Accord d'entreprise "NAO" chez L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS

Cet accord signé entre la direction de L.F.P - LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015866
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE FLUX PROMOTIONNELS
Etablissement : 81275108900044

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD NAO 2022

Le présent accord conclu entre :

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée :

D’autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations.

La négociation s’est déroulée aux dates suivantes :

  • 10 janvier 2022

  • 18 janvier 2022

  • 31 janvier 2022

  • 24 février 2022

  • 16 mars 2022.

Le 23 mars 2022, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Table des matières

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE 3

ARTICLE 3 : CARENCE MALADIE ET HOSPITALISATION 3

ARTICLE 4 : JOURNEES DE CONGE SUPPLEMENTAIRES 3

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D’UNE BOISSON CHAUDE GRATUITE 4

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 8 : DENONCIATION 4

ARTICLE 9 : INTERPRETATION 5

ARTICLE 10. NOTIFICATION ET DEPOT 5


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de en contrat à déterminée et en contrat indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 3%.

Cette augmentation prendra effet à compter de la date du 1er avril 2022.

Sont concernés par cette augmentation générale les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

ARTICLE 3 : CARENCE MALADIE ET HOSPITALISATION

Les salariés concernés par le présent accord pourront bénéficier d’un délai de carence pour maladie et hospitalisation réduit à 3 jours. Ces derniers devront cependant remplir les conditions suivantes :

  • Disposer d’une ancienneté d’au moins un an,

  • Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêt pour maladie ou hospitalisation depuis un an lorsque les salariés disposent d’une ancienneté comprise entre un an et deux ans,

  • Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêt pour maladie ou hospitalisation depuis deux ans lorsque les salariés disposent d’une ancienneté d’au moins deux ans.

Dans les autres cas, le délai de carence est régi par la loi ou la convention collective.

ARTICLE 4 : JOURNEES DE CONGE SUPPLEMENTAIRES

4.1 Champ d’application

Les congés pour évènements familiaux sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois.

4.2 Déménagement

En cas de déménagement à titre personnel, les salariés concernés par le présent accord pourront bénéficier d’une journée de congé par an. Seul un déménagement par an pourra faire l’objet d’un congé à ce titre.

Les salariés concernés apporteront la preuve de leur changement de domiciliation.

4.3 Hospitalisation du conjoint

En cas d’hospitalisation de leur conjoint, les salariés concernés par le présent accord pourront bénéficier à ce titre d’une journée de congé par an.

Les salariés concernés apporteront la preuve de cette hospitalisation.

4.4 Hospitalisation d’un enfant à charge

En cas d’hospitalisation de leur enfant à charge, les salariés concernés par le présent accord pourront bénéficier à ce titre d’une journée de congé par an.

Les salariés concernés apporteront la preuve de cette hospitalisation.

4.5 Ancienneté

En fonction de leur ancienneté, les salariés concernés par le présent accord pourront bénéficier d’un congé de :

  • 1 journée par an dès 10 ans d’ancienneté

  • 2 journées par an dès 20 ans d’ancienneté

  • 3 journées par an dès 25 ans d’ancienneté.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Le salarié qui refuserait de travailler lors de la journée de solidarité en informera l’entreprise par écrit et fera l’objet d’une retenue sur salaire de 7 heures afin de respecter l’obligation légale de participation à la journée de solidarité. Cette retenue sur salaire ne constitue en aucun cas une sanction pécuniaire.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa signature, sauf pour les dispositions relatives à l’article 2 (Augmentation générale).

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10. NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Lille.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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