Accord d'entreprise "Accord d'entreprise APLD" chez STEIN ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEIN ENERGY et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005820
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : STEIN ENERGY
Etablissement : 81187950100021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

AU SEIN DE STEIN ENERGY

Entre :

La société STEIN ENERGY, 34 rue d’Aspach 68700 CERNAY, représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,

Et

L’organisation syndicale ……………, représentée par Monsieur ………………………… en sa qualité de Délégué Syndical, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD ») au sein de STEIN ENERGY.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Présentation du diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

Les parties signataires ont souhaité rappeler les points qui ont été présentés aux membres du CSE dans le cadre d’une procédure d’alerte pour motif économique qui a été diligentée en début d’année par le CSE.

Rappel de la situation économique :

La dégradation est constatée depuis 3 ans mais s’est surtout aggravée durant l’année 2020 qui a cumulé :

. La pandémie qui a lourdement impactée le groupe (-4M€ d’Ebitda)

. Les conclusions d’affaires lancées depuis 2016, 2017 et dont les marges étaient faibles,

. L’exécution mal-maitrisée d’affaires anciennes (Solvay, Fessenheim),

. La poursuite de projet hors stratégie, Indachlor, donc non-maitrisé technologiquement,

. Le manque de CA service.

Rappel de la situation de l’activité en production :

A partir de fin mai 2021, les activités de production de chaudières se retrouvent à l’arrêt dans l’attente de la finalisation des études des affaires SARPI, VINCI Genève et Hong-Kong. Elles devraient reprendre dans le cours du 1er trimestre 2022.

2. Présentation des perspectives d’activité pour l’avenir

Depuis le 17/03/2021, les parties signataires tiennent à mettre en avant les évolutions marquantes de ces dernières semaines qui ont amené de nombreux acteurs (Direction groupe, partenaires sociaux, personnels des services de l’état) à se mobiliser autour de ce dossier :

  • Choix fort de la Direction Générale Groupe de nommer un nouveau Directeur Général qui occupe déjà cette fonction dans une autre entité industrielle du groupe et qui a été chargé de réaliser l’audit en production.

  • Réalisation de cet audit de la production qui a permis de définir une nouvelle stratégie industrielle.

  • Présentation de cet audit à la Direction groupe, aux partenaires sociaux et aux personnels des services de l’état.

Après analyse de la situation, la Direction a validé l’orientation stratégique d’intégrer dans les nouvelles affaires la fabrication des équipements (économiseurs, surchauffeurs, ballons, bâches, etc…) sur le site de Cernay et de sous-traiter la fabrication des corps de chauffe, structures métalliques, gaines, tuyauteries, etc….

Rappel de la situation de l’activité en production présentée au CSE en date du 19/05/2021 :

La charge de travail production 2021- 2022 :

2021 2ème semestre :

Potentiel installé : 17500h

Affaires à réaliser :

- CTCU = 1200h Juillet

- Laiterie St Père = 800h Septembre

- GCT surchauffeurs AIT= 2000h Septembre

- Caliqua = 1200h Octobre

- Ecospace ballon = 1860h Novembre

7060h

2022

Potentiel installé : 37000h

Affaires à réaliser :

-VINCI éco = 14000h

- VINCI surchauffeurs= 10000h

- VINCI ballons = 5000h

- SARPI éco = 7000h

-SARPI surchauffeur= 6000h

-SARPI ballons= 2000h

44000h

3. Présentation des éléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

Carnet de commandes en cours 2021, 2022, 2023 :

  • Affaire SARPI 14 M€

  • Affaire VINCI Genève 18 M€

  • Affaire VINCI Hong-Kong 4 M€

Prévisions de prises de commandes au 2ème semestre 2021 : 15 M€

Résultat économique de SEY au 1er trimestre 2021 en nette amélioration, rassurant sur la rentabilité potentielle des nouvelles affaires.

Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'APLD au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :

Le service PRODUCTION :

  • La fabrication

  • Les méthodes

  • La maintenance

  • Le magasin

Le service QUALITE / CONTROLE

Le service PRODUIT

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..

Au sein de l’activité Fabrication et Maintenance : 27 personnes
Encadrement Directeur de production, Responsable Fabrication, Chefs d’ateliers, chefs d’équipe 4
Soudage Soudeurs 11
Chaudronnerie tuyauterie Chaudronniers 11
Maintenance Agent de maintenance 1
Au sein de l’activité Qualité / Contrôle : 2 personnes
Encadrement Responsable Qualité 1
Qualité sécurité Assistante 1
Au sein de l’activité Magasin : 3 personnes
Encadrement Responsable Magasin 1
Magasin Magasiniers caristes 2
Au sein de l’activité Méthodes : 2 personnes
Encadrement Responsable Méthodes 1
Méthodes Apprenti 1
Au sein de l’activité Produit : 1 personne
Direction Produit Directeur Produit 1

Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Il a été convenu entre les parties des dispositions suivantes :

3-1 : Maintien du salaire à 100 %

Règle applicable :

Maintien du salaire applicable sous réserve que la somme de

L’indemnité légale d’APLD versée par l’état

+

Le montant de l’indemnité complémentaire d’APLD versée par l’employeur

ne soit pas supérieure à 3,15 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur (SMIC).

Ces salariés placés en activité partielle longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 100 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée stipulée au contrat de travail.

L’entreprise s’engage donc à compenser les 30 % complémentaires à l’indemnité légale.

3-2 : Maintien du salaire à 70 %

Règle applicable : même méthode à réaliser qu’au point 3-1

Si la somme obtenue est supérieure ou égale à 3,15 fois le salaire minimum de croissance en vigueur (SMIC), l’indemnité horaire versée par l’entreprise correspondra à 70 % de leur rémunération brute.

Ces salariés placés en activité partielle longue durée recevront une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, ces salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire légale versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Nb : pour les rémunérations supérieures ou égales à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’indemnité horaire versée sera plafonnée à celle calculée pour cette rémunération maximale.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

Engagements en matière d’emploi

  1. Les publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'Article 1.2 -.

4.2 La durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient gravement à se dégrader, une négociation sera immédiatement ouverte et il pourra notamment être envisagé de réduire le périmètre des engagements aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif APLD, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations suivantes qui deviennent indispensables dans le cadre de la nouvelle stratégie de production :

  • Formations complètes en soudure TIG

  • Formations de perfectionnement en soudure TIG

L’amélioration du suivi de la productivité de notre fabrication devient également essentielle et impose dorénavant l’utilisation intégrale du logiciel de gestion de production « PMI » qui n’est pas suffisamment exploité.

Là aussi, tous les acteurs qui œuvrent dans l’environnement de la production (encadrement, personnels de production, méthodes, qualité, magasin) devront être formés, chacun à leur niveau et en fonction des impératifs fixés par la Direction Générale à ce titre.

  • Formations à l’utilisation des modules « nomenclatures, planification, ordonnancement, maintenance » dans le logiciel de gestion de production (PMI)

Les salariés pourront demander à mobiliser leur CPF sur des formations externes à condition qu’il s’agisse de formations énumérées par les dispositions légales et réglementaires et visées sur les listes disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr.

Engagement en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’APLD. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’organisation syndicale signataire ainsi que le Comité Social et Economique (CSE) sont informés au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours des réunions bimestrielles du CSE.

Un point spécifique intitulé « Suivi APLD » sera mis à chaque ordre du jour des réunions ordinaires du CSE. Ce point spécifique reprendra :

- le nombre de collaborateurs concernés par catégorie par l’APLD sur les deux mois précédents

- le nombre d’heures chômées sur les deux mois précédents

- les prévisions des capacités sur les prochains mois des différentes activités

- les actions de formations mises en place

En fin de période, un bilan sera effectué afin d’une part, de faire le bilan sur le respect des engagements et d’autre part, afin de faire un point sur la situation de l’activité de l’entreprise et d’évaluer la nécessité d’une éventuelle reconduction de ce dispositif d’APLD.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’APLD est sollicité à compter du 01/07/2021.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’APLD durant une période de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Validation de l’accord collectif

8.1. Processus de validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

8.2. Documents à transmettre à l’autorité administrative

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail pour les personnels de production et par voie électronique pour l’ensemble des personnels disposant d’une adresse mail professionnelle.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay, le 08/06/2021

Pour STEIN ENERGY,

Le Directeur Général, Monsieur ………………….

Pour la …………,

Le Délégué Syndical, Monsieur …………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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