Accord d'entreprise "Accord relatif au NAO 2022" chez KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06822006418
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS
Etablissement : 81368921300029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2022

Entre,

La Direction de la société KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS, 23 avenue Georges Ferrenbach à KAYSERSBERG (68240), représentée par Madame …, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

La Confédération C.F.D.T., représentée par …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de Monsieur … et Madame … ;

La Confédération C.F.T.C. représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assisté de Madame … et Madame … ;

La Confédération C.G.T., représentée par Madame …, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, et assistée de Monsieur … et Monsieur ….

D’autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 13 décembre 2021, 18 janvier 2022, 7 février 2022, 3 mars 2022 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail dont :

  • Les rémunérations, le temps de travail et les conditions de travail

Lors de la réunion du 13 décembre 2021, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que les informations concernant les principaux indicateurs économiques, les effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, les rémunérations, la situation comparée des femmes et des hommes, la participation, l’intéressement, la formation, l’absentéisme, le handicap et les perspectives 2022. A cette occasion, les représentations syndicales ont présenté leurs premières propositions.

Au cours des différentes réunions, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a apporté des réponses et formulé des propositions.

Le présent accord collectif d'entreprise vient clôturer ces négociations sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail pour l'année 2022.


Article 1 – Cadre légal et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et plus précisément des articles L.2242-15 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Kaysersberg Pharmaceuticals, et concerne l'ensemble des salariés sous contrat de travail en son sein, hormis pour les cas spécifiquement mentionnés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six mois, correspondant à trois exercices sociaux et fiscaux de la société, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 pour les dispositions salariales de l’article 3.1, sauf mention contraire.

Les autres « sujets » des NAO seront discutés annuellement.

Cet accord d'entreprise annule et remplace les dispositions conclues antérieurement au sein de la Société, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, sauf mesures pérennes.

Pour les dispositions salariales, les parties ont convenu que les dispositions de cet accord pourraient être rediscutées avant l’expiration de la durée indiquée ci-dessus si les conditions économiques venaient à évoluer de façon importante. Ainsi les parties ouvriront de nouvelles discussions dans le cadre et selon les modalités et le calendrier habituels des NAO, si le taux de l’inflation devait dépasser les 4% et si le résultat de l’entreprise, à la fin du troisième trimestre de l’année considérée, devait être inférieur ou supérieur de 25% au budget prévisionnel à la même date.

Article 3 – Les mesures salariales

Rappel des mesures salariales qui ont été fixées au titre de 2021, 2022, 2023 comme suit :


Article 3.1 Les augmentations

Il est fixé au titre de chaque année concernée une enveloppe totale d’augmentation générale et individuelle au mérite à 2,18% de la masse salariale de l’année précédente.

Article 3.1.1 L’augmentation générale

Une augmentation générale de vingt-trois euros (23€) par mois, soit deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros (299€) par an, pour l’ensemble des salariés, quel que soit le groupe auquel le salarié est rattaché, sera appliquée.

Les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation de leur rémunération après le 30 juin de l’année précédente ne pourront pas bénéficier de l’augmentation générale ainsi définie. Toutefois, si l’augmentation appliquée est inférieure à l’augmentation générale, ces salariés bénéficieront d’un complément d’augmentation, hors augmentation individuelle.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars de chaque année considérée.

Article 3.1.2 L’augmentation individuelle au mérite

En complément de l’augmentation générale, définie ci-dessus, une enveloppe d’augmentation individuelle au mérite a été fixée à 1,38% en moyenne, selon les mêmes modalités, c’est-à-dire applicable à compter du 1er mars 2021 et répartie selon une grille déterminée en fonction du groupe conventionnel et de l’évaluation PMP du collaborateur.

Grille en fonction de l’évaluation PMP

Groupes 1 à 4

PMP Mini Maxi
1.1 0,00%
1.2 ou 2.1 0,70%
1.3 ou 3.1 0,80%
2.2 1,00% 1,40%
2.3 ou 3.2 1,40% 1,80%
3.3 1,80% 2,20%


Groupes 5 et +

PMP Mini Maxi
1.1 0,00%
1.2 ou 2.1 0,70%
1.3 ou 3.1 0,75%
2.2 0,8% 2,4%
2.3 ou 3.2
3.3

En référence aux dispositions de l’article 3.1.1, les salariés qui auraient bénéficié d’une augmentation après le 30 juin de l’année précédente bénéficieront de la seule augmentation individuelle au mérite selon les critères définis au présent accord, à moins d’être éligible au complément d’augmentation.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2021.

Article 3.2 Le maintien des majorations lors des arrêts « Techniques »

Les activités de maintenance préventives pendant les arrêts techniques nécessitent l’intervention de salariés issus de différents services et rythmes de travail. Les modalités de recours et de sollicitation de ces salariés pendant ces arrêts de production demeurent inchangées.

Dès lors que ces arrêts techniques génèrent une modification du rythme de travail pour le personnel posté en 2*8 ou 5*8, ces derniers bénéficieront d’un maintien des majorations d’heures selon leur cycle 5*8 ou 2*8 de la période en cours.

Article 3.3 La majoration des Dimanches travaillés

Les salariés travaillant les dimanches bénéficieront d’une majoration d’heures de 65%, soit une augmentation de 18,2%, pour les heures effectuées de 0h à minuit, selon les modalités habituelles d’application des majorations. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2022.

Article 3.3 Les mesures diverses

Article 3.3.1 L’indemnité de déplacement

Il a été convenu de reconduire l’indemnité de déplacement selon les mêmes règles d’application, telles que définies lors des négociations annuelles obligatoires précédentes.

Néanmoins, le montant de l’indemnité sera revalorisé à 0,15 € (quinze cents) par kilomètre pour l’ensemble des salariés, soit une augmentation de 15,38%. Pour cela, est pris en compte, les trajets aller et retour, de Kaysersberg à la commune de domicile selon le calcul du site ViaMichelin, arrondi au kilomètre, au plus court, avec un plafond de 20 km par trajet, soit 40km par jour. Il en résulte que les salariés domiciliés à Kaysersberg, commune historique de Kaysersberg Vignoble, ne pourront bénéficier de ce dispositif.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2022.

Article 3.3.1 L’indemnité écologique

Dans le cadre de l’engagement de l’entreprise pour l’environnement, l’indemnité écologique sera reconduite dans son principe et ses modalités.

Le dispositif reste soumis aux mêmes règles que l’indemnité de déplacement, à l’exclusion du plafond, et avec un montant de 0,25 € (vingt-cinq cents) par kilomètre.

Il incombe aux salariés souhaitant bénéficier de cette indemnité de procéder à la déclaration de ses déplacements à vélo, à pied ou en roller dans le logiciel de gestion des temps.

Article 3.3.3 La prime d’assiduité

Lors des négociations annuelles antérieures avait été mise en place une prime d’assiduité renouvelée annuellement et ayant pour objet de lutter contre l’absentéisme au travail, particulièrement préjudiciable à la planification et au bon fonctionnement de la production du site.

Il a été convenu de renouveler la prime d’assiduité en conservant les règles définies ci-dessous :

L’ensemble des salariés CDD, CDI des groupes conventionnels 1 à 4 de la CCN industrie Pharmaceutique ne bénéficiant pas de bonus et justifiant de 2 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise sont éligibles à la prime d’assiduité. Les salariés à temps partiel bénéficieront de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail.

Le montant maximum mensuel brut de la prime d’assiduité est revalorisé à 80€ (quatre-vingt euros), soit un montant annuel brut de 960,- € (neuf cent soixante euros), ce qui représente une augmentation de 5,26%.

Le barème des seuils de proratisation de la prime est le suivant :

  • 0 incident 80,- €

  • 1 incident 30,- €

  • 2 incidents et+ 0,- €

Les incidents individuellement pris en compte pour les proratisations de la prime sont les suivants :

  • La maladie : toute journée d’absence pour ce motif représente un incident

  • L’absence non autorisée : toute journée d’absence représente un incident

  • Les retards :

  • Cumul mensuel par tranche de 15mn, correspondant à un ½ incident (plafonné à ½ incident par jour)

  • Cumul mensuel par tranche de 30mn, correspondant à 1 incident (plafonné à 1 incident par jour)

  • Les demis-incidents isolés n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime d’assiduité.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er mars 2022.

Article 3.3.4 La prime vacances

La prime vacances d’un montant maximum de 150€ sera maintenue et versée au mois de juin, prorata temporis, de la période de référence s’écoulant de juin de l’année N-1 à mai de l’année N.

L’éligibilité au versement de la prime est strictement conditionnée à un critère de présence effective à l’effectif au 31 mai de l’année N et exclut les périodes de préavis non effectuées à la demande du salarié.

Article 4 - Les mesures portant sur les conditions de travail

Article 4.1 – Les mesures en faveur des femmes enceintes

Conformément aux dispositions de l’avenant à la convention collective du 5 novembre 2020, entré en vigueur en janvier 2022, les femmes enceintes bénéficieront d’une réduction du temps de travail d’une heure par jour travaillé, en se référant au pointage, à compter du 4e mois de grossesse sous la forme d’un repos supplémentaire pris immédiatement ou cumulable sur le compteur crédit/débit.

Ce repos supplémentaire sera également accordé aux femmes enceintes cadres pour une durée d’une demi-journée par semaine travaillée, ou un jour par quinzaine travaillée, à partir du quatrième mois.

Article 4.2 – Les mesures en faveur des salaries seniors

Il a été décidé de reconduire pour les salariés de 60 ans et plus travaillant de nuit en rythme 5*8 un repos compensateur supplémentaire de 10 minutes par poste de nuit réellement effectué.

Article 5 - Les mesures portant sur les congés et l’aménagement du compte épargne temps

Article 5.1– Les jours de congé d’ancienneté

Tous les salariés ayant acquis 10, 15, 20, 25 et 30 années d’ancienneté pourront bénéficier de jours de congé d’ancienneté.

  • Ancienneté 10 ans = 1 jour de congé ancienneté

  • Ancienneté 15 ans = 1 jour de congé ancienneté supplémentaire, (soit un total de 2 jours)

  • Ancienneté 20 ans = 1 jour de congé ancienneté supplémentaire, (soit un total de 3 jours)

  • Ancienneté 25 ans = 1 jour de congé ancienneté supplémentaire, (soit un total de 4 jours)

  • Ancienneté 30 ans = 1 jour de congé ancienneté supplémentaire, (soit un total de 5 jours)

L’appréciation de l’atteinte du seuil d’ancienneté s’effectuera le 1er juin de l’année en cours. Le jour d’ancienneté sera attribué au 1er juin de l’année N et sera à prendre entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 et suivra le même régime que les congés payés.

Les salariés bénéficiaires des jours de congés supplémentaires POS ne pourront pas bénéficier de ces dispositions.

Article 6 – Les prix des repas

Il a été convenu avec les organisations syndicales, que l’augmentation des prix des repas sera répartie égalitairement entre Kaysersberg Pharmaceuticals et le collaborateur.

Article 7 – Les Rythmes de travail

Dans le cadre des nouveaux recrutements réalisés au sein des laboratoires de chimie et de microbiologie et du département Maintenance et Ingénierie, une mention spécifique des contrats de travail prévoira le passage en 2x8 des nouveaux collaborateurs.

Il a été convenu avec les organisations syndicales que cette mesure ne sera applicable qu’aux collaborateurs intégrant ces départements à compter du 1er avril 2022.

Article 8 - l’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L'adhésion ultérieure d'une Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.

Article 9 - La dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Article 10 – La publicité

Le présent accord sera applicable à l'issue du délai d'opposition de huit jours après la remise à l’ensemble des Organisations Syndicales.

En vue de son dépôt, la Direction adressera à la DIRECCTE, un exemplaire original et transmettra une version électronique. II sera par ailleurs adressé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Colmar.

Fait à Kaysersberg, le 17 mars 2022 en 6 exemplaires.

Pour la Direction :

…, Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives et présentes :

C.F.D.T ...

C.F.T.C. …

C.G.T. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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