Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l'égalité professionnelle" chez RELAIS D'OR (ROMAF)

Cet accord signé entre la direction de RELAIS D'OR et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009073
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS D'OR
Etablissement : 81217556000158 ROMAF

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l’égalité professionnelle

NAO pour 2022

Entre les soussignés :

La direction de la société Relais d’Or - ROMAF

d’une part

Et

….. Représentant (e) syndicale CFTC

d’autre part

Préambule

Il est rappelé que les négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et l’égalité professionnelle ont été engagées au mois de décembre 2021.

Diverses réunions se sont déroulées le 22 décembre 2021 et le 10 janvier 2022.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre le représentant de la direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Article 1 salaires effectifs

A l’issue des négociations, et compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle les parties sont tombés d’accord concernant une augmentation de 16 euros bruts des rémunérations de base applicable pour le personnel relevant des catégories suivantes : ensemble des salariés de l’entreprise hormis les cadres et assimilés et les commerciaux.

Aucun accord n’a été trouvé quant aux augmentations générales de salaire visant les cadres et assimilés et les commerciaux.

Article 2 Durée et aménagement du temps de travail

Les parties ont évoqués lors de leurs réunions, l’aménagement du temps de travail actuellement en place et résultant d’un accord d’entreprise.

Pas de revendication et accord pour le maintien de l’organisation actuellement en vigueur.

Article 3 Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Nous avons convenu et constaté que dans l’entreprise : à poste égal il n’y a pas d’écart entre hommes et femmes.

A titre d’exemple nous avons cité les cas comparables

Pour les chauffeurs livreurs, commerciaux, magasiniers, chef des ventes

• Les bases de rémunérations sont les mêmes

• Aucune discrimination quant au recrutement et l’accès à la formation professionnelle.

Article 4 Le droit à la déconnexion

Pendant le week-end, les congés …. aucun appel téléphonique ni mail ne sera envoyé tant de la part de l’employeur que du salarié. Un rappel sera fait sur ce point.

La règle est toujours en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de un an.

Article 6 Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Illkirch, le 10 janvier 2022

Les organisations syndicales La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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