Accord d'entreprise "Accord sur les règles de l'astreinte automaticiens" chez KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T06819001463
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
Etablissement : 81368921300029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif au travail entre le 24/12/2017 et le 01/01/2018 (2017-10-04) Accord sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2020 (2019-12-18) Accord relatif au NAO 2019 (2019-02-12) Accord relatif au NAO 2022 (2022-03-17) Procès verbal d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire de l'année 2022 (2022-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD SUR LES REGLES DE L’ASTREINTE AUTOMATICIENS

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par X, en sa qualité de X, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

La Confédération C.F.D.T., représentée par X;

La Confédération C.F.T.C. représentée X;

La Confédération C.G.T., représentée par X.

D’autre part,

PREAMBULE

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir rapidement en cas de nécessité.

La mise en place d’un système d’astreinte sur le site a été concomitante à la mise en place des équipes 5/8 et donc du fonctionnement en continu des installations et motivée par la nécessité de disposer des compétences particulières pour les interventions sur celles-ci.

Dans le cadre des exigences légales en termes de temps de travail et de temps de repos des salariés et à la demande des représentants des salarié, il a été convenu de mettre en place un cadre conventionnel regroupant les règles régissant les conditions de l’astreinte ainsi que les droits et obligations afférents.

ARTICLE 1 – Personnel concerné

Le personnel concerné par l’astreinte est composé de l’ensemble des salariés disposant des compétences nécessaires à la maintenance des installations pouvant être concernés par les interventions d’astreinte, à savoir :

  • Cuve de préparation

  • Boucles et stations d’eau purifiées

  • Polyéthylène neuf

  • Vapeur pure

  • Air comprimé

ARTICLE 2 - Conditions de tenue de l’astreinte

Tout salarié entrant dans le rythme d’astreinte devra bénéficier d’une formation adéquate lui permettant d’intervenir sur l’ensemble des installations concernées, listées ci-dessus.

L’ensemble des formations et connaissances nécessaires à la tenue de l’astreinte sera regroupé dans une fiche d’adaptation au poste « Astreinte », qui sera applicable à toute personne répondant aux critères définis dans le présent accord.

Il est convenu que les salariés concernés par le rythme de l’astreinte se verront attribuer un groupe et niveau minimum 4B à l’issue de la validation de l’ensemble des éléments contenus dans la fiche d’adaptation au poste mentionnée ci-dessus.

Les parties conviennent que le fonctionnement optimal de l’astreinte, en termes de rythme et de compétences, nécessite une équipe de 5 (cinq) personnes minimum.

Si, pour quelque raison que ce soit, l’équipe d’astreinte devait ne plus être constituée que de 4 (quatre) personnes, il est convenu que les salariés compétents en la matière ne pourraient assurer celle-ci que sur une période maximum de 12 (douze) semaines consécutives d’astreinte.

ARTICLE 3 - Conditions d’intervention

Comme indiqué ci-dessus, les interventions d’astreinte ont été mises en place et sont maintenues pour permettre le fonctionnement en continu des outils de production, elles concerneront donc les installations listées dans l’article 1.

Les salariés assurant l’astreinte se verront confier pendant leur semaine d’astreinte un téléphone portable devant servir à les contacter pour les interventions.

Il est convenu que, sauf exceptions, le salarié d’astreinte devra être joignable ou rappeler l’entreprise dans la demi-heure suivant le premier appel et être présent sur site dans les deux heures suivant le dernier appel si une intervention devait se révéler nécessaire.

Les temps de trajet, aller et retour, sont comptabilisés dans le temps d’intervention et donneront lieu au crédit du temps correspondant sur le compteur, au même titre que le temps d’intervention sur site lui-même.

Les temps de déplacement seront comptabilisés individuellement par salarié selon la méthode en vigueur pour le calcul de la prime de déplacement, à savoir selon le site ViaMichelin, au plus court, de mairie à mairie.

Toute intervention dont la durée est inférieure à 1h (une heure), donnera lieu à une comptabilisation forfaitaire de 1h (une heure) d’intervention. Les interventions plus longues seront comptabilisées au réel.

La personne responsable sur site au moment de l’appel, soit le superviseur ou son remplaçant, devra déterminer le degré d’urgence de l’intervention.

Le responsable sur site et le technicien d’astreinte procèderont à l’analyse du problème rencontré et pourront décider de décaler l’intervention qui se révèlerait non indispensable immédiatement à 6 (six) heures du matin, afin de permettre au technicien de réaliser une journée continue, avec un passage automatique en équipe du matin.

ARTICLE 4 - Plages horaires couvertes

Les salariés assurant l’astreinte travaillent, sauf exception, en journée et assurent une semaine d’astreinte à tour de rôle à compter du lundi matin à 8h (huit heures).

Les périodes d’astreinte recouvrent les plages du lundi au vendredi de 18h (dix-huit heures) à 8h (huit heures) du matin et du vendredi 18h (dix-huit heures) au lundi suivant à 8h (huit heures).

En cas de jours fériés, à l’exception des périodes d’arrêt de production et du 24 décembre à 18h (dix-huit heures) au 26 décembre à 6h (six heures) en l’absence de volontaire, l’astreinte sera couverte sur la journée complète.

Le technicien d’astreinte, pendant la semaine où il est d’astreinte, ne sera pas soumis aux RTT et congés obligatoires fixés par l’employeur, journées pendant lesquelles il devra travailler, sauf accord spécifique avec son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 – Respect des règles relatives aux temps de travail et de repos

Il est rappelé que les salariés assurant les interventions d’astreinte restent tenus au respect des règles légales relatives au temps de travail et au respect des temps de repos.

Cependant et afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l’astreinte, les parties ont convenu que la durée maximale du temps de travail journalier pourra exceptionnellement être portée à 12h (douze heures), pour les seuls salariés soumis au rythme d’astreinte et pour les seules périodes où ils sont effectivement d’astreinte, lorsque le dépassement de la durée légale maximale de 10h (dix heures) intervient .

Il est rappelé que la journée de travail et par conséquent le décompte du temps de travail journalier maximum, débute à la prise de poste et se termine à la fin du poste ou à la fin de la dernière astreinte, lorsqu’il n’y a pas eu 11h (onze heures) de repos entre la fin de poste et le début de l’intervention d’astreinte.

De même, il est rappelé que le décompte du temps de travail ne comprend que les périodes de travail effectif, les interventions d’astreinte et le temps de trajet nécessaire à leur réalisation. N’entrent donc pas dans ce décompte les heures de compensation accordées en cas de prise de poste retardée en raison d’une intervention d’astreinte nocturne.

Le décompte du nombre de jours travaillés dans une semaine débute à la première prise de poste et se termine dès qu’aura été respecté un repos hebdomadaire de 35h (trente-cinq heures).

En conséquence, il est convenu que le technicien d’astreinte ne pourra débuter une intervention d’astreinte qu’entre la fin de son poste et minuit et qu’il n’y aura pas de nouvelle intervention entre minuit et quatre heures du matin le lendemain. Le technicien pourra donc effectuer au maximum une intervention entre sa fin de poste et minuit et ne pourra à nouveau intervenir qu’à compter de 4 heures du matin dans ce cas.

Ainsi les règles applicables aux semaines d’astreintes sont :

  • Le salarié d’astreinte, pendant sa semaine d’astreinte, est tenu de respecter un temps de travail maximal journalier pouvant exceptionnellement être porté à 12h (douze heures), comprenant la journée « normale » de travail, les interventions d’astreinte, ainsi que les temps de trajet effectués pour réaliser l’intervention d’astreinte.

Etant entendu que le recours à l’allongement de la durée maximale journalière de travail à 12h (douze heures) doit demeurer exceptionnel, il est convenu que cette possibilité est ouverte pour permettre au technicien de finaliser une intervention débutée avant l’atteinte de 10h (dix heures) de travail sans contrevenir aux règles régissant la durée du travail.

  • Le salarié doit également respecter le temps de repos de 11h (onze heures) entre deux postes de travail, dont le décompte commence à la fin du poste si les 11h (onze heures) peuvent être prises en continu sans intervention, ou au retour au domicile après la dernière intervention d’astreinte.

  • Le salarié d’astreinte devra de plus respecter le repos hebdomadaire, qui doit suivre immédiatement un repos journalier, et donc représenter une coupure continue de 35h (trente-cinq heures) entre la fin du dernier poste ou le retour au domicile après la dernière intervention d’astreinte et la reprise de travail pour une nouvelle semaine de travail.

  • Le responsable de service et le salarié veilleront au respect des durées maximales hebdomadaires de travail : 48h (quarante-huit heures) maximum sur une semaine et 44h (quarante-quatre heures ) en moyenne sur 12 (douze) semaines.

  • Le salarié veillera également à ne pas travailler plus de 6 (six) jours consécutifs. En conséquence, lorsqu’il est amené à intervenir le samedi avec le respect d’un repos hebdomadaire de 35h (trente-cinq heures), il ne pourra plus intervenir le dimanche. Toute intervention après le respect du repos hebdomadaire fera débuter une nouvelle semaine de travail et le salarié pourra à nouveau intervenir. Cette règle interdisant une intervention le dimanche en cas d’intervention le samedi, jusqu’au respect de 35h (trente-cinq heures) de repos, s’appliquera également aux semaines comportant un jour férié.

ex : la journée du vendredi commence à la prise poste, à 8h et se termine à 17h, soit 8h de travail (avec une pause de 1h). Le salarié alors pourra au maximum encore intervenir pendant 4h, trajet compris, avant de respecter le repos de 11h.

si le salarié n’a pas réalisé d’intervention depuis le vendredi 17h, sa nouvelle semaine de travail commencera le dimanche matin à 4h et il pourra donc intervenir au courant de la journée de dimanche en ayant respecté le repos hebdomadaire et le principe des 6 jours de travail continu maximum.

En cas d’intervention le samedi et pour une reprise de poste le lundi à 8h, la dernière intervention devrait avoir pris fin, trajet compris, le samedi soir à 21h.

Si le technicien d’astreinte est intervenu le samedi et qu’il se trouve donc empêché d’intervenir le dimanche, il lui appartient d’en informer le superviseur afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.

Si le respect des règles légales relatives au temps de repos aboutit à une reprise du travail au-delà des heures de flexibilité prévues dans l’accord 35h, il est convenu les compensations suivantes :

  • Si l’heure de reprise possible, après respect du repos journalier de 11h ou hebdomadaire de 35h, est comprise entre 9h et 11h du matin (retour au domicile entre 22h et minuit) : le salarié bénéficiera d’une compensation forfaitaire de 2h.

  • Si l’heure de reprise, après respect des temps de repos aboutit à une reprise possible entre 11h et 14h (retour au domicile entre minuit et 3h du matin) un complément au temps de travail réalisé par le salarié (ou récupération) sera attribué pour atteindre l’attendu journalier

.

  • Si l’heure de reprise est possible après 14h (retour au domicile après 3h), l’attendu journalier du salarié sera compensé en totalité par l’entreprise.

En cas de dépassement du temps de travail maximal journalier légal, soit 10h (dix heures) de travail, le technicien d’astreinte sera tenu de regagner son domicile en taxi et de revenir par le même moyen sur son lieu de travail à la reprise de poste, les frais étant pris en charge par l’entreprise. Le technicien devra anticiper le recours à un taxi en y faisant appel lui-même ou par l’intermédiaire d’un collègue présent dès qu’il s’aperçoit qu’il va dépasser les 10h (dix heures) de travail journalier.

Les parties conviennent de la possibilité de compléter cet accord par un avenant si après un délai minimum d’un an une augmentation significative des appels téléphoniques aura été observée.

ARTICLE 6 - Compensation

Les salariés assurant l’astreinte bénéficieront d’une compensation financière sous forme de prime d’astreinte dont le montant correspond à 25% du taux horaire minimum conventionnel du groupe 5C et aux plages horaires couvertes par l’astreinte qui représentent un total de 118h, soit 468,10 € (quatre cent soixante-huit euros et dix centimes) au 1er janvier 2019.

Une majoration de cette prime d’astreinte est accordée lorsque le salarié est amené à assurer l’astreinte un jour férié en semaine, dont le montant correspond par jour férié à 25% du taux horaire minimum conventionnel du groupe 5C x 10h, soit 39,19 € (trente-neuf euros et dix-neuf centimes) au 1er janvier 2019.

Les montants sont donnés à titre indicatif et évolueront conformément à l’évolution des minimas conventionnels.

En cas de réalisation de semaine incomplète d’astreinte, quelle qu’en soit la cause hors respect des temps de travail maximum et des temps de repos, la prime d’astreinte sera proratisée à due proportion.

Les heures réalisées au titre des interventions d’astreinte bénéficieront des majorations applicables au moment de leur réalisation (majorations de nuit, week-end, jour férié, …).

Les frais de déplacements pour les interventions d’astreinte seront pris en charge et leur paiement sera réalisé sur note de frais selon les procédures en vigueur.

ARTICLE 7 – Situation autorisant une sortie

Les parties conviennent que peuvent être autorisés à sortir momentanément et temporairement du rythme d’astreinte après discussion et accord de la hiérarchie, chaque salarié soumis à l’astreinte :

  • qui serait affecté à un projet,

  • qui subirait une surcharge exceptionnelle de travail,

  • en cas de perte ou de suspension du permis de conduire,

  • en cas de difficultés personnelles spécifiques.

Les possibilités d’aménagement de la planification d’astreinte seront étudiées en parallèle en concertation avec l’équipe des techniciens d’astreinte.

Le manager appuiera notamment sa décision sur les critères tenant au nombre de salariés dans l’équipe d’astreinte, à la durée du projet, à l’importance de la surcharge et il définira avec le salarié un calendrier de révision périodique de la suspension ou de la reprise du rythme d’astreinte.

Les salariés qui auront atteint l’âge de 55 ans (cinquante-cinq ans) pourront demander à sortir du rythme d’astreinte, en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois.

Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés soumis à l’astreinte avant le 1er janvier 2017, à savoir avant le début des négociations de cet accord, sont seuls couverts par les dispositions autorisant une sortie de l’astreinte à la demande du salarié, si l’équipe d’astreinte est composée de plus de cinq personnes.

Une telle demande devra être adressée au manager par le salarié souhaitant sortir du rythme de l’astreinte.

Le manager en informera le reste de l’équipe d’astreinte. Les salariés disposeront alors d’un délai d’un mois pour faire connaitre leur éventuel souhait de sortir également du rythme d’astreinte.

Pour départager les salariés qui feraient des demandes simultanément seront pris en considération les critères suivants :

  • 1 : Situation de parent isolé, séparé ou divorcé qui a au moins une partie de la garde d’enfants mineurs sur laquelle l’astreinte a une incidence que la planification de l’astreinte ne peut résoudre

  • 2 : Nombre d’années d’ancienneté dans l’astreinte

  • 3 : Age du salarié

  • 4 : Nombre d’enfants à charge de moins de 15 ans

Dans le cadre de ce type de modalités de sortie de l’astreinte, le salarié sera tenu de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois, pour lequel des aménagements sont envisageables selon les besoins et les possibilités liés à l’organisation de l’astreinte. Les salariés, sortis de l’astreinte dans le cadre de ce dispositif pourront être sollicités de manière ponctuelle en cas de difficultés particulières d’organisation.

En cas de réduction du nombre de salariés, à quatre personnes, dans le rythme de l’astreinte, le manager pourra également solliciter un salarié sorti de l’astreinte dans le cadre de ce dispositif pour un retour dans le rythme normal d’astreinte. Le rappel du salarié ne pourra se faire qu’après un délai de prévenance de trois mois. Dans cette hypothèse, l’entreprise mettra tout en œuvre pour pallier dans les meilleurs délais à cette carence de ressources pour la tenue de l’astreinte.

ARTICLE 8 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'Entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

ARTICLE 9 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 10 - La PUBLICITE

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DIRECCTE, en 1 exemplaire original. II lui sera par ailleurs adressé une version électronique, au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Fait à Kaysersberg, le 27 Février 2019 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

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Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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