Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA BAISSE D’ACTIVITE LIEE A LA PANDEMIE DU COVID-19" chez KOSC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOSC et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020428
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : KOSC
Etablissement : 81352886600029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA BAISSE D’ACTIVITE LIEE A LA PANDEMIE DU COVID-19


Entre les soussignés :

KOSC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 528 866, dont le siège social est situé 33 avenue du Maine, 75015 Paris

Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général

Dénommée ci-dessous « L’Entreprise »,

D'une part,


Et,

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Membres titulaires du Comité Social et Economique, habilités à signer l'accord,

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »

Il a été conclu le présent accord relatif à la prise de congés dans le cadre de la baisse d’activité liée à la pandémie du COVID 19.

Préambule

L’activité de l’entreprise est impactée par la crise sanitaire en cours, principalement à deux niveaux :

  • Le volume de commandes s’est réduit considérablement car il repose en grande partie sur les contacts humains entre nos clients et les entreprises.

  • Les activités de raccordement, de maintenance et de projet sont très ralenties : la grande majorité des techniciens d’intervention a fait valoir son droit de retrait devant les risques pris et l’absence de matériel de protection sanitaire.

 

Kosc étant une société en croissance, l’activité de la société est structurée en grande majorité par l’activité de raccordement de nouveaux clients. La double réduction de l’activité commerciale et de la capacité à raccorder de nouveaux clients impacte fortement le niveau d’activité des équipes ainsi que les perspectives de croissance de l’entreprise.

Par ailleurs, l’entreprise est entrée en redressement judiciaire le 3 décembre 2019. Sachant que deux candidats dont un avec une offre financée ont fait part dès le mois de janvier de leur souhait de reprendre l’activité dans sa totalité, le calendrier initial du redressement judiciaire prévoyait une décision du Tribunal de Commerce relatif à cette reprise autour de fin mars, la reprise s’effectuant dans la foulée, avec une injection de plusieurs dizaines de millions d’euros. Or, la crise sanitaire actuelle ayant également un impact sur l’activité des Tribunaux, l’audience a, de ce fait, été décalée, à une date non définie.

Enfin, un des repreneurs a fait savoir qu’il souhaitait un report des opérations prévues, du fait de la crise, prolongeant d’autant la période d’observation, et de fait, la reprise de Kosc.

Dans ce contexte, l’entreprise va solliciter l’administration pour pouvoir recourir au chômage partiel, ultime recours pour limiter les impacts de la baisse d’activité. Cependant, avant d’activer la mesure du chômage partiel pour ses salariés, l’entreprise souhaite négocier avec les membres de la délégation au Comité Social et Economique, la possibilité d’utiliser, dans une certaine limite, par ses salariés, un certain nombre de congés payés ainsi qu’en déterminer leurs dates.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des salariés de l’Entreprise pour les mois d’avril et mai 2020 dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’Entreprise souhaite en effet privilégier des solutions lui permettant de reprendre rapidement le cours normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l’ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions à l’issue de la crise sanitaire.

Une réunion de négociation, dans le cadre du CSE, a eu lieu le mardi 31 mars 2020, permettant d’échanger sur le contexte, les principes et le nombre de jours de congés à imposer aux salariés durant la période de confinement. Les deux parties ont souhaité prolonger leurs échanges lors d’une deuxième réunion qui a eu lieu le mercredi 1er avril 2020.

A l’issue de cette réunion, les Parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – Estimation du taux d’inactivité durant les mois de confinement

La baisse d’activité liée à la pandémie du COVID 19 a contraint la Direction, en concertation avec son management, à prévoir le taux d’activité de ses équipes au cours des mois de confinement. Les analyses terrain ont fait état de taux d’activité variables d’un service à l’autre, mais au global, le taux d’inactivité estimé est de 30% pour les mois d’avril et mai 2020, tous services confondus.

ARTICLE 2 – Nombre de jours de congés imposés par l’entreprise

Avant d’avoir à recourir au chômage partiel, il est demandé aux salariés de Kosc de faire un effort « raisonnable » en acceptant de poser des jours de congés et/ou de repos (RTT).

A défaut, l’Entreprise pourra imposer la prise de jours de congés payés et/ ou de jours de repos (RTT) jusqu’à 4 jours ouvrés sur la période courant du 1er avril au 31 mai 2020.

Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés acquis au 31 mai 2020 (CP N-1), les congés payés en cours d’acquisition (CP N), et les jours de repos (ou RTT) acquis.

Hypothèse 1 : le salarié fait partie d’un service où le taux d’inactivité est faible et requiert moins de 4 jours d’inactivité :

  • le salarié est incité à poser jusqu’à 4 jours ouvrés de congés payés et ou jours de repos (RTT)

A défaut pour le salarié d’avoir posé un nombre de jours de congés correspondant au nombre de jours d’inactivité, l’Entreprise pourra imposer la prise de jours de congés payés dans la limite de 4 jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Hypothèse 2 : le salarié fait partie d’un service où le taux d’inactivité est plus important et requiert entre 4 et 8 jours d’inactivité :

  • le salarié est incité à poser les 4 premiers jours en congés payés et/ou jours de repos (RTT), ou à défaut l’Entreprise pourra imposer la prise des 4 jours de congés payés (cf Hypothèse 1)

  • pour les jours supplémentaires (à partir du 5ème jour), le salarié est incité à poser soit des congés payés, soit des jours de repos (RTT). Il pourra également le cas échéant, choisir que ces jours supplémentaires d’inactivité soient des jours chômés au titre du chômage partiel (indemnisés à 84%).

Hypothèse 3 : le salarié fait partie d’un service où le taux d’inactivité est très important et requiert plus de 8 jours d’inactivité :

  • le salarié est incité à poser les 4 premiers jours en congés payés et/ou jours de repos (RTT), ou à défaut l’Entreprise pourra imposer la prise des 4 jours de congés payés (cf Hypothèse 1)

  • pour les jours supplémentaires (à partir du 5ème jour), le salarié est incité à poser soit des congés payés, soit des jours de repos (RTT). Il pourra également le cas échéant, choisir que ces jours supplémentaires d’inactivité soient des jours chômés au titre du chômage partiel (indemnisés à 84%).

  • au-delà des 8 premiers jours d’inactivité, les jours suivants seront des jours chômés au titre du chômage partiel, le cas échéant, sur lesquels l’entreprise accepte de combler la perte de salaire pour maintenir le salaire à 100%.

ARTICLE 3 - Salariés concernés par la prise de congés payés imposés

Les salariés concernés par cet accord sont tous les salariés de l’Entreprise, indépendamment de leur ancienneté ou de leur statut. Les salariés en contrat en alternance, CDI, CDD sont tous concernés par cette mesure.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité).

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera à effet rétroactif au 1er avril 2020, et jusqu’au 31 mai 2020. Dans l’éventualité où le confinement, en Ile de France et plus généralement dans les régions de résidence des salariés, s’étendrait au-delà du 31 mai 2020, cet accord se poursuivrait.

ARTICLE 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière auprès des membres du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Une copie de cet accord sera affichée sur les tableaux d’affichage de l’Entreprise, et envoyée par mail au personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Paris,

Le 8 avril 2020

Pour l’entreprise Pour le Comité Social et Economique

Monsieur XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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