Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHARP'ENTREMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARP'ENTREMONT et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002737
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHARP'ENTREMONT
Etablissement : 81112085600018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La SARL CHARP’ENTREMONT, dont le siège social est situé à EPERNAY 73670 ENTREMONT LE VIEUX, SIRET 81112085600018 et de code activité 4391A,

Représentée par Messieurs et cogérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SARL CHARP’ENTREMONT, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée du travail fixée au contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié entre autre par la saisonnalité de l’activité de l’entreprise. En effet, l’activité de la SARL CHARP’ENTREMONT est rythmée par la saisonnalité, les intempéries…

Les dispositions de la convention collective du bâtiment ne répondent que partiellement aux besoins de souplesse de la SARL CHARP’ENTREMONT.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre à la SARL CHARP’ENTREMONT, dans un contexte économique très bataillé, de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée du travail en fonction du volume d'activité de la Société.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SARL CHARP’ENTREMONT à travers l’organisation du temps de travail dans les limites fixées ci-après.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

1.1. Société

Le présent accord s’applique au personnel A TEMPS PLEIN de la SARL CHARP’ENTREMONT.

1.2. Salariés visés

Cet accord concerne les salariés A TEMPS PLEIN en CDI et les salariés A TEMPS PLEIN en CDD.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires ou stagiaires.

1.3. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2. DUREE DU TRAVAIL ET ANNUALISATION

2.1 Durée du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

2.2 Principe de l’annualisation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

2.3 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

2.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ; surcroît temporaire d’activité, remplacements temporaires et urgents de salariés absents, survenance d’événements extérieurs ponctuels, modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification (peut-être réduit à 24 heures en cas de situation très exceptionnelle lié à des intempéries ou catastrophe naturelle).

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

2.5 Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

2.6 Périodes de basse activité

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 3 REPOS

3.1 Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives.

3.2 Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail.

En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.

L’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

a/ Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en l’absence d’organisation du temps de travail sur l’année,

b/ Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

c/ Les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord ( 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs).

4.2 Bilan en fin de période de modulation

En fin de période de modulation, 3 cas peuvent se présenter :

a/ La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé.

b/ Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an jusqu’ à 1974 h

  • taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures par an.

c/ Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 5. MODALITES DE REMUNERATION

5.1 Lissage de la rémunération

Un salaire mensuel lissé correspondant au douzième du salaire de base du salarié est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours d'un mois donné.

5.2 Modalités de prise en compte des absences

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de périodes non travaillées, mais ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il en sera de même si le salarié a effectué des heures au-delà de sa durée contractuelle moyenne.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 7 Contrôle de la durée du travail

La durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d'enregistrements (badgeuse, pointeuse, document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement).

En tout état de cause, un décompte des heures réalisés et du suivi de la modulation est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paye ou sur un document annexe.

Article 8 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8.1 Information des salaries

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 8.2 Date d’effet et durée

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.3 Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 8.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 8.5 Articulation du présent accord avec une éventuelle convention collective ou accord de branche étendu visant la profession

Si l’activité de la SARL CHARP’ENTRMONT devait entrer dans le champ d’application d’une nouvelle convention collective ou d’un accord de branche étendu, les dispositions les plus avantageuses de ces futurs accords s’appliqueront.

Les avantages individuels acquis résultant uniquement du contrat de travail demeureront en vigueur.

Article 8.6 Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation.

Fait à Entremont le Vieux le 18/12/2020

Pour la SARL HARP’ENTREMONT

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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