Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les cadres" chez NETALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETALIS et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522004011
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : NETALIS
Etablissement : 81213251200029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Netalis SAS

4 chemin de l'ermitage

Immeuble Le Pulsar

25000 Besançon | France

ACCORD  COLLECTIF

RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société NETALIS (« la Société »), SAS au capital de 45 520 € inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 812 132 512, dont le siège social est situé 4 chemin de l’Ermitage, Immeuble Le Pulsar, Zone Industrielle Palente, 25000 Besançon code NAF 6202A, conseil en systèmes et logiciels informatiques, représentée par M… agissant en qualité de président et ayant tous pouvoirs à cet effet

D'UNE PART,

ET :

Les salariés de NETALIS SAS :

D'AUTRE PART.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Conscientes des enjeux importants que représentent l’aménagement et la réduction du temps de travail, les parties sont convenues de créer les conditions optimales de mise en œuvre de cet accord afin de réaliser pleinement les objectifs suivants :

  • Mettre en œuvre l’ARTT dans le respect des grands équilibres économiques et sociaux afin de satisfaire à la fois aux objectifs de qualité de service et de compétitivité de l’entreprise et aux attentes légitimes des collaborateurs,

  • Mettre le client au cœur de nos préoccupations en vue d’améliorer davantage le niveau de satisfaction client,

  • Accroître l’efficacité de l’entreprise face aux évolutions du marché par le développement de modes d’organisation plus performants permettant de générer des gains de productivité. A cet effet l’entreprise s’engage à décliner un plan d’accompagnement auprès du management et des équipes.

La Direction rappelle les principes directeurs qui l’ont guidée tout au long de la négociation afin de développer les conditions de la réussite de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.

Aussi, dans un contexte économique fortement concurrentiel et en croissance accélérée, la Direction de l’entreprise s’engage à :

- Poursuivre la politique de recrutement nécessaire au développement de son activité et à compenser la réduction du temps de travail par le volume d’embauches nécessaire,

- Réduire le temps de travail effectif pour tendre vers un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle et favoriser ainsi l’épanouissement des collaborateurs,

  • Poursuivre la dynamique de la politique salariale de l’entreprise,

- Maîtriser l’amplitude de la journée de travail des collaborateurs ne relevant pas d’un décompte horaire du temps de travail.

- Faire de notre accord un élément clé de notre politique de fidélisation des collaborateurs présents dans l’entreprise mais également un facteur d’attrait de nouveaux collaborateurs.

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au personnel cadre de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Article 2- Temps de travail

  • 2.1 Temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • 2.4 Temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne constituent pas du temps de travail effectif.

  • 2.5 Temps d’astreinte

Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ne constituent pas du temps de travail effectif, exception faite des temps d’intervention.

  • 2.6 Période de référence

La période de référence pour la détermination de la durée du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, période coïncidant avec l'exercice social de l'entreprise.

  • 2.7 Repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail d’un repos minimum de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 48 heures consécutives.

Article 3- Modalités d’aménagement du temps de travail

  • 3.1 – Personnel concerné

Le présent avenant vise l’ensemble des personnels disposant du statut cadre au sein de l’entreprise

Cette catégorie de personnel voit son temps de travail aménagé dans les conditions définies au présent article et aux annexes figurant à l’avenant.

  • 3.2 Le Forfait jours

Les cadres voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année complète (dont une journée correspondant à la journée de solidarité), qui s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année..

Les cadres ont droit à 10 jours de repos par an, calculés au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Le travail des cadres s’organise du lundi au vendredi,

En considération des évolutions de l’activité et de la clientèle, le personnel visé par le présent article pourra être amené à effectuer un travail de façon habituelle la nuit, le dimanche et les jours fériés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Les cadres bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l’article 2.7 de l’accord.

La Société affichera le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions rappelées au règlement intérieur. La Société prendra les dispositions nécessaires pour donner à tous les salariés en forfait jours la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

3.3 – Convention individuelle de forfait jours

.
La convention individuelle de forfait jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties formalisé dans un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait jours fera référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumèrera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  • 3.4 Contrôle du décompte des jours de repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi sur un support dématérialisé faisant apparaître le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

  • 3.5 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail –équilibre vie privée et vie professionnelle

La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge du travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours, grâce à un support dématérialisé renseigné régulièrement par le salarié et en tout état de cause lors de chaque entretien individuel prévu à l’article 3.2.5 ci-dessous.

Ce support permet également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par le salarié et, pour le salarié, d’alerter son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’amplitude et la charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le supérieur hiérarchique du salarié organisera un rendez-vous avec lui, s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation de travail, et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier conserve la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui le recevra dans les 8 jours et, le cas échéant, formulera par écrit les mesures qui sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  • 3.6 : Entretiens individuels spécifique forfait jour

Chaque salarié en forfait jours sera convoqué au minimum deux fois par an en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de ces entretiens, seront évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • l’organisation de travail dans l’entreprise,

  • l’articulation et équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée

  • la rémunération du salarié

  • le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié,

  • la durée des trajets professionnels,

  • sa charge individuelle de travail,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours non travaillés et non pris à la date des entretiens

La trame de document mentionné ci-dessus sera communiquée au salarié avant son premier entretien spécifique et sera renseigné au cours de l’entretien avec son supérieur hiérarchique.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés nécessaires (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le document mentionné à l’article 3.2.4.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • 3.7 Suivi médical

Les salariés en forfait jours pourront demander à bénéficier d’une visite médicale distincte.

  • 3.8 Contrôle du décompte des jours de repos

Afin de mettre la Société en mesure de fournir à l’Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, Le personnel relevant de cette catégorie devra établir et/ou remplir un bulletin d’absence pour chaque journée de repos, bulletin qui devra être validé par le responsable hiérarchique. Un état récapitulatif sera établi en fin de période de référence.

  • 3.9 Contrôle du décompte de la durée du travail

Afin de mettre la Société en mesure de fournir à l’Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours travaillés, Le personnel relevant de cette catégorie devra renseigner ses temps dans l’outil prévu à cet effet par la Société (document ou système d’information), qui devra être visé par le responsable hiérarchique.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes, a minima 15 jours après son envoi par courriel aux salariés concernés

Article 5 - Modification ou dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant de façon sensible les modalités d’aménagement du temps de travail, telles qu’elles résultent du présent accord, donnera lieu, chaque fois que nécessaire, à l’établissement d’un avenant au présent accord.

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

Le présent accord pourra notamment être dénoncé en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles de nature à modifier l’équilibre de l’accord ou à rendre son application plus contraignante ou plus onéreuse.

Article 6 - Publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, dont :

  • un pour chacune des parties signataires,

  • un pour être affiché sur le lieu de travail,

- deux seront adressés à la DIRECCTE

  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de BESANCON

Fait à Besançon le 13/4/2022

Pour NETALIS SAS * Les salariés signataires *
  • Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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