Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de conclusion de CDD" chez TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06920013787
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS LYON
Etablissement : 81343824900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif aux modalités de conclusion de CDD (2020-12-30) Avenant n°2 à l'accord relatif aux modalités de conclusion de contrat à durée déterminée au sein de la société TDS CRC LYON (2021-02-02) Avenant n°3 à l'accord relatif aux modalités de conclusion de contrat à durée déterminée au sein de la société TDS CRC LYON (2021-06-25) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail de la société TDS CRC Lyon (2022-05-25) Avenant à l'accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société TDS CRC LYON (2023-10-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CONCLUSION

DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Entre les soussignés :

La Société Tessi Documents Services Centre de Relations Clients LYON (TDS CRC LYON), SASU au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 25 avenue Jules Carteret 69 007 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 813 438 249, représentée par XXX, Directrice Centre de Relation Clients,

D’une part,

Et

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Tessi Documents Services Centre de Relations Clients Lyon, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • M XXX pour la CFDT,

  • M. XXX pour la CFTC

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

En préambule, la Direction rappelle que cette négociation est initiée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l'épidémie de COVID-19.

En effet, l’entreprise subit actuellement et pour les mois à venir une variation de son activité non maitrisée au regard de la situation économique et sanitaire actuelle.

Dans ce contexte, la Direction souhaite recourir aux dispositions de la loi d'urgence du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, qui prévoit notamment des mesures permettant d’aménager certaines règles relatives au régime juridique des contrats précaires par dérogation aux articles L.1242- 8, L. 1242- 13, L. 1244- 3 et L.1244- 4 du Code du Travail.

Cette loi avait pour objectif d’assurer une meilleure continuité des relations contractuelles à l’issue du premier confinement.

La volonté de la Direction en utilisant cette mesure exceptionnelle est de maintenir l’emploi autant que possible, en conservant ou ayant de nouveau recours à des salariés formés par ses soins.

Les modalités pratiques de cet accord dérogatoire sont définies ci-après, et sont strictement limitées à la situation d’urgence actuelle.

Article 1 – Renouvellement des CDD

Les parties conviennent de fixer par le présent accord le nombre maximal de renouvellement possible pour un contrat de travail à durée déterminée. Il est entendu que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Ainsi, un contrat à durée déterminée pourra être renouvelé jusqu’à 3 fois maximum sans que sa durée totale puisse dépasser 18 mois le cas échéant.

Article 2 – Délai de carence

2.1 Suppression du délai de carence

Les parties conviennent de supprimer le délai de carence pour un CDD pour motif de surcroit temporaire d’activité conclu à l’issue d’un CDD pour remplacement de salarié absent.

2.2 Modification de la durée du délai de carence

Les parties conviennent de modifier les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD pour motif de surcroit temporaire d’activité conclu sur le même poste de travail.

Ainsi, ce délai de carence, tout en étant calculé selon la méthode légale, sera plafonné à 90 jours calendaires.

Dans un contexte où la Direction manque de visibilité sur l’activité dans les semaines à venir, cela permettra de réembaucher des salariés formés sur le même poste dès que l’activité reprendra le cas échéant, afin de gagner en temps de recrutement et de formation.

Article 3 – Durée de l’accord, révision 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020. 

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. 

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :  

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ; 

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord. 

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. 

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. 

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte. 

Article 4 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 10 décembre 2020, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Lyon, le 1er décembre 2020, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Directrice Centre de Relation Clients

pour la CFDT,

pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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