Accord d'entreprise "L'ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez APPLEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPLEXIA et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006089
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : APPLEXIA
Etablissement : 81253311500026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société APPLEXIA, société par actions simplifiées dont le siège social est situé, avenue de l’Europe, Cap Alpha, 34830 CLAPIERS, représentée par

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE ................................................................................................................................... 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ........................................................................................... 3

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL ..............................................3

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos ........................................... 3

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. .......................................................................................................................................................... 4

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL …………....................... 4

3.1. Champ d'application. ................................................................................................................. 4

3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel. .............................................................. 4

3.3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ». ................................................................. 4

3.3.1. Principe. ................................................................................................................................. 4

3.3.2. Acquisition des JRTT. ............................................................................................................. 5

3.3.3. Prise des JRTT ...................................................................................................................... 6

3.3.4. Rémunération des JRTT ........................................................................................................ 7

3.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD. ........................................................................................................................... 7

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE .......................................................................................8

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES, DUREE, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD ..........................................................................................................................................................8

5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. ........................................8

5.2. Clause d'indivisibilité du présent accord. ...................................................................................8

5.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord .................................................9

5.4. Formalités de dépôt ..................................................................................................................9

Préambule

Dans un contexte de réorganisation du travail dans l’entreprise, les parties se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société APPLEXIA, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 — Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission. Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures. Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Champ d'application.

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existant antérieurement.

3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés, effectueront 36 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

3.3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».

3.3.1. Principe.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

3.3.2. Acquisition des JRTT.

  • Période d'acquisition.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT.

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 36 heures 30 minutes.

La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice - 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

Ainsi, à titre d'exemple en 2021, le nombre de jours fériés ouvrés est égal à 11 et le nombre de samedis et dimanche à 104 ce qui porte à 225 le nombre de jours travaillés dans l'année.

En 2021, le nombre de semaines de travail est égal à 45 (225 jours / 5 jours hebdomadaires).

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heures 30 par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 36 heures 30.

Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45 (semaines théoriquement travaillées) × 1, 5 = 67,5 heures sur l'année

La durée quotidienne de travail est égale à 36,50 heures / 5 = 7,30 heures

Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2021 est égal à :

67,5 heures annuelles / 7, 30 heures quotidiennes = 9, 25 arrondis à 10 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité visée à l'article 5 du présent accord, soit 9 jours.

Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures. Pour l’année 2021, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à :

(36, 5 heures × 45) ̶ (9 × 7, 30) = 1576,8 heures.

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

  • Mode d'acquisition.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

3.3.3. Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du Comité d’entreprise du mois de janvier.

  • Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates.

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Le manager devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Prise sur l'année civile.

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception d’un RTT à utiliser sur le trimestre suivant) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

Par ailleurs, les JRTT peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies. Dans ce cas, les JRTT feront, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année civile, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

3.3.4. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

3.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

• Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

• Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

- Les jours fériés nationaux et locaux,

- Les jours de repos eux-mêmes,

- Les repos compensateurs,

- Les jours de formation professionnelle continue,

- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

- Les absences énoncées à l’article 27 de la convention collective nationale applicable.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

• Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

• En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des RTT au prorata seront amenées par les DSN si le salarié en fait la demande.

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité. Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

5.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

5.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

5.3. Dispositions finales, Durée, révision et date d'effet de l’accord.

Le présent accord, qui prend effet au 1er janvier 2022, est institué pour une durée indéterminée. Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial. En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

5.4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à adresse, le 22 novembre 2021

Pour l’ensemble des salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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