Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE NANNY & COMPAGNIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060043
Date de signature : 2023-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : NANNY & COMPAGNIE
Etablissement : 81123604100018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-11

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE NANNY & COMPAGNIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE NANNY & COMPAGNIE, société à responsabilité limitée, au capital social de 10 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de THIONVILLE sous le numéro 81 1 236 041 00018, dont le siège social est situé 5 rue des Métiers 57330 HETTANGE-GRANDE, représentée par Madame en sa qualité de gérante.

D'une part,

Les salariés de la société NANNY & COMPAGNIE, consultés sur le projet d'accord

D'autre part,

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article I .I . Champ d'application territorial

Article 1.2. Champ d'application professionnel : les salariés concernés

ARTICLE 2 - SUR L'OCTROI DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 - SUR LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

ARTICLE 4 - La prise de congés

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Durée de l'accord

Article 5.2. Révision de l'accord

Article 5.3. Dénonciation de l'accord

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 5-5. Interprétation de l'accord

Article 5.6. Suivi de l'accord

Article 5.7. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

La société NANNY & COMPAGNIE est une société à responsabilité limitée, créée le 5 mai 2015, ayant pour activité l'accueil de jeunes enfants.

Depuis sa création et jusqu'à la fin de l'année 2021, la société NANNY & COMPAGNIE appliquait la convention collective des Centres sociaux et socioculturels, et autres acteurs du lien social (associations).

En application des dispositions de cette convention collective, les salariés bénéficiaient de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 8 jours par année civile.

Toujours en application de cette convention collective, et conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l'acquisition des congés payés était fixée du 1 er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

L'application de cette convention collective a été dénoncé le 31 décembre 2021

Depuis cette date, la société NANNY & COMPAGNIE n'est soumise à aucune disposition conventionnelle.

Toutefois, malgré cette dénonciation, la société NANNY & COMPAGNIE souhaite conserver l'avantage des 8 jours de RTT dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective des Centres sociaux et socioculturel, et autres acteurs du lien social (associations).

ElIe souhaite également modifier la période d'acquisition des congés payés pour la faire coïncider avec l'année scolaire.

Aussi, la société NANNY & COMPAGNIE a envisagé de négocier un accord d'entreprise sur ce thème

Consciente de l'intérêt que peut représenter un tel mode d'organisation du travail pour certains de ses salariés, la société NANNY & COMPAGNIE a donc engagé des négociations.

En l'absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l'effectif de 3 salariés équivalent temps plein que compte l'entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d'accord l'acquisition des congés payés.

L'opposabilité et la validité de cet accord d'entreprise sont soumises à l'approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié la société NANNY & COMPAGNIE le 26 juillet 2023. Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 11 août 2023 à l'issue de laquelle le projet d'accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT .

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Article I.I. Champ d'application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société NANNY & COMPAGNIE dont le siège social est situé 5 rue des Métiers 57330 HETTANGE-GRANDE.

Article 1.2. Champ d'application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne tous les salariés de la société NANNY & COMPAGNIE.

ARTICLE 2 - SUR L'OCTROI DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1. Le droit à conqés payés

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Le droit au congé est ouvert à tout salarié de la société NANNY & COMPAGNIE, quels que soient son type de contrat, son temps de travail, son ancienneté.

L'octroi au salarié de congés qu'il a acquis constitue une obligation pour la société NANNY & COMPAGNIE qui doit prendre les mesures nécessaires pour lui permettre d'en bénéficier de manière effective en l'informant sur la période de prise des congés et sur l'ordre des départs.

Corrélativement, le salarié a l'obligation de prendre ses congés. Le droit aux congés payés doit s'exercer en nature. Le versement d'une indemnité compensatrice ne peut en aucun cas suppléer la prise effective des congés.

Il est rappelé que la société NANNY & COMPAGNIE se réserve le droit de fixer les périodes de congés de ses salariés, sous réserve du respect des délai de prévenances imposés.

Article 2.2. L'octroi de conqés payés supplémentaires

Selon les dispositions légales, tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois complet de travail effectif.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables ou 25 ouvrés pour une année complète de travail effectif, correspondant à la période de référence pour la prise de congés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n'est pas un nombre entier, il est appliqué un arrondi au nombre entier supérieur. Cette règle s'applique sur la totalité des congés acquis sur l'année et non sur une fraction de ceux-ci.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n'est pas réduit à proportion de leur durée de travail.

Les salariés travaillant moins d'un mois ont droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Il est convenu entre les parties qu'en plus des congés normaux, les salariés bénéficieront, pour la période de référence de 8 jours ouvrables de congés payés supplémentaires.

L'utilisation de ces 8 jours de congés supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celle des jours de congés normaux.

ARTICLE 3 - SUR LA PERIODE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

Article 3.1 - Période de référence d'acquisition et de prise des conqés payés

La période de référence d'acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1 er septembre au 31 août.

La période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année. Il n'est donc pas possible de déroger à cette disposition qui est d'ordre public, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est précisé que les salariés pourront prendre des congés payés dès leur acquisition en application de l'article L.3141-12 du code du travail

Article 3.2 - Date d'entrée en viqueur de ces nouvelles périodes de référence d'acquisition et de prise des conqés payés

La nouvelle période de référence pour l'acquisition des congés payés s'appliquera à compter du 1 er septembre 2023.

Article 3.3 — Sort des conqés payés acquis avant le 1 er septembre 2023

La nouvelle période de référence s'appliquant à compter du 1 septembre 2023, il est convenu que les congés payés acquis jusqu'au 31 août 2023 devront être pris avant le 31 août 2024.

ARTICLE 4 - SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

Article 4.1 — La période de prise des conqés

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1 er mal au 31 octobre de chaque année.

La période de prise des congés payés est portée par la société à la connaissance des salariés avant le 1 er juillet de chaque année.

Article 4.2 — L'ordre des départs

La gestion des congés payés suivra le principe de continuité du fonctionnement des services.

Au moins 2 semaines, soit 10 jours ouvrés, devront être prises entre le 1 er mai et le 31 octobre par l'ensemble des salariés, ayant acquis l'intégralité des congés payés. Le solde sera réparti en fonction des impératifs des services et ne donnera pas lieux à des jours de congés supplémentaires.

Afin d'établir les plannings, il est tenu compte des nécessités du service et des dates de fermeture de l'entreprise, des priorités en faveur des chargés de famille, des plus anciens salariés et à égalité d'ancienneté, du roulement des années précédentes, des préférences personnelles.

Les salariés, chargés de famille, qui ont des enfants d'âge scolaire, ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires

Les conjoints et partenaires travaillant au sein de la société NANNY & COMPAGNIE liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

En tout état de cause, la totalité des congés payés devra être prise pendant la période de

Article 4.3 - Calendrier de demande des conqés

En raison de son activité, la société NANNY & COMPAGNIE fixera les congés payés de ses salariés selon les modalités de fermeture de la société.

Article 4.4 — Délai de modification de l'ordre des départs

Sauf circonstances exceptionnelles, la direction ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1 er septembre 2023.

Article 5.2. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis d'un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de néqociation

En cas de demande de la part d'une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l'objet du présent accord, l'employeur s'engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.

Article 5.5. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l'entreprise, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d'interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d'interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 5.6. Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d'effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé

sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr

auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l'adresse suivante : 12 allée Raymond Poincaré 57100 THIONVILLE

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s'engage à remettre à chaque salarié, au moment de l'embauche, une notice d'information listant les conventions et accords applicables.

Fait à HETTANGE-GRANDE

Le 11/08/2023

Pour la société NANNY & COMPAGNIE Les salariés

Mme, gérante

P.J : PV de consultation des salariés

PV de consultation des salariés sur l'accord d'entreprise relatif à l'octroi de congés supplémentaires et à la modification de l'acquisition des congés payés au sein de la société NANNY & COMPAGNIE

La société NANNY & COMPAGNIE a souhaité proposer à ses salariés, un projet d'accord d'entreprise sur le thème de la modification de la période d'acquisition des congés payés et l'octroi de jours de congés supplémentaires.

Les salariés ont reçu copie du projet d'accord, le 26 juillet 2023, accompagné d'une note d'information sur les modalités concrètes d'organisation de la consultation (lieu, date et horaires de la consultation, organisation et déroulement de la consultation).

La question posée aux salariés était la suivante :

« Etes-vous favorable à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'accord d'entreprise relatif à l'octroi de congés supplémentaires et la modification de l'acquisition des congés payés dont le texte vous a été communiqué le 26 juillet 2023 ? »

La consultation du personnel a été organisée le 1 1 août 2023 soit dans le respect d'un délai de 15 jours suivant la communication du projet d'accord.

La consultation des salariés a eu lieu de 9 heures à 10 heures durant leur temps de travail, par vote à bulletin secret sous enveloppe.

A cet effet, un bureau de vote a été tenu par les salariés et était composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune. L'employeur n'était pas présent lors du scrutin.

Résultats de la consultation :

Nombre de salariés de l'entreprise à la date du vote : 3

Nombre d'émargements sur la liste des salariés inscrits : 3

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne : .3

Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : .O

Nombre de bulletins considérés comme nuls : .O

Nombre de salariés s'étant exprimés en faveur de l'entrée en vigueur du projet d'accord soumis (nombre de « oui ») : ..3....

En conséquence (cocher la case correspondante) :

×□ Le projet d'accord d'entreprise soumis à la consultation des salariés a fait l'objet d'une approbation à la majorité des 213 du personnel. L'accord entrera ainsi en vigueur selon les modalités qu'il prévoit.

□ Le projet d'accord d'entreprise soumis à la consultation des salariés n'a pas été approuvé à la majorité des 213 du personnel. Il ne pourra ainsi entrer en vigueur.

Signature des salariés membres du bureau de vote :

Nom

Signature

A Hettange-Grande le 11/08/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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