Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant les conditions de l'ouverture dominicale dans les zones touristiques" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005034
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT
Etablissement : 81367554300058

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS

DE L’OUVERTURE DOMINICALE DANS LES

ZONES TOURISTIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

-La S.A.S. BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT, dont le siège social est situé 350 Rue du Faubourg Saint Honoré à PARIS (75001) et dont l’établissement est situé 8 Rue Gambetta – Place de la Garonne à SAINT-TROPEZ (83990), agissant par l’intermédiaire de Monsieur …………………., en qualité de Président,

N° SIRET: 813.675.543.00058

Code NAF : 4771Z

Ci-après dénommée la « société » ou la « Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT»

D’une part, et

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « salariés »

D'autre part,

Conjointement appelés les « parties »

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.

Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique de la Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT située dans une Zone Touristique, cette dernière a souhaité engager une concertation avec les salariés pour la conclusion du présent accord avec pour objectif de fixer les règles relatives au travail dominical pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre dudit travail, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés.

La Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT affirme le caractère particulier de la journée du dimanche et met en avant le principe du volontariat afin de préserver la vie sociale et familiale des salariés souhaitant travailler le dimanche.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet porte sur la mise en place du travail dominical.

SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES

Article 1 - OBJET

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIARES

Article 3 - LE VOLONTARIAT

Article 4 - RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 5 - EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALANDRIER PRÉVISIONNEL

Article 6 - DROIT AU REFUS ET DROIT DE RÉTRACTATION

Article 7 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 7.1 – Contreparties salariales et en repos

Article 7.2 – Autres contreparties

Article 8 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Article 9 - LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Article 10 – VISITE MÉDICALE AUPRÈS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Article 11 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - CONDITION DE VALIDITÉ

Article 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 13.1 – Conclusion

Article 13.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 13.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Article 13.4 – Révision

Article 13.5 – Dénonciation

Article 13.6 – Information des salariés

Article 13.7 - Dépôt et publicité

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », qui offre la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :

  • d'être couverts par un accord collectif de branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ;

et

  • que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet de déterminer :

- les modalités selon lesquelles le salarié doit faire part de son choix ou modifier son choix ;

- les modalités d’exécution du travail dominical ;

- les contreparties accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;

- les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées ;

- les compensations afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche;

- les mesures prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;

- les contreparties mises en œuvre par l’employeur afin de compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.

Par conséquent les dispositions prévues dans le présent accord se substituent à toutes les anciennes modalités relatives à l’objet du présent accord, quelle que soit leur source (accord collectif, usage...) mises en œuvre ou pratiquées jusqu’à ce jour au sein de la Société.

Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIARES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25, de l’arrêté du 22 avril 2014, ainsi que du décret du 11 juillet 2017, le présent accord s’applique à tous les établissements de vente au détail de la Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique au sens de l’article R.3132-20 du Code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, les établissements suivants sont concernés :

  • l’établissement situé 8 Rue Gambetta – Place de la Garonne à SAINT-TROPEZ (83990).

Néanmoins, le présent accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus.

Ainsi, la Société peut attribuer le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, et pourra par conséquent être ouverte tous les dimanches.

Pourront seuls bénéficier des dispositions du présent accord les salariés de la société âgés de plus de 18 ans, quel que soit leur emploi, leur classification, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail, conformément à l’article L.1111-2 du Code du travail qui auront fait part de leur accord au travail dominical dans les conditions définies ci-après.

En revanche, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ni aux salariés recrutés pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche dès lors que la durée hebdomadaire de leur travail ne dépasse pas 4 jours.

Article 3 - LE VOLONTARIAT

Les parties rappellent l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.

Par le présent accord, la Direction s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.

En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.

Les modalités de ce volontariat sont précisées au sein de l’article 5 du présent accord.

Article 4 - RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée légalement à 35 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf si la société bénéficie d’une dérogation au repos dominical, ce qui est le cas en l’espèce.

Article 5 - EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALANDRIER PRÉVISIONNEL

Le recueil du volontariat des salariés pour travailler le dimanche est organisé par écrit au moyen d’un formulaire.

En application de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, tout salarié souhaitant travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque année l’employeur organise un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat.

Les salariés disposent d’un délai d’un mois, courant à compter de la présentation du document pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis.

Ce formulaire leur permet de préciser le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours de l’année civile à venir.

Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.

En outre, le formulaire est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche. Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire à régulariser.

Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés par la Direction. Une copie sera délivrée aux salariés.

Une fois les souhaits des salariés recueillis, la société élabore les plannings de travail en tenant compte des besoins de la société, des impératifs de ses services et des demandes des salariés.

Lors de la planification des horaires de travail du dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la Société, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire.

Article 6 - DROIT AU REFUS ET DROIT DE RÉTRACTATION

Chaque salarié peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.

Le salarié devra informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de deux mois.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles.

La Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT met à la disposition des salariés un modèle de courrier.

Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficiera plus des contreparties attachées au travail dominical.

Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

De plus, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ou de son embauche.

Article 7 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

La Société réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

Ainsi, afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale du salarié privé de son repos dominical, la Société entend accorder aux salariés concernés des contreparties de différentes natures.

Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié. En outre, elles ne se cumulent pas avec les majorations éventuellement dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Article 7.1 – Contreparties salariales et en repos

Salariés travaillant cinq jours par semaine dont le dimanche:

  • Lorsque le nombre de dimanches travaillés par salarié et par année civile est inférieur ou égal à 15, le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une majoration par dimanche travaillé égale à 100% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente. En outre, il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire. Ce jour de repos sera pris par journée entière et indivisible, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société et en tenant compte des contraintes formelles d’organisation imposées par le planning et par l’activité de la société.

  • Lorsque le nombre de dimanches travaillés par salarié et par année civile est supérieur à 15, à compter du 16ème dimanche travaillé, le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une majoration par dimanche travaillé égale à 200% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente. Aucun repos supplémentaire ne lui sera attribué.

Salariés travaillant six jours par semaine dont le dimanche :

  • Lorsque le nombre de dimanches travaillés par salarié et par année civile est inférieur ou égal à 15, le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une majoration par dimanche travaillé égale à 100% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente. En outre, il bénéficiera de deux jours de repos supplémentaires. Ces jours de repos seront pris par journée entière et indivisible, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société et en tenant compte des contraintes formelles d’organisation imposées par le planning et par l’activité de la société.

  • Lorsque le nombre de dimanches travaillés par salarié et par année civile est supérieur à 15, à compter du 16ème dimanche travaillé, le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une majoration par dimanche travaillé égale à 200% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente. En outre, il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire. Ce jour de repos sera pris par journée entière et indivisible, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société et en tenant compte des contraintes formelles d’organisation imposées par le planning et par l’activité de la société.

Article 7.2 – Autres contreparties

  • Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :

  • Les parties s’accordent pour fixer à 40 dimanches en moyenne sur l’année, le nombre maximum de dimanches travaillés par les salariés concernés. Les salariés sont également libres d’indiquer à la Direction qu’ils souhaitent dans la mesure du possible travailler davantage de dimanches dans l’année.

  • La Direction opère une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entre les salariés afin de satisfaire au bon fonctionnement de la Société.

  • La Direction remettra à chaque salarié concerné un planning semestriel des dimanches travaillés au cours de l’année civile.

En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le supérieur hiérarchique reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service de la Société.

  • Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec la Direction et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Par ailleurs, afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, l’employeur s’engage à :

  • Prévoir chaque année une information destinée aux salariés concernés par le travail dominical sur la possibilité de se rétracter.

  • Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des personnes à charges ascendants ou descendants

Afin de compenser les charges induites par la garde de tout ascendant ou descendant des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à participer aux frais de garde d’enfants (entre 0 et 12 ans, 16 ans s’agissant d’enfant en situation de handicap) et des personnes ascendantes, sous la forme d’un chèque CESU par salarié (quel que soit le nombre de personnes à charge), sous réserve de la justification que le conjoint travaille aussi le dimanche concerné, sur présentation des justificatifs et dans la limite du montant déductible autorisé du CESU par salarié. Tout changement de situation devra être communiqué à la Direction dans les meilleurs délais.

La société remet chaque année, jusqu’aux 12 ans de l’enfant ou 16 ans si l’enfant est en situation de handicap, un carnet de titres CESU d’une valeur qui sera déterminée par la société, laquelle s’engage à prendre en charge 50% du montant de ce carnet de titres CESU.

Article 8 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La société considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture dominicale.

La société s’engage à :

  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois. Pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, la société s’engage à donner priorité aux jeunes de moins de 26 ans issus du marché du travail local, dans le respect de la diversité.

Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.

Article 9 - LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Lors de l’entretien annuel organisé chaque année au cours duquel un moment sera consacré au travail dominical et notamment à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’employeur s’engage à remettre au salarié volontaire pour travailler le dimanche une information écrite sur la possibilité de se rétracter.

Si suite à cette information, le salarié souhaite modifier son choix, il devra respecter les conditions prévues aux articles relatifs au droit de rétractation.

Article 10 – VISITE MÉDICALE AUPRÈS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Les salariés ayant travaillé plus de 25 dimanches dans l’année, peuvent bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 11 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL

Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exercer leur droit de vote.

Pour ce faire, l’employeur interrogera les salariés volontaires au travail dominical dans un délai raisonnable avant la date fixée du scrutin afin de savoir si leur choix est maintenu.

La société rappelle par le présent accord que tout salarié est libre de modifier son choix, notamment un jour de scrutin. Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refuser de travailler un dimanche, notamment un jour de scrutin.

Le salarié qui s’est préalablement porté volontaire au travail du dimanche et qui souhaite ne plus travailler un dimanche en raison d’un scrutin national ou local tombant à la même date devra en informer par écrit son employeur, selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 5 du présent accord.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - CONDITION DE VALIDITÉ

Conformément à l’article R 2232-10 du Code du travail, l'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • La consultation a eu lieu pendant le temps de travail ;

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été respecté ;

  • La consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur et son résultat a été porté à sa connaissance à l'issue de la consultation ;

  • Le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 13.1 – Conclusion

Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société BRUNELLO CUCINELLI FRANCE RESORT le 14 décembre 2022 selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du Code du travail, le projet d’accord et les modalités d’organisation ont été communiquées au personnel quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 30 décembre 2022 avec l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti, le vote s’étant déroulé selon les modalités précisées dans le courrier d’information du 14 décembre 2022. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.

Article 13.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.

Article 13.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 13.4 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 13.5 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 13.6 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès de la Direction.

En outre, une copie certifiée conforme sera adressée à chacun des salariés.

Article 13.7 - Dépôt et publicité

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Fait à SAINT-TROPEZ

Le 30 décembre 2022

En 5 exemplaires, dont:

  • 1 pour la DREETS ;

  • 1 pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • 1 pour la Direction

  • 1 pour affichage au sein de la société.

Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

Les salariés consultés par référendum Monsieur ……………..

(Voir liste d’émargement annexe 1) Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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