Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez SANTE CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE CIE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06923026700
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE CIE
Etablissement : 81216473900045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode sur la négociation égalité professionnelle (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe, constitué des sociétés suivantes :

La société ELIVIE, dont le siège social est Park View 79 Boulevard de Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 333 954 386,

La société ASDIA, dont le siège social est situé Boulevard René Leriche – 67200 STRASBOURG, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 509 180 709,

La société SANTE CIE dont le siège social est situé Park View 79 Boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, inscrite au RCS de Lyon sous le n°812 164 739,

Les sociétés du Groupe concernées par le présent accord sont représentées par un mandataire unique, Monsieur XXXX représentant légal des Présidences de chacune des Sociétés du Groupe et dûment habilité à ce titre pour conclure le présent accord.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du groupe :

  • La CGT, Représentée par XXXX, en qualité de déléguées syndicales,

  • La CFTC, Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord fixant la périodicité des entretiens professionnels au sein du Groupe.

PREAMBULE

Le dispositif de l’entretien professionnel a été créé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, figurant à l’article L.6315-1 du Code du travail.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ainsi que sur les évolutions possibles et les moyens de formation associés. Il ne porte en aucun cas sur l’évaluation du travail du salarié.

L’article 8 de la loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du Code du travail et introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein des entreprises, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par voie d’accord collectif.

La formation professionnelle tenant une place majeure dans la vie et la carrière des salariés, il est apparu primordial pour la Direction de pouvoir préparer au mieux les entretiens professionnels et d’en assurer leur effectivité.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées en vue d’adapter la périodicité des entretiens professionnels, afin de répondre davantage aux contraintes liées à notre organisation interne.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés ELIVIE, ASDIA et SANTE CIE, soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail et quel que soit l’emploi occupé.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Conformément au III de l’article L.6315-1 du Code du travail, les parties conviennent que la périodicité de l’entretien professionnel est ainsi fixée à deux entretiens sur la période de référence de six ans.

Plus concrètement, chaque salarié bénéficiera d’au moins deux entretiens professionnels sur une période de six ans, à compter du dernier bilan réalisé.

L’entretien professionnel pourra donc avoir lieu à une périodicité variable en fonction de la situation du salarié.

Cette nouvelle périodicité ne fait pas obstacle aux situations prévues à l’article L.6315-2, I, alinéa 2 du Code du travail, pour lesquelles un entretien professionnel sera systématiquement proposé au retour des salariés absents pour l’une des raisons suivantes :

- un congé de maternité,

- un congé parental d'éducation,

- un congé de proche aidant,

- un congé d'adoption,

- un congé sabbatique,

- une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

- une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,

- un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

- à l'issue d'un mandat syndical

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Le salarié sera informé de la date de son entretien professionnel dans un délai raisonnable afin de lui laisser le temps pour se préparer.

L’entretien se déroulera pendant le temps de travail et sera animé par le responsable hiérarchique.

A l’issue de ce dernier, une copie du compte rendu de l’entretien sera remise au salarié, reprenant l’ensemble des éléments échangés.

En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas de restrictions sanitaires ou de nécessité impérieuse du service, l’entretien pourra être réalisé, avec l’accord des deux parties, par le biais de la visioconférence.

D’autre part, la Direction se réserve le droit d’effectuer des entretiens professionnels supplémentaires si cela s’avère nécessaire.

ARTICLE 4 - LE BILAN PROFESSIONNEL

Tous les six ans à compter de son embauche, le salarié bénéficiera obligatoirement d’un entretien bilan.

Cet entretien bilan donnera lieu à la rédaction d’un document dont une copie sera remise au salarié.

Tous les 6 ans, ce bilan sera l’occasion de faire l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels sur la période, tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Il permettra également d'apprécier si le salarié a :

- Suivi au moins une action de formation ;

- Acquis des éléments de certification (par la formation ou par une validation des acquis de son expérience) ;

- Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée à compter du premier cycle d’entretien en cours (période 2014-2020) et pour les cycles d’entretiens à venir.

Article 5.2 - Suivi de l'application du présent accord et clause de rendez-vous

Les membres du Comité social et économique seront tenus informés du nombre d’entretiens professionnels réalisés chaque année.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5.3 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 5.4 - Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par le Groupe.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par courriel électronique avec accusé de réception.

Article 5.5 - Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 5.6 - Informations des salariés et des représentants du personnel

Le Groupe fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans chaque entreprise, ainsi que sur l’intranet.

Fait à Villeurbanne, le 08 juin 2023

Fait en 5 Exemplaires

XXXXX

Président

Pour la CGT

XXXX

Pour la CFTC

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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