Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du CSE et le dialogue social de la régie de production d'eau de la Métropole Européenne de Lille" chez REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de REGIE DE PRODUCTION D'EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE et le syndicat Autre et CGT le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23060101
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOURCEO, LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL
Etablissement : 81362255200079

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-25

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE ET LE DIALOGUE SOCIAL

DE LA REGIE DE PRODUCTION D’EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE


Table des matières

PREAMBULE : 4

Chapitre 1 – Dispositions générales 5

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application 5

Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal 5

Article 2.1 – Engagements de la Direction 5

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales 5

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise 5

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique 6

Article 3 - Calendrier de mise en place 6

Article 4 - Périmètre de mise en place 6

Article 5 - Nombre et durée des mandats 6

Article 6 – Attributions 6

Article 7 - Composition 7

Article 8 - Organisation des réunions 7

Article 8.1 – Périodicité 7

Article 8.2 – Participants aux réunions 7

Article 8.3 – Convocation 8

Article 8.4 : Ordre du jour 8

Article 8.5 – Réunions préparatoires 8

Article 9 - Moyens 9

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation 9

Article 9.2 – Les budgets 9

Article 9.3 – Le local 10

Article 10 – Le respect des instances représentatives du personnel 10

Chapitre 3 – Le Délégué syndical 11

Article 11 - Mise en place 11

Article 12 - Moyens 11

Chapitre 4 – Les Commissions 12

Article 13 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 12

Article 13.1 – Mise en place 12

Article 13.2 – Durée des mandats 12

Article 13.3 – Attributions 12

Article 13.4 – Composition 12

Article 13.5 – Organisation des réunions 12

Article 13.6 – Moyens 13

Article 13.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail 13

Chapitre 5 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés 14

Article 14 – Le temps passé en réunion avec l’employeur 14

Article 15 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion 14

Article 15.1 – Réunions avec l’employeur 14

Article 15.2 – Hors réunions avec l’employeur 14

Article 15.3 – Remboursement de frais 14

Article 16 – La communication du CSE 14

Article 17 – La communication syndicale 15

Chapitre 6 – Dispositions finales 17

Article 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 17

Article 19 - Clause de revoyure 17

Article 20 - Révision de l’accord 17

Article 21 - Dénonciation de l’accord 17

Article 22 - Notification 17

Article 23 - Information du personnel 17

Article 24 - Formalités de dépôt 17


Entre la Régie de Production d’Eau de la Métropole Européenne de Lille (dénommée ci-après la Régie) immatriculée au RCS Lille sous le numéro SIREN 813622552 - dont le siège social est situé au 2 boulevard des Cités Unies, CS 70043, 59040 Lille Cedex – représentée par le directeur,

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales de la Régie,

- FO

- CGT

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Économique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT et a organisé par le biais des partenaires sociaux, l’organisation du dialogue social.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Cet accord institue :

  • Des règles permettant de développer avec les représentants du personnel, les organisations syndicales et la Direction, un dialogue approfondi couvrant les aspects de la vie économique et sociale de l’entreprise.

  • La reconnaissance des représentants du personnel et des organisations syndicales en leur assurant les moyens modernes indispensables à l’exercice de leurs activités syndicales en toute indépendance.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société relatifs au dialogue social.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.

Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Utiliser les bons de délégation mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

Article 3 - Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 30/06/2023 et 07/07/2023.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 04/12/2023 pour le premier tour et au 18/12/2023 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront à partir du 19/09/2023.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

Article 4 - Périmètre de mise en place

Les différents sites de Sourcéo, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts. Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des sites, à savoir :

  • Agence de Ronchin, Bât B, Rue des Sciences – 59790 Ronchin

  • Ateliers de Ronchin, Rue des Sciences – 59790 Ronchin et usines automatiques attachées

  • Usine de l’Arbrisseau, 2 Rue Paul Daumer – 59120 Loos

  • Usine des Ansereuilles, Lieu-dit « Les Anseureuilles » - 59151 Allennes les Marais

Article 5 - Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

Article 6 – Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 7 - Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 5 titulaires et 5 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 8 - Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier définit en début d’année.

Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions doivent porter sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre. Il a été décidé de créer une commission spécifique Santé, Sécurité et Condition de travail sur ce sujet pour traiter de ces questions dans des réunions complémentaires. Cette commission se réunira 4 fois par an.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 8.3 – Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 5 jours ouvrés avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à la médecine du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 7 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail ou ajouter à l’agenda électronique.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

Article 9 - Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres cadres (disposant d’un contrat en forfait jour) est décompté sur la base de 8 heures pour une journée de délégation et de 4h pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Afin de ne pas désorganiser l’entreprise, les représentants du personnel s’engagent à prévenir avec un délai de prévenance de 48h dans la mesure du possible leur hiérarchie, lors de la prise d’heures de délégation.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu un supplément de 5 heures par mois de délégation au secrétaire du CSE ainsi qu’au trésorier.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.

Article 9.2 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1,2 % de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

La dotation au budget des ASC sera versée par l’employeur sous forme d’un acompte en janvier (90 % du budget prévu) puis sera ajustée le premier mois de l’année suivante, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 9.3 – Le local

Il est mis à disposition du CSE un local comportant les éléments suivants :

  • Un bureau

  • Une ligne de téléphone

  • Une armoire fermant à clé

  • Un ordinateur

Ce local est également mis à disposition des instances syndicales.

Il sera veillé à ce que le local permette aux salariés d’exercer leurs mandats.

Ce local devra permettre aux instances d’exercer leurs prérogatives dans des conditions satisfaisantes : espace suffisant, luminosité, respect des normes.

Article 10 – Le respect des instances représentatives du personnel

Afin d’assurer le respect des Instances Représentatives du Personnel dans l’entreprise, il est indispensable que :

  • La Direction veille à ce que le CSE soit toujours présidé par un représentant de la Direction ayant pouvoir pour assurer ce mandat.

  • Les représentants du personnel obtiennent les documents nécessaires dans les délais et le cas échéant dans le cadre d’une réunion d’information

  • Les représentants du personnel obtiennent des réponses motivées.

  • Les représentants du personnel bénéficient sur demande d’un entretien de début de mandat afin de faire le point sur leur charge de travail et leur fonction de représentant du personnel et d’un entretien de fin de mandat afin de procéder à l’évaluation de leurs compétences acquises dans le cadre de leur mandat.

Cette adaptation de la charge de travail ne doit pas affecter le niveau de responsabilité et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressés tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir au mieux les missions de son mandat.

Chapitre 3 – Le Délégué syndical

Article 11 - Mise en place

A l’issue des élections, le délégué syndical est désigné par l’organisation syndicale conformément aux dispositions légales.

Article 12 - Moyens

La Direction s’engage à communiquer les informations nécessaires aux instances syndicales afin d’assurer leurs missions.

Elles disposeront également des panneaux d’affichages obligatoires et d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures mensuellement.

Conformément aux dispositions du code du travail, le délégué syndical bénéficie d’un congé de formation économique, social et syndicale dans la limite de 12 jours par an et après demande écrite d'autorisation d'absence au moins 30 jours avant le début de la formation.  À la fin de chaque formation, l'organisme de formation vous remet une attestation qui constate le suivi effectif du stage. Le délégué syndical remet cette attestation à l’employeur au moment où il reprend son activité. L'employeur doit vous accorder le congé sauf s'il estime que votre absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Chapitre 4 – Les Commissions

Article 13 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 13.1 – Mise en place

Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT.

Article 13.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 13.3 – Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 13.4 – Composition

Les 3 membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La CSSCT peut comprendre en plus des 3 représentants du personnel désignés, un salarié de l’entreprise volontaire. Ce salarié devra au préalable être accepté à l’unanimité des représentants du personnel siégeant au CSSCT et du président. Ce membre n’a pas la qualité de salarié protégé. Il disposera d’un nombre d’heure pour l’exercice de sa mission de 4 heures par mois.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 13.5 – Organisation des réunions

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment des réunions du CSE afin de traiter des sujets en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Les médecins du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Article 13.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 4h. Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.

Le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 5h par réunion ordinaire et/ou extraordinaire.

Article 13.7 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

Chapitre 5 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés

Article 14 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et de santé ou afin de limiter les déplacements.

Article 15 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 15.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés.

Article 15.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 15.3 – Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration. Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la note de service 01-2023 « Modalités des déplacement professionnel et remboursement des frais professionnels » en vigueur dans la Société.

Article 16 – La communication du CSE

Le CSE dispose de panneaux d’affichage et des moyens de reprographie de l’entreprise

Le CSE disposera également du futur accès à l’intranet de l’entreprise dans les conditions suivantes :

- Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise,

- Ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise,

- Servir exclusivement à la communication des informations du CSE : PV du CSE et de la CSSCT et activités sociales et culturelles.

Article 17 – La communication syndicale

Les informations communiquées doivent respecter les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en matière de communication syndicale et notamment :

  • Les règles de déontologie relatives à la presse,

  • Les règles de discrétion et/ou confidentialité propres à l’exercice de l’activité professionnelle, au sein de la société et spécifiques aux salariés investis d’un mandat de représentation du personnel.

Aussi, et pour tenir compte de ces objectifs, doivent notamment être exclues des communications syndicales :

  • Les informations comportant des injures ou propos diffamatoires,

  • Les informations comportant ou nourrissant des provocations à la discrimination, au racisme ou à la violence,

  • Les fausses informations et provocations,

  • Les informations confidentielles techniques ou économiques, qui pourraient nuire aux intérêts commerciaux de l’entreprise auprès de son environnement,

  • Les informations portant atteintes à la dignité et à la vie privée,

  • La propagande politique ou religieuse,

  • La publicité ou le démarchage commercial.

La mise à disposition des outils numériques doit respecter trois conditions :

  • Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise,

  • Ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise,

  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.

Sous ces réserves, les organisations syndicales visées communiquent, en toute liberté, les informations qu’elles jugent nécessaires sous leur entière responsabilité.

Lorsque Sourcéo considère que ces principes ne sont pas respectés, elle prévient les organisations syndicales, afin qu’elles puissent éventuellement procéder à des modifications.

Sourcéo ne peut voir, en aucune manière, sa responsabilité engagée par le contenu de l’information communiquée.

Information permanente

Outre les panneaux d’affichage physiques des Organisations Syndicales, un espace sera créé sur le futur Intranet de la régie pour les organisations syndicales. 

Cet espace permettra aux salariés de consulter les informations et tracts publiés par les organisations syndicales.

Les Organisations Syndicales seront présentées à l’écran dans l’ordre de leurs résultats aux dernières élections professionnelles en commençant par l’Organisation ayant obtenu le résultat le plus élevé. Selon les présentations, l’ordre s’entend de gauche à droite et/ou de haut en bas.

L’accord réaffirme l’autorisation de tractage dans l’enceinte des différents sites de l’entreprise aux horaires d’entrée et de sortie. Il est également autorisé de déposer les tracts dans les bannettes des salariés en respectant leur liberté d’accepter ou non.

Le contenu des communications est librement déterminé par l’organisation syndicale. Il doit avoir une nature syndicale. L’affichage syndical doit ainsi rester dans les limites de l’action syndicale. Les communications qui auraient un objet purement politique sont contestables (prise de position sur un référendum, sur des élections politiques, …).

Un exemplaire des communications doit être transmis au directeur ou à son représentant simultanément à l’affichage. Cependant, cette transmission n’est qu’une information et n’entraine en aucun cas un pouvoir de contrôle sur le contenu des communications, ni au préalable puisque la transmission est simultanée à l’affichage, ni une fois le document affiché.

En conséquence, le directeur général ou son représentant ne peut procéder de lui-même au retrait d’une affiche ou l’interdire.

En cas de contestation, il ne peut qu’intenter une action en justice :

  • Soit devant le juge des référés du tribunal judiciaire, s’il y a urgence, trouble manifeste illicite (communication injurieuse ou diffamatoire),

  • Soit devant le tribunal de grande instance dans les autres cas (caractère d’urgence n’existe pas ou plus).

Il est rappelé l’obligation de confidentialité à laquelle employeur et organisation syndicale sont tenus.

Ainsi, l’employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les listes de diffusion constituées.

En effet, celles-ci sont susceptibles de révéler l’opinion favorable d’un salarié à l’égard de l’organisation syndicale, voire son appartenance, sur la base du choix opéré par ce salarié quant à son acceptation ou son refus de recevoir des messages à caractère syndical.

Chapitre 6 – Dispositions finales

Article 18 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2023.

Article 19 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 20 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 21 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 22 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 23 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information sur le réseau informatique. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 24 - Formalités de dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Un exemplaire original dûment signé sera remis en main propre contre décharge à chacune des parties signataires ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire ; un exemplaire original sera conservé au sein du service ressources humaines.

Un exemplaire de cet accord sera également mis en ligne sur le réseau pour sa communication au personnel.

Fait à Ronchin, le

En 4 exemplaires

Directeur de la Régie

Les organisations syndicales,

- FO

- CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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