Accord d'entreprise "Accord relatif aux interventions hors plages horaires d'ouverture d'entreprise" chez AXA WEALTH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA WEALTH SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03321008092
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : AXA WEALTH SERVICES
Etablissement : 81371925900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

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AXA Wealth Services

Société par actions simplifiée au capital de 46 309 000 euros  - Siège social : 14 avenue Jacqueline Auriol  33700 Mérignac

R.C.S. Bordeaux 813 719 259 - TVA intracommunautaire n° FR 14813719259 – N° Agrément ORIAS : 150 065 49 - www.orias.fr

Mandataire d’assurance non exclusif d’AXA France Vie, Courtier en assurance, Mandataire exclusif en opérations de banque et Agent lié de prestataire de services d’investissement d’AXA Banque

Sommaire

Préambule 3

TITRE I - INTERVENTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE 1 –L’ASTREINTE 4

  1. – Définition 4

1.2 – Organisation de l’astreinte 4

ARTICLE 2 – INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE 4

2.1 – Modalités d’intervention 4

2.2. – Décompte du temps d’intervention 5

2.3. – Enregistrement du temps d’intervention 5

  1. – Document récapitulatif 5

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES DES PERIODES D’ASTREINTE ET DES PERIODES D’INTERVENTION 5

3.1 – Prime forfaitaire d’astreinte (hors périodes d’intervention) 5

3.2 – Contreparties pour les périodes d’intervention 5

ARTICLE 4 – ARTICULATION DES TEMPS D’INTERVENTIONS AVEC LES TEMPS DE REPOS 6

4.1. – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien 6

4.2. – Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire 6

TITRE II- INTERVENTIONS PROGRAMMEES EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA SOCIETE 7

ARTICLE 5 – INTERVENTIONS PROGRAMMEES 7

5.1 – Planification du temps d’intervention 7

5.2. – Contreparties pour les périodes d’intervention 7

ARTICLE 6 – ARTICULATION DES TEMPS D’INETRVENTIONS AVEC LES TEMPS DE REPOS 8

6.1. – Conséquences d’une intervention programmée sur le repos quotidien 8

6.2. – Conséquences d’une intervention programmée sur le repos hebdomadaire 8

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 7 – DUREE- ENTREE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE 9

ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION 9


Entre les soussignées,

AXA Wealth Services (AWS), Société par actions simplifiées dont le siège social est sis, 14 avenue Jacqueline Auriol 33700 MERIGNAC ayant un capital de 46 309 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 813 719 259, représentée par XXX, en qualité de Secrétaire Général,

d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

XXX – Déléguée Syndicale CFDT

XXX – Délégué Syndical CFE-CGC

d’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre d'une négociation spécifique relative à l’intervention du personnel dans le cadre :

  • d’opérations sur les infrastructures, moyens généraux

  • d’opérations de fiabilisation des systèmes de gestion,

  • d’opérations liées à des incidents majeurs et d’exploitation,

  • d’opérations de déploiement de nouvelles solutions / outils

  • d’opérations de migration, d’opérations spéciales

  • d’opérations liées à la qualité de service ou à l’activité opérationnelle.

Ces opérations sont réalisées dans une triple perspective de réactivité, disponibilité et continuité d’activité afin de :

  • répondre à l’exigence de qualité de service rendu aux clients nécessitant une disponibilité optimale des systèmes, applications et équipements.

  • garantir la maintenance des bâtiments en cas de situations d’urgence (ex. : déclenchement d’alarme, fuite d’eau…).

Ces interventions peuvent être effectuées dans le cadre de deux dispositifs distincts :

  • dans le cadre d’astreintes, lorsqu’il existe un aléa sur la période d’intervention et que le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur est toutefois en mesure d’intervenir ;

  • dans le cadre d’interventions programmées à l’avance lorsque la Société est en mesure d’indiquer au salarié le jour et l’heure de l’intervention.

Le présent accord permet ainsi de définir les conditions dans lesquelles ces interventions ont lieu au sein de la Société AXA Wealth Services ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord se substitue dans son intégralité́ aux dispositions existantes résultant d’usages, d’engagements unilatéraux ou de notes de service ayant trait à l’astreinte.

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- INTERVENTIONS REALISEES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE

ARTICLE 1 –L’ASTREINTE

1.1. – Définition

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

1.2. – Organisation de l’astreinte

  • Périodes d’astreinte

Les astreintes sont amenées à se dérouler :

  • du lundi au vendredi entre 21 heures et 7 heures ;

  • du vendredi au samedi entre 21 heures et 7 heures ;

  • du samedi entre 21 heures et lundi 7 heures ;

  • les jours de fermeture de la Société pour jour férié de la veille à 21 heures au lendemain 7 heures.

  • Planification des astreintes

La demande d’astreinte devra être portée à la connaissance des salariés, au moins sept (7) jours à l’avance, et ce par email avec accusé de réception et de lecture ou tout autre moyen conférant date certaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance par la Société pourra être ramené à un (1) jour franc.

ARTICLE 2 – INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

2.1. – Modalités d’intervention

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail, c’est-à-dire dans les locaux de la Société. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’opération. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais la Société.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

2.2. – Décompte du temps d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci s’est effectuée à distance ;

  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement. Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclus dans la durée de l’intervention.

2.3. – Enregistrement du temps d’intervention

Le salarié doit déclarer ses temps d’intervention via sa hiérarchie auprès du service Ressources Humaines.

2.4.– Document récapitulatif

La Société remettra tous les mois au salarié un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES DES PERIODES D’ASTREINTE ET DES PERIODES D’INTERVENTION

3.1. – Prime forfaitaire d’astreinte (hors périodes d’intervention)

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121‐9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux‐ci.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie du temps d’astreinte, de la compensation forfaitaire suivante :

Période d’astreinte Contrepartie accordée par période

Lundi à vendredi entre 21h et 7h

Vendredi à samedi entre 21h et 7h

35 € bruts

Samedi entre 21h et lundi 7h

Jour férié

80 € bruts

3.2. – Contreparties pour les périodes d’intervention

Les salariés bénéficieront de primes forfaitaires.

Toutefois, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il sera vérifié que le montant des primes forfaitaires est au moins égal à celui résultant de l'application des majorations relatives aux heures supplémentaires.

Si tel n'était pas le cas, les indemnisations seront réajustées pour être conformes à la législation relative aux heures supplémentaires.

En tout état de cause, le cumul des heures d’intervention réalisées par les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ne doit pas aboutir au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances (150 heures).

Les barèmes d'indemnisation sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Période d'intervention < 4h > = 4h
Lundi à vendredi entre 21h et 7h 120 € 240 €
Vendredi 21h à samedi 7h
Samedi entre 21h et lundi 7h
Jour férié
210 €
+ 0,5 RC*
420 €
+ 1 RC*

*RC = Repos Compensateur

Les jours de repos compensateur (RC) doivent être pris dans les 3 mois suivants leur acquisition.

Lorsque l’intervention se situe sur deux périodes, le Salarié recevra la prime forfaitaire la plus importante, sans pouvoir prétendre au cumul des deux périodes. Lorsque les temps de travail sont fractionnés sur la période d’intervention la somme des temps de travail définira l’indemnisation (inférieure à 4 heures ou supérieure ou égale à 4 heures).

ARTICLE 4 – ARTICULATION DES TEMPS D’INTERVENTIONS AVEC LES TEMPS DE REPOS

4.1. – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Il est rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos quotidien est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de son repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions du lendemain après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique.

Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

4.2. – Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Il est par ailleurs rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de ce repos de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique.

Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

TITRE II – INTERVENTIONS PROGRAMMEES EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA SOCIETE

ARTICLE 5 – INTERVENTIONS PROGRAMMEES

Lorsque la Société est en mesure d’indiquer au salarié de manière précise le jour et l’heure auxquels il va intervenir, les interventions sont dites « programmées ». Elles n’interviennent pas dans le cadre d’astreinte.

5.1. – Planification du temps d’intervention

La demande d’intervention programmée devra indiquer aux salariés :

  • L’heure et le jour d’intervention ;

  • Dans la mesure du possible, la durée de l’intervention.

La demande d’intervention programmée devra être portée à la connaissance des salariés, au moins (7) sept jours à l’avance, et ce par email avec accusé de réception et de lecture ou tout autre moyen conférant date certaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance par la Société pourra être ramené à un (1) jour franc.

5.2. – Contreparties pour les périodes d’intervention

Les salariés concernés par des interventions programmées bénéficieront de primes forfaitaires.

Toutefois, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il sera vérifié que le montant des primes forfaitaires est au moins égal à celui résultant de l'application des majorations des heures supplémentaires.

Si tel n'était pas le cas, les indemnisations seront réajustées pour être conformes à la législation relative au heures supplémentaires.

En tout état de cause, le cumul des heures d’intervention réalisées par les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ne doit pas aboutir au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective des entreprises de courtage d’assurances (150 heures).

Les barèmes d'indemnisation sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Période d'intervention < 4h > = 4h
Lundi à vendredi entre 21h et 7h 120 € 240 €
Vendredi 21h à samedi 7h
Samedi entre 21h et lundi 7h
Jour férié
210 €
+ 0,5 RC*
420 €
+ 1 RC*

*RC = Repos Compensateur

Les jours de repos compensateur (RC) doivent être pris dans les 3 mois suivants leur acquisition.

Lorsque l’intervention programmée se situe sur deux périodes, le Salarié recevra la prime forfaitaire la plus importante, sans pouvoir prétendre au cumul des deux périodes.

Lorsque les temps de travail sont fractionnés sur la période d’intervention la somme des temps de travail définira l’indemnisation (inférieure à 4 heures ou supérieure ou égale à 4 heures).

ARTICLE 6 – ARTICULATION DES TEMPS D’INTERVENTIONS PROGRAMMEES AVEC LES TEMPS DE REPOS

6.1. – Conséquences d’une intervention programmée sur le repos quotidien

Il est rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos quotidien est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de son repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions du lendemain après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique.

Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

6.2. – Conséquences d’une intervention programmée sur le repos hebdomadaire

Il est par ailleurs rappelé que le salarié doit impérativement bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est impacté par les temps d’intervention qui sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié bénéficiera de ce repos de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, en décalant le cas échéant le début de sa prise de fonctions après avoir averti par écrit son responsable hiérarchique.

Ces dispositions sont applicables sauf à ce que le salarié ait déjà bénéficié de l’intégralité de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – DUREE- ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

ARTICLE 9 – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé suivant les conditions légales en vigueur.

Fait à Mérignac, le 17 juin 2021

En 4 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales,

XXX XXX

Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CFE-CGC

Pour la Société AWS

XXX

Secrétaire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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