Accord d'entreprise "Accord de méthode sur la négociation égalité professionnelle" chez SANTE CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE CIE et le syndicat CGT et CFTC le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06923026681
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE CIE
Etablissement : 81216473900045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de groupe relatif à la périodicité des entretiens professionnels (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe, constitué des sociétés suivantes :

La société ELIVIE, dont le siège social est Park View 79 Boulevard de Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 333 954 386,

La société ASDIA, dont le siège social est situé Boulevard René Leriche – 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 509 180 709,

La société SANTE CIE dont le siège social est situé Park View 79 Boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, inscrite au RCS de Lyon sous le n°812 164 739,

Les sociétés du Groupe concernées par le présent accord sont représentées par un mandataire unique, M. XXXX, représentant légal des Présidences de chacune des Sociétés du Groupe et dûment habilité à ce titre pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe :

  • La CGT, Représentée par XXXX et XXXX, en qualité de déléguées syndicales,

  • La CFTC, Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2242-12 du Code du travail au sein du Groupe.

PREAMBULE

Soucieux de privilégier un dialogue social constructif et d’apporter des résultats durables à la négociation sur l’accord égalité professionnelle femmes – hommes, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir ensemble les modalités de négociation et notamment leur périodicité.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord de méthode est mis en place au niveau du Groupe et concerne donc l’ensemble des salariés des sociétés ELIVIE, ASDIA et SANTE CIE.

ARTICLE 2 – THEME DES NEGOCIATIONS ET PERIODICITE

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, doit faire l’objet d’une négociation annuelle obligatoire au sein du Groupe.

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, les parties conviennent de la nécessité de fixer une période de négociation différente du cadre légal afin de mesurer sur une durée pluriannuelle les actions définies dans l’accord collectif de Groupe en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En conséquence de quoi, les parties s’accordent sur un nouveau calendrier de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui aura lieu tous les 3 ans.

Néanmoins, cette négociation triennale au niveau du Groupe ne fait pas obstacle à l’adoption annuelle de mesures correctives de manière unilatérale au niveau de chaque entreprise suite à la publication de l’index égalité professionnelle.

ARTICLE 3 – CONTENU DU THEME DE NEGOCIATION

Les parties conviennent d’aménager la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans en modifier pour autant le contenu des thèmes obligatoires.

Ainsi, les thèmes abordés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail seront les suivants :

  • Le recrutement ;

  • La rémunération ;

  • La formation professionnelle ;

  • L’équilibre entre la vie professionnelle, familiale et personnelle ;

  • Les conditions de travail et la qualité de vie au travail.

Ces thématiques seront négociées tous les 3 ans dans le cadre de cette négociation.

Article 3.1 – Calendrier et lieux de réunion

Les parties se sont rencontrées les 02 mai 2023 et 16 mai 2023 pour négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sont sur le point d’aboutir à un accord signé pour 3 ans.

Les dates précises des réunions sont fixées lors de la première réunion de négociation.

Afin de limiter les déplacements de l’ensemble des partenaires sociaux, les réunions se sont tenues en visio-conférence via l’outil interne TEAMS et les modalités d’accès ont été précisées à la fois par mail et par convocation postale lors de la première réunion.

Article 3.2 – Informations communiquées dans le cadre de la négociation

Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires à la négociation sur le thème prévu dans le présent accord, les index égalité professionnelles sur l’ensemble des structures du Groupe leur sera mis à disposition.

Par ailleurs, les délégations syndicales pourront demander tout document qui leur semble utile à la négociation à mener.

ARTICLE 4 – SUIVI DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent qu’un bilan de suivi sur les actions négociées sera effectué chaque année après la publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par les membres du Comité social et économique sur chacune des entités.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 08 juin 2023 et pour une durée de 3 ans.

Article 5.2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 5.3 - Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par le Groupe.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par courriel électronique avec accusé de réception.

Article 5.4 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 5.5 - Informations des salariés et des représentants du personnel

Le Groupe fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans chaque entreprise, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Villeurbanne, le 08 juin 2023

Fait en 5 Exemplaires

XXXX

Président

Pour la CGT

XXXX

XXXX

Pour la CFTC

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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