Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez HO KARAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HO KARAN et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045045
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : HO KARAN
Etablissement : 81138340500040 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

HO KARAN

Société par Actions Simplifiée

RCS Paris 811 383 405,

Siège social : 65 rue de Bretagne – 75003 PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Table des matières

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

Article 6 – MODALITES D’EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 5

Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 5

Article 8 – RÉVISION DE L’ACCORD 6

Article 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD 6

Article 10 – CONTESTATION DE L’ACCORD 7

Article 11 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 7

ANNEXES :

- Note d’information au personnel sur les modalités de ratification d’un projet d’accord d’entreprise

- Procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel.

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société HO KARAN

Société par Actions Simplifiée au capital de 37 409,11 €,

Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 811 383 405,

Dont le siège social est situé 65 rue de Bretagne, 75003 PARIS,

Représentée par ……………… agissant en sa qualité de Présidente.

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société HO KARAN qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 8 juillet 2022 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

L’employeur rappelle que la convention collective du commerce à distance, en date du 6 février 2001, brochure JO n° 3333, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 75 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de commerce à distance.

Par ailleurs, l’entreprise entend définir les modalités d’exécution de la journée de solidarité.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir au heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,

  • Répondre aux besoins de l’entreprise

  • Définir les modalités d’exécution de la journée de solidarité

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d’information individuelles ont été organisées avec les salariés ; un exemplaire du projet d’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification de celui-ci, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 22 juin 2022,

  • Un délai de 15 jours a été respecté entre l’information des salariés et la consultation,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 8 juillet 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Il est donc conclu le présent accord d’entreprise

sur le contingent d’heures supplémentaires et la journee de solidarite

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires. L’objet de l’accord est également de définir les modalités d’exécution de la journée de solidarité.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, et qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions prévues par la Code du travail.

Elles seront rémunérées conformément aux taux légaux en vigueur, à savoir, à ce jour :

  • 25 % pour les heures accomplies en 26 et 43 heures par semaine,

  • 50 % pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure.

Article 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 75 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la convention collective du Commerce à distance.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 300 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.

Article 6 – MODALITES D’EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte.

La société HO KARAN a décidé d’offrir cette journée à ses salariés.

Par conséquent, les salariés ne seront pas tenus de travailler le lundi de Pentecôte. La charge de cette journée sera entièrement supportée par la société.

Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 12 juillet 2022; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 8 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).

Article 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, l’article L. 2222-6 du Code du travail permet, lorsque l’accord est conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés, soit à l’accord de fixer lui-même les conditions de dénonciation, soit d’appliquer la législation en cas de silence de l’accord sur ce point.

Il est convenu que l’accord pourra être dénoncé conformément aux règles prévues en la matière par le Code du travail.

En l’état actuel, ces règles sont les suivantes.

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative de la société, elle devra respecter un délai de préavis de 3 mois, notifier sa décision aux autres signataires de l’accord et déposer sa décision auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Lorsque le présent accord ou l’avenant de révision sera dénoncé à l’initiative des salariés, cette décision devra :

  • avoir lieu uniquement une fois par an et dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,

  • émaner des deux tiers du personnel,

  • être notifiée par les salariés collectivement et par écrit à la société,

  • être déposée auprès de la DDETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • respecter un préavis de 3 mois (articles L. 2232-22 et L. 2261-9 du Code du travail).

Les délais de survie et les divers mécanismes et garanties applicables en cas de dénonciation seront ceux en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 10 – CONTESTATION DE L’ACCORD

L’action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l’accord collectif dans la base de données nationale.

Article 11 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de l'entreprise, la société HO KARAN, en un exemplaire, adressé par LRAR à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, soit la DDETS des Pays de Loire sise 22 mail Pablo Picasso - BP 24209 - 44042 NANTES cedex 1.

Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44) ainsi qu’un exemplaire anonymisée auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.

Fait à Nantes,

En 7 exemplaires originaux, dont,

- 1 pour la DDETS,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 4 pour les salariés électeurs,

- 1 pour la société HO KARAN,

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Le 8 juillet 2022,

Pour les salariés, Pour la société HO KARAN,
Voir le procès-verbal de consultation, En pièce jointe. ………………………, Présidente
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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