Accord d'entreprise "Accord renouvelant les garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T59L19004378
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
Etablissement : 81362255200012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

Accord renouvelant les garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Régie de Production d’eau de la Métropole Européenne de Lille, dont le siège social est situé 1 rue du Ballon à Lille, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 5074959034,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat CFDT

− le syndicat CGT

− le syndicat FO

d'autre part.

Préambule :

Les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des salariés ayant un contrat de droit privé en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès ont été définies par accord en date du 15 mars 2017 afin :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible ;

  • d'harmoniser le statut des salariés de droit privé en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, afin de les faire bénéficier de garanties similaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire et être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de renouveler les garanties « incapacité, invalidité et décès » et de souscrire un contrat collectif auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Le régime ainsi établi demeure obligatoire pour les salariés qui sont tenus d’être affiliés au contrat d’assurance et de participer au financement des garanties dans les conditions définies ci-après.

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente

Article 2 : Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne à titre obligatoire l'ensemble des salariés, salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et fonctionnaires en situation de détachement. Les fonctionnaires mis à disposition en sont exclus.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause.

Toutefois :

  • Lorsque la suspension du contrat est due à une maladie, une maternité ou un accident, la contribution de l’employeur au financement du régime est versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que le précompte de la contribution salariale ;

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail qui fait l’objet d’un maintien total ou partiel de salaire ou lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur au financement du régime sera versée pendant 6 mois. Au-delà, le salarié devra s’acquitter de la totalité de la contribution (couverture décès et frais d’obsèques).

En outre, conformément à l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture du risque Décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime demeure obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis en annexe.

En toutes circonstances, les définitions et procédures établies par ledit contrat sont opposables aux salariés et à leur(s) ayant(s) droit(s).

Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d’assurance. Elles sont établies en « brut » et subissent donc toutes les charges sociales que la règlementation impose.

En aucun cas, les indemnités complémentaires nettes versées en cas d’incapacité, ajoutées aux indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, ne peuvent excéder le salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’arrêt de travail. Il est tenu compte également des éléments de salaire éventuellement versés pendant cette période par l’employeur.

Les prestations, une fois liquidées, continuent à être versées après la rupture du contrat de travail ou du contrat d’assurance, s’il y a lieu : sous réserve que le bénéficiaire transmette à l’assureur les documents requis dans le premier cas ; dans le second cas, elles seront revalorisées en fonction des dispositions du contrat d’assurance se substituant à celles rompues.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4 : Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à :

GARANTIES

TAUX DE COTISATION

Salaire brut ≤ plafond annuel SS

Salaire brut ≥ plafond annuel SS

Capital décès – Rente éducation

1.01%

1.01%

Incapacité - Invalidité

0.46%

0.46%

Convention obsèques

0.03%

0.03%

Total

1.50%

1.63%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3377 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 2/3

  • Part salariale : 1/3

Article 5 : Information

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1, alinéa 8 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.

Article 6 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est renouvelé pour une durée déterminée d’1 an reconductible 4 fois pour une même durée.

Il prend effet le 1er avril 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’existence du contrat d’assurance (avec l’assureur identifié à la date de signature du présent accord ou tout assureur s’y substituant) est une condition déterminante de la conclusion du présent accord. Au cas où ce contrat serait résilié du fait de l’assureur ou en conséquence d’une de ses décisions et où aucun contrat de substitution ne pourrait être conclu aux mêmes conditions de garanties et de cotisations, le présent accord serait automatiquement caduc, à la date de cessation d’effet du contrat d’assurance. La caducité aurait pour effet de faire disparaître les garanties Incapacité Invalidité et Décès à la même date, l’accord collectif étant privé, sans autre délai, de son objet.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.

Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-5 et suivants et l’article D2231-2 du code du travail.

Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.

Un exemplaire original sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Un exemplaire original dûment signé sera remis en main propre contre décharge à chacune des parties signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire ; un exemplaire original sera conservé au sein du service administratif et financier.

Un exemplaire de cet accord sera également mis en ligne sur le réseau pour sa communication au personnel.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 15/02/2019

En 5 exemplaires

Le Directeur de la Régie,

Les organisations syndicales,

CFDT

CGT

CGT-FO

Annexe : Résumé des garanties

Décès

Les ayants-droit du salarié décédé percevront un capital égal à :

  • 300% du salaire de référence dont bénéficiait le salarié décédé s’il était célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge

  • 300% du salaire de référence dont bénéficiait le salarié décédé s’il était marié sans enfant à charge

  • 375% du salaire de référence dont bénéficiait le salarié décédé s’il était marié, célibataire, veuf ou divorcé avec un enfant à charge.

Le capital ci-dessus est majoré de 75% du salaire de référence dont bénéficiait le salarié décédé par enfant à charge en sus du premier et sans limitation de nombre.

L’enfant à charge est âgé de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s’il poursuit des études.

Le salaire de référence est égal à la rémunération fixe brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé le décès.

Les capitaux décès sont versés en cas d’invalidité absolue et définitive (3eme catégorie).

Il est également prévu le versement d’une rente éducation aux enfants âgés de moins de 21 ans (26 ans s’ils poursuivent des études) égale à 10% de la rémunération fixe brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé le décès.

Incapacité de travail – Invalidité

En cas d’incapacité de travail supérieur à 180 jours, il sera versé au salarié une pension égale à 80% du salaire dont il bénéficiait, déduction faite des prestations versées par la Sécurité Sociale.

En cas d’invalidité reconnue par la Sécurité Sociale, il sera versé aux salariés :

  • Une pension égale à 51% du Salaire brut ≤ 1 PASS et 54% du Salaire brut ≥ 1 PASS dont il bénéficiait, déduction faite de la pension versée par la Sécurité Sociale, dans le cas d’une invalidité de 1ère catégorie.

  • Une pension égale à 85% du Salaire brut ≤ 1 PASS et 90% du Salaire brut ≥ 1 PASS dont il bénéficiait, déduction faite de la pension versée par la Sécurité Sociale, dans le cas d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Le salaire de référence est égal à la rémunération fixe brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé l’incapacité/invalidité.

Le versement des prestations invalidité intervient à compter du 181ème jour d’arrêt de travail et cesse à l’âge légal de la retraite selon le tarif choisi par l’employeur.

Frais d’obsèques

En cas de décès du salarié, l’assureur verse un capital pour les frais d’obsèques égal à 175% du PMSS en vigueur à la date du décès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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