Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2021" chez ONET PARCS DE LOISIRS (ONET PARCS DE LOISIRS)

Cet accord signé entre la direction de ONET PARCS DE LOISIRS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T07721006415
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ONET PARCS DE LOISIRS
Etablissement : 81274652700025 ONET PARCS DE LOISIRS

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE ONET PARCS DE LOISIRS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE :

LA SOCIETE ONET PARCS DE LOISIRS

SAS au capital de 720 000 €

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par ……………. ayant reçu tout pouvoir pour négocier

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

Pour l’Organisation Syndicale CNT-SO, …………… agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CNT-SO

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, …………… agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CFE-CGC,

Pour l’Organisation Syndicale UNSA, ……………….. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat UNSA,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2021 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours des réunions de négociation en date des 8 novembre 2021, 16 novembre 2021, 22 novembre 2021 et 7 décembre 2021.

ARTICLE 1 : ETAT DES POINTS SOUMIS A LA NEGOCIATION

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment de l’article L.2242-15 du Code du travail ont été examinés par les parties.  Conformément aux dispositions du plan d’action de l’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Femmes / Hommes et à la qualité de vie au travail en date du 5 octobre 2021, l’entreprise confirme ses engagements en la matière, notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes, l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés et les actions correctives mises en place par l’entreprise visant à réduire les éventuels écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes. Le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du temps de travail ont été évoqués à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques et sociales.

A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu de l’application des mesures décrites ci-dessous.

ARTICLE 2 : PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité sera revalorisée de 5 (cinq) euros bruts par mois ; elle sera versée en fonction du temps de travail, sans condition d’ancienneté, aux salariés présents aux effectifs ainsi qu’aux nouveaux embauchés.

ARTICLE 3 : PRIME DE PRESENCE

La prime de présence liée au travail du 31 décembre et/ou du 1er janvier d’un montant de 50 (cinquante) euros bruts sera attribuée pour chacun de ces jours travaillés, sans condition d’ancienneté, aux salariés présents aux effectifs ainsi qu’aux nouveaux embauchés. Les salariés qui travailleront à partir de 21h00 le 31 décembre 2021 bénéficieront de cette prime.

ARTICLE 4 : PRIME DE VACANCES

Il est convenu d’ajouter une tranche supplémentaire à l’annexe de reprise des avantages acquis pour les anciens salariés jointe à leurs contrats de travail depuis le 1 octobre 2015 : Ainsi, à partir de la 9ème (neuvième) année d’ancienneté, le montant de la prime vacances est fixée à 950 (neuf cent cinquante) euros bruts .

Cette prime calculée en fonction du temps de travail sera également versée en juillet de chaque année :

- pour les salariés présents aux effectifs qui n’en bénéficiaient pas : à compter de 2022 et sans rétroactivité des années antérieures,

- et pour les nouveaux embauchés avec prise en compte de la reprise d’ancienneté en cas de transfert conventionnel du contrat de travail en application des dispositions de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté et services associés.

ARTICLE 5 : MAJORATION DE SALAIRE POUR LES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE

Conformément aux tranches d’ancienneté définies dans l’annexe de reprise des avantages acquis pour les anciens salariés, il est convenu que bénéficieront également de la majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche :

- les salariés présents aux effectifs qui en étaient exclus : application à compter du 1 janvier 2022 et sans rétroactivité des années antérieures,

- ainsi que les nouveaux embauchés avec prise en compte de la reprise d’ancienneté en cas de transfert conventionnel du contrat de travail en application des dispositions de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté et services associés.

ARTICLE 6 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Actuellement, un complément pour le budget des activités sociales et culturelles du CSE est versé si ce budget, exclusivement affecté à cette dépense, n’est pas suffisant pour verser à chaque salarié un bon d’achat annuel de 100 (cent) euros. Sous les mêmes conditions, il est convenu que le bon d’achat annuel sera revalorisé : passage de 100 (cent) à 130 (cent trente) euros. Le calcul se fait sur une année calendaire.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1 janvier 2022.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires en établissent un bilan annuel.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

11-1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 12. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

11-2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DRIEETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DRIEETS compétente (Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord  sera, après  anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Chessy, le 23 décembre 2021 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CNT-SO, …………… agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CNT-SO
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, ………….. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat CFE-CGC,
Pour l’Organisation Syndicale UNSA, ………….. agissant en qualité de Délégué syndical pour le syndicat UNSA
Pour la société ONET PARCS DE LOISIRS, …………………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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