à affecter au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES). Ces actions et prestations sont financées dans la limite des fonds disponibles. Les modalités sont négociées par les partenaires sociaux au niveau de la branche.

TITRE II

Garanties « Décès Incapacité, Invalidité »

L’article 6 de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » est modifié comme suit :

Article 4

Cotisations

A la date d’effet du présent accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «incapacité, invalidité, décès» s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches 1 et 2 :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Elles sont déterminées de la façon suivante :

T1

T2

Part patronale

1,215 %

1,254 %

Part salariale

0,405 %

1,026 %

Total

1,621 %

2,280 %

A titre informatif, eu égard, aux bons résultats enregistrés, ces taux de cotisations bénéficient exceptionnellement d’un taux d’appel à 90 % depuis janvier 2022, taux qui sera également appliqué pour l’année 2023.

TITRE III

Garantie de « remboursement de frais de santé »

L’article 8 de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » est modifié comme suit :

Article 5

Cotisations

A la date d’effet du présent accord, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 4,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparti comme suit, pour les salariés relevant du « Régime Général » de Sécurité Sociale :

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

3,60 % du PMSS

0,98 % du PMSS

4,58 % du PMSS

  • 2,84 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), réparti comme suit, pour les salariés relevant du « Régime Local » de Sécurité Sociale :

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

2,23 % du PMSS

0,61 % du PMSS

2,84 % du PMSS

A titre informatif,

  • eu égard, aux bons résultats enregistrés, ces taux de cotisations bénéficient exceptionnellement d’un taux d’appel à 95 % depuis janvier 2022, taux qui sera également appliqué pour l’année 2023.

  • le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666,- €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Les salariés auront la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant des garanties optionnelles proposées par l’organisme assureur, à leur charge exclusive de cotisations.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Les autres stipulations de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé » demeurent inchangées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et selon les dispositions prévues au sein de l’article 9 de l’accord relatif aux garanties de prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » et « remboursement de frais de santé ».

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

À Saint-Denis, le 17 janvier 2023

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Siemens Healthcare SAS,
représentée par XXX, Président

et XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFE-CGC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical

Pour la CFTC, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Pour FO, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’UNSA, représentée par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Annexes à titre informatif : résumé des garanties

ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF : GARANTIES FRAIS DE SANTE

ANNEXE 2 A TITRE INFORMATIF : GARANTIES DE PREVOYANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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