Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PRIMEVER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMEVER NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003080
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMEVER NORMANDIE
Etablissement : 81213368400017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

S.A.S PRIMEVER NORMANDIE

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. PRIMEVER NORMANDIE - dont le siège est sis 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND, immatriculée au RCS COUTANCES sous le numéro 812 133 684,

Représentée par XXXXXX, Directeur Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

- FO - représentée par XXXXXX.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 19 Octobre, 24 Novembre, et 15 Décembre 2021 à Saint Amand (50).

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise en vigueur ce jour au sein de l’entreprise PRIMEVER NORMANDIE à ce jour.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER NORMANDIE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Saint-Amand : 11 Route Neuve - ZI de la Détourbe - 50160 SAINT-AMAND.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER NORMANDIE nés postérieurement à la date des présentes

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : AUGMENTATION GENERALE DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT ET NON ROULANT

Les parties conviennent que les salariés de la catégorie professionnelle Ouvrière (statut « Ouvrier » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport) bénéficieront d’une augmentation générale applicable avec effet rétroactif au 01 Décembre 2021 dans le cadre de l’application du présent accord.

Cette augmentation, effective au 01 Décembre 2021, est fixée à + 4,00% du taux horaire brut de base individuel appliqué au 30 Septembre 2021.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Temps de travail du personnel sédentaire (Administratif) – Annualisation du temps de travail / modulation

Sans remise en cause des autres dispositions précisées au sein de l’accord de substitution du 31 Mai 2016, la modulation sera désormais appliquée, à compter du 01 Janvier 2022, sur un volume annuel de 1787 heures allant du 1er janvier au 31 décembre, soit une durée hebdomadaire moyenne de référence fixée à de 39 heures.

Article 2 : Temps de travail des ouvriers (conducteurs et quai) – La trimestrialisation

Sans remise en cause des autres dispositions précisées au sein de l’accord de substitution du 31 Mai 2016, la trimestrialisation, sera désormais appliquée, à compter du 01 Janvier 2022, selon les dispositions suivantes :

Article 2-1 : Quai :

La modulation sera appliquée, à compter du 01 Janvier 2022, sur un plafond trimestriel correspondant à un total de 507 heures (169 heures mensuelles x trois mois).

Article 2-2 : Conducteurs :

La modulation sera appliquée, à compter du 01 Janvier 2022, sur un plafond trimestriel correspondant à un total de 558 heures (186 heures mensuelles x trois mois), dans les conditions définies par le décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version actualisée.

Chapitre 3 : PRIME DE DIMANCHE POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE ADMINISTRATIF/EXPLOITATION NON CADRE

A compter du 01 Janvier 2021, le personnel sédentaire Administratif/Exploitation non-cadre bénéficiera d’une prime de 20,00 € bruts par dimanche travaillé.

Cette prime se substitue à toute autre prime valorisant une activité du dimanche, de quelques nature, montant et périodicité que ce soient.

Chapitre 4 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 5 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 1er Janvier 2021, sauf disposition du Chapitre 1 applicable avec effet rétroactif au 01 Décembre 2021.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 6 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Saint-Amand le 20 Décembre 2021, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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